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18/06/2012 | FRANCE | N°10/01478

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 juin 2012, 10/01478


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 232 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01478
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE/ A/ PITRE du 29 juin 2010- Section Activités Diverses.

APPELANT

Monsieur Emmanuel X... ...97113 GOURBEYRE Représenté par Me AMOURET substituant Me Robert VALERIUS (TOQUE 97) avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 001987 du 28/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÃ



Monsieur Clara Z... ... 97113 GOURBEYRE Représenté par Me Roland EZELIN de la SCP EZEL...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 232 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01478
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE/ A/ PITRE du 29 juin 2010- Section Activités Diverses.

APPELANT

Monsieur Emmanuel X... ...97113 GOURBEYRE Représenté par Me AMOURET substituant Me Robert VALERIUS (TOQUE 97) avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 001987 du 28/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉ

Monsieur Clara Z... ... 97113 GOURBEYRE Représenté par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96), avocats au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002097 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2012, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, rapporteur.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juin 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Juliette GERAN, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Mme Clara Z... a travaillé en qualité d'aide ménagère pour le compte de M. Emmanuel X... dès le mois de mai 2004.
Elle a été licenciée par lettre datée du 25 novembre 2007.
Par jugement rendu contradictoirement en premier ressort le 29 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- condamné M. Emmanuel X... à payer à Mme Clara Z... les sommes suivantes :
* 928, 35 € au titre des salaires des trois premières semaines d'octobre et de la dernière semaine de novembre 2007, et au titre des deux mois de préavis, * 309, 45 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 433, 64 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 107, 67 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 856, 70 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- ordonné la remise du certificat de travail, de la lettre de licenciement, de l'attestation ASSEDIC, des bulletins de paie incluant les 2 mois de préavis et du certificat destiné à la caisse de congés payés, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard,- débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné le même aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2010, M. Emmanuel X... en a relevé appel.
Par conclusions reçues le 24 octobre 2011 et soutenues oralement à l'audience du 16 avril 2012, M. Emmanuel X..., représenté, demande à la cour de :
- recevoir son appel,- le déclarer bien fondé,- infirmer la décision entreprise,- débouter l'intimée de ses demandes,- condamner la même aux dépens.

Il fait d'abord observer que son appel est recevable car si la demande formulée par l'intimée devant le conseil de prud'hommes ne dépasse pas 4 000 €, il a formulé une demande reconventionnelle incidente de 5 000 €, laquelle est supérieure au taux au-dessus duquel la voie de l'appel est recevable.

Il soutient ensuite que Mme Clara Z... a exercé chez lui le métier d'aide à domicile dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ; que brutalement, celle-ci a complètement disparue, le laissant, lui et son épouse, sans aucune personne pour les aider dans la vie quotidienne ; qu'il est lui-même une personne âgée et handicapée, ne sachant ni écrire, ni lire ; que Mme Clara Z... était d'une nécessité vitale pour lui et son épouse aveugle et qu'en aucun cas, il ne pouvait décider de la licencier ; qu'en réalité, Mme Clara Z... a cessé toute activité sans le prévenir et que son comportement doit s'analyser comme une démission.

Par conclusions reçues les 21 février et 3 novembre 2011, et soutenues oralement, Mme Clara Z..., représentée, demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, et en tout état de cause de condamner M. Emmanuel X... au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir qu'aucune de ses demandes présentées en première instance ne dépasse le taux du dernier ressort et qu'en réalité le jugement doit être qualifié de jugement en dernier ressort ; que la prétendue demande en dommages et intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale et en cela l'article R. 1462-2 du code du travail dispose qu'elle n'a pas pour effet de rendre l'appel recevable ; qu'en conséquence, la voie de l'appel n'est donc pas ouverte contre le jugement du 29 juin 2010.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu qu'aux termes des articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence de 4 000 € ;
Attendu que l'article R. 1462-2 du même code précise que le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de compétence en dernier ressort ;
Attendu en outre que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu, est sans effet sur le droit d'exercice d'un recours ; que l'appel n'est donc pas ouvert à l'encontre d'un jugement qualifié à tort en premier ressort ;
qu'en l'espèce, la valeur totale des prétentions de la salariée n'excédait pas le taux de compétence de 4 000 € ; que M. Emmanuel X... ne fait pas la démonstration d'une demande reconventionnelle de 5 000 € dissociable de la demande initiale comme il l'indique dans ses conclusions : qu'il convient dès lors de déclarer irrecevable l'appel interjeté.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire

Déclare l'appel irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Emmanuel X... aux éventuels dépens ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01478
Date de la décision : 18/06/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-06-18;10.01478 ?
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