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18/06/2012 | FRANCE | N°10/01880

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 juin 2012, 10/01880


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 234 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01880
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 septembre 2010- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Jean Renel Y... ......97139 LES ABYMES Comparant en personne Ayant pour conseil par Me Camille CEPRIKA (TOQUE 27), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉES
CGEA AGS Immeuble Eurydice Route des Sables centre d'affaires Dillon-Valmenière 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Représentée par Me Isabelle

WERTER-FILLOIS (TOQUE 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

Maitre Marie Agnès ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 234 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01880
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 septembre 2010- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Jean Renel Y... ......97139 LES ABYMES Comparant en personne Ayant pour conseil par Me Camille CEPRIKA (TOQUE 27), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉES
CGEA AGS Immeuble Eurydice Route des Sables centre d'affaires Dillon-Valmenière 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

Maitre Marie Agnès B... mandataire liquidateur... ... 97190 LE GOSIER Représentée par Me Jean-Michel GOUT (TOQUE 9), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juin 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, adjointe administrative, faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Juliette GERAN, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... a été embauché à compter du 6 février 2002 par la Société DOUTAU ACIER en qualité d'ouvrier manoeuvre.
M. Y... ayant été incarcéré à compter du 23 juin 2004 jusqu'au 23 juin 2005, il s'est présenté le 23 septembre 2005 à son employeur après sa sortie de prison en compagnie d'un inspecteur du travail,
À la suite de cette visite la Société DOUTAU ACIER adressait à M. Y..., par lettre recommandée en date du 29 septembre 2005, dont l'avis de réception était retourné signé par son destinataire, sommation de reprise immédiate du travail.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 30 septembre 2005 à M. Y..., le gérant de la Société DOUTAU ACIER notifiait à celui-ci son licenciement pour refus d'obtempérer aux ordres de son employeur, lesquels portaient sur la reprise de son travail.
Par acte huissier en date du 2 avril 2008, M. Y... faisait délivrer à la Société DOUTAU ACIER assignation à comparaître devant bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de diverses aux indemnités.
Par jugement du 12 mars 2009, le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre prononçait la liquidation judiciaire de la Société DOUTAU ACIER.
Par jugement du 23 septembre 2010, la juridiction prud'homale fixait la créance de M. Y... au passif de la Société DOUTAU ACIER aux montants suivants :
-1533, 83 € à titre d'indemnité de préavis,-230 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,-460 € à titre d'indemnité légale de licenciement,-1150 € à titre d'indemnité pour violation de procédure. Ledit jugement était déclaré opposable aux AGS de Fort-de-France.

Par déclaration du 18 octobre 2010, M. Y... interjetait appel de ce jugement.
À l'audience des débats, M. Y... précisait qu'il n'avait pas fait de demande d'aide juridictionnelle, contrairement à ce qui figurait dans un courrier de son conseil, et demandait à ce que l'affaire soit jugée le jour même.
Il demandait à ce que le jugement soit confirmé en ce qui concerne l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité légale de licenciement, et qu'il soit infirmé pour le surplus aux fins de voir fixer sa créance totale au passif de la Société DOUTAU ACIER à la somme de 13 340 € se décomposant comme suit :
-230 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,-2300 € d'indemnité de préavis,-460 € d'indemnité légale de licenciement (1/ 10 de mois X4 ans),-9200 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1150 € d'indemnité pour violation de la procédure. Il demandait en outre la condamnation de la Société DOUTAU ACIER à lui délivrer sous astreinte un certificat de travail précisant : " ouvrier manoeuvre du 6 février 2002 au 30 novembre 2005 ".

Par conclusions du 18 mars 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Me Marie-Agnès B..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société DOUTAU ACIER, sollicite la confirmation du jugement entrepris sur l'indemnité de préavis, l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que sur l'indemnité de licenciement fixée à hauteur de 460 €. Elle conclut au rejet du surplus des demandes de M. Y....
À l'appui de ses demandes il est exposé que M. Y... a été incarcéré et libéré en juin 2005, qu'il s'est présenté avec un contrôleur de l'inspection du travail en septembre 2005 aux fins de protester, que pendant plus d'un an il a laissé son poste sans en aviser la société, et qu'il ne saurait faire grief à ladite Société DOUTAU ACIER d'avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail. Subsidiairement il est demandé que la démission de M. Y... soit requalifiée en prise d'acte de rupture, à effet du 26 juillet 2004 date du dernier courrier de la Société DOUTAU ACIER.
Par conclusions du 11 mars 2011, les AGS sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et entendent voir être mises hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et l'astreinte, ces sommes n'entrant pas dans le cadre de sa garantie, aucune condamnation directe ne saurait d'ailleurs intervenir à son encontre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de la lettre que le contrôleur du travail a adressée à la Société DOUTAU ACIER le 23 septembre 2005, que ladite société a envoyé à M. Y... deux courriers en date respectivement des 24 juin 2004 et 26 juillet 2004, intimant au salarié de contacter l'entreprise. Le salarié, qui n'apparaît pas ainsi avoir fait connaître sa situation exacte auprès de son employeur, et dont l'incarcération a pris fin le 23 juin 2005, s'est présenté avec un contrôleur du travail, à son employeur, le 23 septembre 2005.
Le 29 septembre 2005, l'employeur sommait M. Y... de reprendre son travail, et le licenciait par courrier du 30 septembre 2005 pour ne pas s'être présenté pour la reprise de son travail (Cf. Courrier recommandé avec avis de réception des 29 et 30 septembre 2005).
Il apparaît ainsi que M. Y... a dû s'absenter en raison de son incarcération qui a durée du 23 juin 2004 au 23 juin 2005, n'a pas repris immédiatement son travail à sa sortie de prison, et ne s'est pas présenté à son poste de travail à la demande de l'employeur. En conséquence le licenciement prononcé le 30 septembre 2005 par ce dernier est justifié par une cause réelle et sérieuse. En conséquence M. Y... sera débouté de l'indemnité qu'il réclame à ce titre.
Toutefois la lettre de licenciement du 30 septembre 2005 n'ayant pas été précédée d'une convocation à un entretien préalable, la procédure de licenciement est irrégulière et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 1150 € l'indemnité pour non respect de ladite procédure.
Le licenciement ayant pas été prononcé pour faute grave, M. Y... a droit à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de congés payés sur préavis et à une indemnité légale de licenciement.
M. Y... ayant une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 2 ans à la date de son licenciement, a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaire, soit la somme de 2299, 32 €, calculée sur la base d'un salaire mensuel de 1149, 66 € à raison de 151, 67 heures de travail par mois. L'indemnité de congés payés due sur le préavis s'élève à 229, 93 €. L'indemnité légale de licenciement fixée à 460 € par les premiers juges, n'étant pas critiquée, sera confirmée.
L'employeur devra délivrer à M. Y... un certificat de travail précisant qu'il a été embauché en qualité d'ouvrier manoeuvre du 6 février 2002 au 30 septembre 2005, date de la rupture du contrat de travail, aucun préavis n'ayant été travaillé. En l'état l'astreinte sollicitée n'apparaît pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. Y... au passif de la Société DOUTAU ACIER en liquidation judiciaire, aux montants suivants :
-2 299, 32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-229, 93 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
-460 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1150 € d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
Y ajoutant,
Déboute M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que le mandataire liquidateur de la Société DOUTAU ACIER devra délivrer à M. Y... un certificat travail précisant qu'il a été
embauché par la dite société en qualité d'ouvrier manoeuvre du 6 février 2002 au 30 septembre 2005, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. Y... dans les conditions prévues à l'article L3253-8 et suivants du code du travail.
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la Société DOUTAU ACIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01880
Date de la décision : 18/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-06-18;10.01880 ?
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