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18/06/2012 | FRANCE | N°10/01783

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 juin 2012, 10/01783


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 233 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01783
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 mars 2010- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Frédéric X...... 97160 LE MOULE Représentée par Me BEAUZOR, substituant Me Frantz CALVAIRE (TOQUE 26) avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Jocelyn Z... ...... 97115 SAINTE ROSE Représenté par Me SZWARCBART-HUBERT, substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108), avocats au barr

eau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'a...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 233 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01783
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 mars 2010- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Frédéric X...... 97160 LE MOULE Représentée par Me BEAUZOR, substituant Me Frantz CALVAIRE (TOQUE 26) avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Jocelyn Z... ...... 97115 SAINTE ROSE Représenté par Me SZWARCBART-HUBERT, substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108), avocats au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2012, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, rapporteur.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juin 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Juliette GERAN, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Jocelyn Z... a été embauché par M. Frédéric X... sans contrat écrit et par conséquent par contrat à durée indéterminée en qualité de prothésiste dentaire, moyennant un salaire mensuel brut de 1 217, 88 € pour 35 heures hebdomadaires.
Par lettre datée du 31octobre 2006, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Puis, par lettre du 15 novembre 2006, M. Jocelyn Z... a été licencié pour insuffisance professionnelle.
C'est dans ce contexte que celui-ci saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- condamner son employeur au paiement des sommes suivantes : * 1254, 31 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, * 15051, 72 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,- ordonner la rectification des fiches de paie de juin 2006 à novembre 2006,- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,- condamner le même à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner M. Frédéric X... aux entiers dépens.

Par jugement du 24 mars 2010, la juridiction saisie a :
- déclaré recevable la demande du requérant,- condamné M. Frédéric X... à payer à celui-ci les sommes suivantes : * 1254, 31 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, * 3762, 93 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté M. Jocelyn Z... du surplus de ses demandes,- débouté M. Frédéric X... de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur la base de neuf mois de salaire,- fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1245, 31 €,- condamné le défendeur aux éventuels dépens.

Par jugement du 15 septembre 2010, cette juridiction a ordonné la rectification d'une erreur matérielle affectant le précédent jugement quant à la composition du bureau de jugement indiquée sur sa première page.
Par déclaration enregistrée le 4 octobre 2010, M. Frédéric X... a interjeté appel de la décision du 24 mars 2010.
Par conclusions remises le 24 novembre 2011 et soutenues oralement à l'audience du 16 avril 2012, M. Frédéric X..., représenté, demande à la cour de :
- dire son appel recevable et fondé,- infirmer le jugement querellé en le réduisant à néant,- dire nul le jugement du 24 mars 2010 et de manière subséquente déclarer inexistant le jugement du 15 septembre 2010,- condamner M. Jocelyn Z... à lui allouer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC,- le condamner aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait d'abord observer à la cour que pour être valable, un jugement doit mentionner le nom des juges qui l'ont rendu, qui ont assisté aux débats et au délibéré et doit être signé par le président et le secrétaire conformément aux dispositions des articles 454, 456 et 447 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, le jugement du 24 mars 2010 a été rendu par des conseillers et signé par un président qui ne composaient pas le bureau de jugement et qui n'ont assisté ni aux débats, ni au délibéré ; que s'il est exact qu'au visa de l'article 462 du code de procédure civil, un juge peut se saisir d'office en vue d'une rectification d'erreur ou d'une omission matérielle qui affecte un jugement, c'est à la condition que le jugement dont la rectification est demandé ne soit pas nul ; que la cour de cassation considère que ne peut faire l'objet d'une procédure en rectification d'erreur matérielle un jugement nul pour avoir été signé par un magistrat qui n'a pas connu l'affaire ; qu'il est également affirmé par la cour de cassation qu'il faut relever des éléments de nature à établir l'inexactitude des mentions de la décision modifiée pour répondre aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, le jugement du 15 septembre 2010 se contente d'indiquer :

" attendu qu'il ressort de l'examen du dossier qu'il est inscrit en page 1 de la décision :
- Mr. PIERRE-JUSTIN, président conseiller-E-- Mr Serge ALEXIS, assesseur conseiller-E-- Mme Annie BIRONIEN, assesseur conseiller (S)- Mme Elisabeth FERTON, assesseur conseiller (S)

En lieu et place par la composition suivante :
- Mr Fabrice NAIGRE, président conseiller (S)- Madame Huguette LAVERDERIE, assesseur conseiller (S)- Monsieur Didier DAHAN, assesseur conseiller-E-- Monsieur Emmanuel VELIN, assesseur conseiller-E-qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle "

que force est de constater en effet que le jugement du 15 septembre ne relève aucun élément de nature à établir l'inexactitude des mentions du jugement du 24 mars 2010.
Il expose ensuite que l'absence d'indication de l'adresse de la Direction départementale du travail et de l'emploi de la Guadeloupe et de celle de la mairie n'a causé aucun préjudice à M. Z... dans la mesure où celui-ci était assisté par un représentant syndical lors de l'entretien préalable et qu'il pouvait également trouver sans difficulté l'adresse de ces établissements qui est unique, en Guadeloupe, pour chacun d'eux.
Il soutient surtout que l'insuffisance professionnelle de M. Z... est caractérisée par des erreurs dans la fabrication des produits, l'inattention, l'imprécision, l'inefficacité et la mauvaise qualité du travail de celui-ci qu'il ne conteste pas d'ailleurs et ce qui constitue un véritable aveu ; que cette insuffisance professionnelle, confirmée par le témoignage de Mme Odile H..., a occasionné la perte de produits fabriqués entraînant des coûts importants mettant en péril l'équilibre financier de l'entreprise, le poste des matières premières ayant augmenté de plus de 21 % entre 2005 et 2006, période qui correspond à la présence de M. Z....
Il insiste sur le fait que M. Z..., en sa qualité d'employé polyvalent de laboratoire dentaire, avait pour mission de l'assister dans sa fonction de prothésiste dentaire ; qu'il était chargé en particulier de la livraison de matériels aux cabinets dentaires, de la manutention de plâtre, de la préparation et de la finition des travaux du prothésiste et qu'il était lui-même souvent obligé de reprendre son travail en utilisant de la matière première supplémentaire.
Par conclusions remises le 10 février 2012 et soutenues oralement à l'audience des plaidoiries, M. Jocelyn Z..., représenté, demande à la cour de :
- écarter le moyen tiré de la nullité du jugement du 24 mars 2010,- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrégulier et abusif son licenciement,- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 3762, 93 € le montant de la réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif et a rejeté sa demande de rectification de ses bulletins de paie,- condamner M. Eric X... à lui payer la somme de 15051, 72 € pour licenciement abusif,- ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard, la rectification de ses fiches de paie de juin 2006 à novembre 2006, avec pour effet d'y faire figurer la qualification de prothésiste dentaire,- condamner M. Eric X... à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner le même aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.

M. Jocelyn Z... soutient d'abord que le président conseiller, M. Fabrice NAIGRE, et la greffière, Madame Dominique CHECHERY, sont ceux qui ont signé le jugement du 24 mars 2010 et le jugement rectificatif du 15 septembre 2010, lequel rectifiait uniquement les noms des conseillers ayant effectivement participé aux débats.
Il fait ensuite valoir qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel, la convocation à l'entretien préalable doit mentionner de façon cumulative l'adresse de la direction départementale du travail et l'adresse de la mairie où le salarié peut se procurer la liste des personnes susceptibles de l'assister et qu'il s'agit là de mentions substantielles dont l'omission rend irrégulière la procédure de licenciement ; que le non-respect de cette formalité constitue une irrégularité de procédure qui ne peut être couverte par le fait que le salarié était assisté lors de l'entretien préalable selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation.
Il expose également que la lettre de licenciement est dépourvue de tout fondement dans la mesure où les manquements qui lui sont reprochés revêtent un caractère vague, l'attestation de Mme H... ne comportant qu'un témoignage sur les livraisons, alors que les griefs portaient sur la qualité de travaux de prothèse et des travaux de fabrication, et qu'aucune lettre d'avertissement ne lui a été adressée préalablement au licenciement, alors qu'il était en exercice depuis 10 mois dans l'entreprise et que M. X... était parfaitement informé de son manque d'expérience professionnelle ; que celui-ci avait décidé d'en faire son affaire personnelle.
Il conclut enfin que si le jugement de première instance doit être confirmé quant au montant de l'indemnité allouée au titre de la procédure irrégulière, l'indemnité pour licenciement abusif doit être en revanche revue à la hausse non seulement en raison de son ancienneté mais également au regard du caractère vexatoire du licenciement mettant en cause sa compétence professionnelle et entraînant une longue période de précarité alors qu'il devait faire face à de nombreuses charges financières ; que cette procédure n'était en réalité qu'un stratagème pour embaucher rapidement un autre salarié et que sa demande de 15 051, 72 € est tout à fait justifiée ; que selon l'article L. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie doit mentionner la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; qu'ainsi, ce qui doit figurer sur le bulletin de paie est l'appellation courante sous laquelle sont reconnues les fonctions exercées
par le salarié et que dans ces conditions, le changement de qualification opéré sur les fiches de paie à partir de juin 2006 est injustifié et devra être rectifié sous astreinte de 100 € par jour de retard.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du jugement :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 454 du code de procédure civile, tout jugement rendu doit comporter l'indication du nom des juges qui en ont délibéré, cette mention doit être observée à peine de nullité ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article 459 du même code, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par des pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;
Attendu qu'en l'espèce, le jugement contradictoire du 15 septembre 2010, rendu sur saisine d'office du président du conseil de prud'hommes en rectification d'erreur matérielle, constate au vu du plumitif (feuille d'audience) et d'autres pièces que la composition du bureau de jugement indiquée sur la première page du jugement du 24 mars 2010 n'était pas celle ayant participé aux débats et au délibéré de ce jugement ;
Attendu que M. Frédéric X..., représenté par le même conseil au cours des débats de première instance relative à l'erreur matérielle, n'a fait aucune observation sur ce point et n'a pas interjeté appel du jugement rendu en rectification d'erreur matérielle ;
que la cour constate que par décision du 15 septembre 2010, la juridiction prud'homale a procédé à bon droit à la rectification du jugement du 24 mars 2010 et que cette décision ni celle rendue successivement n'encourent la nullité ;
qu'il convient d'écarter le moyen tiré de la nullité, celui-ci étant inopérant.

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles anciens L. 122-14, alinéa 2, phrases 1 et 2 et D. 122-3, alinéa 3, devenus les articles L. 1232-4 et D. 1232-5 du code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure, même dans le cas où le salarié serait assisté le jour de l'entretien d'un conseiller ;
Attendu que les premiers juges ont à juste titre constaté que ces prescriptions n'ont pas été observées puisque la lettre de convocation du 31 octobre 2006 ne comporte ni l'adresse de la direction départementale du travail de la Guadeloupe, ni celle de la mairie du lieu du domicile du salarié ; que ces omissions constituent une irrégularité de procédure justifiant une indemnité correspondant à un mois de salaire ;
qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le licenciement sans cause réelle et séreuse et l'indemnité subséquente :
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ;
Attendu cependant qu'en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle, il suffit à l'employeur d'invoquer ce grief, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée ; qu'il importe également que ce motif repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 15 novembre 2006 énonce les motifs du licenciement en ces termes :
" Monsieur,
pour faire suite à notre entretien du vendredi 10 novembre dernier qui a eu lieu en présence du représentant que vous avez choisi, j'ai le regret de vous signifier par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle. En effet depuis de longs mois, les erreurs que vous multipliez dans votre travail malgré les différentes observations qui vous sont faites, témoignent de votre inadaptation, voire de votre incompétence à ce poste. Je vous rappelle que le domaine d'activité dans lequel nous travaillons exige de la compétence, de l'attention et une grande précision. Or malgré la chance qui vous a été donnée en vous maintenant à ce poste pendant plus de dix mois, vous n'avez pas présenté de signe d'amélioration et continuez à commettre des erreurs dans la fabrication des produits qui je vous rappelle doivent répondre à des critères très stricts et à une grande précision puisqu'il s'agit de prothèses dentaires. Par conséquent, l'inattention, l'imprécision et l'inefficacité dont vous avez fait preuve depuis votre début dans l'entreprise sont de toute évidence, à l'origine de la mauvaise qualité de votre travail. Cette situation qui ne peut plus être maintenue et vous le comprendrez est très préjudiciable puisqu'elle occasionne dans la plupart des cas à la perte pure et simple du produit fabriqué entraînant avec elle des coûts considérables qui risquent à terme de compromettre l'équilibre financier de l'entreprise... ".
Attendu que la cour constate, outre les éléments déjà relevés par les premiers juges, au regard des pièces versées aux débats que l'employeur ne prouve aucun rattachement possible entre le comportement du salarié et la baisse de son chiffre d'affaires sur la période de 2005-2006 ; qu'il ne fait pas davantage la preuve des différentes observations qui auraient été adressées au salarié ; que les erreurs de fabrication dont il est question dans la lettre de licenciement ne peuvent être étayées par l'unique témoignage, celui de Mme Odile H..., secrétaire d'un cabinet dentaire, qui fait paradoxalement état d'erreurs de livraison ;
que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement rendu de ce chef tant en son principe qu'en son montant, les premiers juges ayant valablement apprécié la situation de l'intimé pour fixer le montant de l'indemnité à 3762, 93 €, étant rappelé à ce dernier que s'il justifie de l'existence de charges importantes, il ne rapporte pas la preuve de ses difficultés dans la recherche d'un emploi dans le cadre du dispositif de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Sur la rectification des bulletins de paie :
Attendu que l'article R. 3243-1 du code du travail dispose que le bulletin de paie comporte le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; que cette mention est obligatoire ;
Attendu qu'en l'espèce, aucun contrat de travail écrit n'ayant été signé, ce qui aurait permis à la cour d'en vérifier l'exactitude, il est indiqué sur les bulletins de paie de M. Z... de février 2006 à mai 2006 l'emploi et la qualification de l'intéressé comme suit :
"- Emploi : Personnel de laboratoire-Qualification : Prothésiste dentaire-Echelon : P 3- Coefficient : 160 Convention collective : prothésistes dentaires et laboratoires " ;

que ces mentions ont été modifiées par l'employeur sur les bulletins délivrés à partir de mai 2006 ainsi qu'il suit :
"- Emploi : Personnel de laboratoire-Qualification : ETAM-Echelon : 1/ 1- Coefficient : 157 "

qu'il ressort curieusement de l'attestation ASSEDIC, établie par l'employeur, une autre référence dans la rubrique Niveau de qualification, intitulée " Employé qualifié ", et il n'y est fait mention d'aucune convention collective ;
que dès lors, la cour considère que les modifications faites par l'employeur, manifestement à la baisse, sur les bulletins émis à partir de mai 2006 et la discordance existant entre celles-ci et les mentions apparaissant sur l'attestation ASSEDIC impose que ces modifications, non justifiées, doivent être corrigées car elles sont susceptibles de porter atteinte aux droits de M. Z... ;
qu'elle considère également que l'acceptation des bulletins de paie litigieux sans réserve ne peut être interprétée comme une renonciation du salarié à toute réclamation possible postérieurement à leur délivrance ;
qu'il convient alors d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et d'ordonner à M. Frédéric X... la mise en conformité des bulletins de paie délivrés à partir de juin 2006 jusqu'à novembre 2006, quant à l'emploi et la qualification reconnus initialement à M. Jocelyn Z..., et leur délivrance à l'intéressé, sous astreinte de 20 € par jour de retard prenant effet à l'expiration du mois suivant la notification du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Rejette le moyen tiré de la nullité du jugement du 24 mars 2010 ;
Confirme le jugement du 24 mars 2010 sauf en ce qu'il a débouté M. Jocelyn Z... de sa demande relative à la rectification des bulletins de paie délivrés à compter de juin 2006 ;

Statuant à nouveau,

Ordonne à M. Frédéric X... la mise en conformité des bulletins de paie délivrés à partir de juin 2006 jusqu'à novembre 2006, quant à l'emploi et la qualification reconnus initialement à M. Jocelyn Z..., et leur délivrance à l'intéressé, sous astreinte de 20 € par jour de retard prenant effet à l'expiration du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Condamne M. Frédéric X... à payer à M. Jocelyn Z... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Frédéric X... aux éventuels dépens de l'instance d'appel ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01783
Date de la décision : 18/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-06-18;10.01783 ?
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