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18/06/2012 | FRANCE | N°11/00596

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 juin 2012, 11/00596


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 235 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00596
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 février 2011.
APPELANT
Monsieur Eric X...... 97119 VIEUX HABITANTS Représenté par M. Ernest Y..., Délégué syndical ouvrier

INTIMÉE
SARL LES SABLIERES DE LA GUADELOUPE BP 12 Rivière Sens 97113 GOURBEYRE Représentée par Me WERTER (TOQUE 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de

l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2012, en audience pu...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 235 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00596
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 février 2011.
APPELANT
Monsieur Eric X...... 97119 VIEUX HABITANTS Représenté par M. Ernest Y..., Délégué syndical ouvrier

INTIMÉE
SARL LES SABLIERES DE LA GUADELOUPE BP 12 Rivière Sens 97113 GOURBEYRE Représentée par Me WERTER (TOQUE 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juin 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, adjointe administrative, faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Juliette GERAN, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée déterminée en date du 3 août 1999, M. X... a été embauché par la Société LES SABLIÈRES DE LA GUADELOUPE pour la période du 3 au 31 août 2009 en qualité d'ouvrier manoeuvre moyennant une rémunération brute mensuelle au taux horaire de 40, 72 francs. Il était précisé que ce contrat avait pour objet de faire face à l'accroissement de l'activité de la Société LES SABLIÈRES DE LA GUADELOUPE.
Par contrat à durée déterminée en date du 1er décembre 2000, M. X... était engagé pour le même emploi aux fins de remplacement de salariés en congés payés, pour une période de 3 mois, soit du 1er décembre 2000 au 28 février 2001.
Par courrier du 1er mars 2001, l'employeur confirmait à M. X... son embauche à l'issue du contrat à durée déterminée.
Après avoir convoqué M. X... à un entretien préalable fixé au 5 mai 2008, l'employeur, par courrier du 16 mai 2008, notifiait à M. X... son licenciement.
Le 12 octobre 2009, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour voir re-qualifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 25 février 2011, la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre condamnait la Société Les Sablières de la Guadeloupe à payer à M. X... la somme de 1449, 96 € à titre d'indemnité de re-qualification et rejetait ses autres demandes.
Par déclaration du 9 mai 2011, M. X... interjetait appel de cette décision.
Par arrêt du 30 janvier 2012, la Cour de céans a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel interjeté par M. X..., et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 12 mars 2012, à fin que les parties fassent connaître leurs observations sur la fin de non-recevoir ainsi relevée.
À l'audience de renvoi M. X... s'en tenait à ses précédentes conclusions par lesaquelles, il sollicitait l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et réclamait paiement, par la Société LES SABLIÈRES DE LA GUADELOUPE, des sommes suivantes :
- au titre de la période du 3 au 30 septembre 1999 :
-1812, 81 € à titre d'indemnité de requalification,-1064, 62 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,-2129, 24 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

- au titre du CDD du 1er décembre 2000 au 28 février 2001 :
-1491, 33 € à titre d'indemnité de re-qualification,
- au titre du contrat durée indéterminée :
-26 843, 94 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 2 mars 2012, la Société LES SABLIÈRES DE LA GUADELOUPE demande à titre principal de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X..., comme étant tardif, et subsidiairement voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre du CDD pour la période du 3 au 30 septembre 1999 et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le voir infirmer pour le surplus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement du 25 février 2011 a été notifié à M. X... par courrier recommandé du 4 mars 2011 dont l'avis de réception a été signé le 11 mars 2011 par son destinataire. Dès lors la déclaration d'appel du 9 mai 2011, postérieure à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement est irrecevable comme étant tardive.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X...,
Dit que les dépens d'appel sont à sa charge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00596
Date de la décision : 18/06/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-06-18;11.00596 ?
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