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25/06/2012 | FRANCE | N°12/00082

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 juin 2012, 12/00082


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 249 DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 12/ 00082
Décision déférée à la Cour : tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 29 juillet 2008

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA CARPIMKO 6 Place Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX Représenté par Maître Charles NICOLAS (Toque 69) substitué par Maître WERTER-FILLOIS Isabelle, avocats au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

Madame Madelise Z... ... 97110 POINTE-A-PITRE Non Comparante, ni rep

résentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 249 DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 12/ 00082
Décision déférée à la Cour : tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 29 juillet 2008

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA CARPIMKO 6 Place Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX Représenté par Maître Charles NICOLAS (Toque 69) substitué par Maître WERTER-FILLOIS Isabelle, avocats au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

Madame Madelise Z... ... 97110 POINTE-A-PITRE Non Comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 12 mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juin 2012

GREFFIER Lors des débats : Madame Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédures :
Par jugement du 29 juillet 2008, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, statuant sur l'opposition formée par Mme Z... à deux contraintes en date des 11 juin 1998 et 5 juin 2003 émises par la Caisse Autonome et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, ci-après désignée Carpimko, pour recouvrement de cotisations et majorations de retard, respectivement d'un montant de 98 749, 71 francs pour les années 1995 à 1997, et 13 504, 40 euros pour les années 1999 à 2002, a annulé la première contrainte pour défaut de mise en demeure et validé la seconde pour son montant, Mme Z... étant condamnée en outre à une amende civile égale à 6 % des sommes dues en vertu dudit jugement outre celle de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour, la Carpimko interjetait appel de cette décision en ce qu'elle avait annulé la contrainte décernée au titre des années 1995 à 1997.
Par arrêt du 1er mars 2010, la Cour prononçait la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties, celles-ci, bien que régulièrement convoquées n'ayant pas comparu à l'audience du 1er mars 2010.
Par requête du 12 janvier 2012, la Carpimko sollicitait la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, en produisant l'avis de réception en date du 19 octobre 2009 signée par Mme Z..., justifiant de la notification de ses conclusions à cette dernière.
Par ses conclusions ainsi régulièrement notifiées à l'intimée, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, la Carpimko sollicite la réformation partielle du jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte du 11 juin 1998 relative aux années 1995, 1996 et 1997 alors que cette contrainte était définitive et comportait l'autorité de la chose déjà jugée par ordonnance du 6 juin 2000. Il était sollicité la confirmation du jugement déféré pour le surplus.
À l'appui de sa demande, la Carpimko explique que Mme Z..., dans sa lettre introductive, ne visait que la contrainte du 5 juin 2003 dont elle fournissait copie ainsi qu'un double de l'acte de signification en date du 21 juillet 2003. C'est ainsi que la Carpimko explique que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale elle n'a ni conclu ni plaidé sur la contrainte du 11 juin 1998 car celle-ci était définitive du fait de l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit que c'est à tort et sans respect du principe du contradictoire que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a pris la décision d'annuler la contrainte du 11 juin 1998 au motif qu'il avait pas connaissance d'une mise en demeure préalable et en a déduit que les cotisations étaient prescrites.
Mme Z... bien que régulièrement convoquées à l'audience du 12 mars 2012 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par la destinataire, n'a pas comparu à cette audience.
Motifs de la décision :
L'examen de la requête initiale de Mme Z... par laquelle celle-ci a formé opposition auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, montre que le texte dactylographié de son recours désigne la contrainte émise par la Carpimko le 5 juin 2003 concernant le recouvrement des cotisations des années 1999, 2000, 2001 et 2002. Toutefois la requérante a ajouté de façon manuscrite les cotisations 1995 à 1997 en rappelant le montant de 98 749, 71 francs, et a joint à son opposition à la fois la contrainte du 5 juin 2003, et celle du 11 juin 1998 portant sur le recouvrement de la somme de 98 749, 71 francs correspondant aux cotisations des années 1995 à 1997.

Ainsi le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu valablement considérer qu'il était saisi d'une opposition aux deux contraintes, et statuer sur ladite opposition. Il ne peut être reproché à cette juridiction d'avoir violé le principe du contradictoire puisque dans l'avis de recours adressé par le secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale le 4 août 2003 à la Carpimko et dans les convocations à l'audience adressées le 18 février 2005 à la Carpimko puis le 8 juillet 2005 à la Carpimko et à son avocat, il est toujours précisé que le recours porte sur l'opposition à deux contraintes pour les périodes " 95, 96, 97-99, 00, 01, 02 " et précisait les montants de 98 749, 71 et 13 504, 40 euros de chacune des contraintes, la Carpimko ayant elle-même fait signifier par acte huissier du 8 août 2005 une convocation destinée à Mme Z..., portant les mêmes indications.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé par la Carpimko, tiré de la violation du principe du contradictoire.
Toutefois il y a lieu de constater que la contrainte émise le 11 juin 1998 par la Carpimko pour un montant de 98 749, 71 francs a été signifiée à la personne de Mme Z... par acte huissier en date du 11 juin 1998. L'opposition formée par Mme Z... à l'encontre de cette contrainte, n'ayant pas été formée dans le délai de 15 jours de sa signification, doit être déclaré irrecevable, étant relevé que l'opposition formée par Mme Z... par courrier du 26 juin 1998 adressé au Tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant donné lieu à une décision de retrait du rôle le 6 juin 2000, ne peut concerner la contrainte du 11 juin 1998, puisque cette opposition vise une contrainte notifiée le 15 novembre 1997.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte du 11 juin 1998 portant sur les cotisations des années 1995 à 1997.
Par ailleurs la Cour n'étant saisie d'aucun moyen tendant à critiquer les autres dispositions du jugement déféré, celles-ci seront confirmées.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation de la contrainte décernée le 11 juin 1998 pour recouvrement des cotisations des exercices 1995 à 1997,

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'opposition formée par Mme Z..., par courrier reçu le 28 juillet 2003 au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à l'encontre de la contrainte le 11 juin 1998 pour recouvrement des cotisations des exercices 1995 à 1997,
Le confirme pour le surplus.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00082
Date de la décision : 25/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-06-25;12.00082 ?
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