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18/06/2012 | FRANCE | N°10/00942

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 juin 2012, 10/00942


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 231 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00942
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 18 décembre 2007.
APPELANTE
Madame Andrée X... ... 97300 CAYENNE Représentée par Me Frédéric OLSZAKOWSKI (TOQUE 72), avocat au barreau de METZ

INTIMÉE

LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE 46 rue Saint Ferdinand 75841 PARIS CEDEX 17 Représentée par Me MALOUCHE substituant Me Johann EUGENE-ADOLPH (TOQUE 90), av

ocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 231 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00942
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 18 décembre 2007.
APPELANTE
Madame Andrée X... ... 97300 CAYENNE Représentée par Me Frédéric OLSZAKOWSKI (TOQUE 72), avocat au barreau de METZ

INTIMÉE

LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE 46 rue Saint Ferdinand 75841 PARIS CEDEX 17 Représentée par Me MALOUCHE substituant Me Johann EUGENE-ADOLPH (TOQUE 90), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juin 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, adjointe administrative, faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Juliette GERAN, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée en date du 10 novembre 2004, le Docteur Andrée X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 9 novembre 2004 sur requête de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS FRANÇAIS (CARMF) pour paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 1999 d'un montant total de 14 893, 32 €, pénalités et majorations de retard comprises.
Par jugement du 4 octobre 2005, la juridiction saisie validait la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 97 693, 84 €.
Par requête du 29 mars 2006, la CARMF sollicitait du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, la rectification de son jugement, en raison de l'erreur matérielle qui l'affectait, les motifs et le dispositif de cette décision faisant apparaître une contrainte à hauteur de 97 693, 84 €, alors qu'il s'agissait d'une contrainte à hauteur de 14 893, 32 €.
Par jugement du 18 décembre 2007, le tribunal saisi faisait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle et disait que la partie de l'exposé des motifs et du dispositif de la décision du 4 octobre 2005 rédigée de la façon suivante : « la contrainte à hauteur de 97 693, 84 € », devait être rectifiée comme suit : « la contrainte à hauteur de 14 893, 32 € ».
Par déclaration du 5 mai 2010, Mme X... interjetait appel de cette décision.
Dans un premier jeu de conclusions notifiées à la partie adverse le 9 septembre 2011, Mme X..., invoquant les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, entendait voir juger nul et non avenu le jugement réputé contradictoire qui a été rendu le 18 décembre 2007 et qui lui a été signifié le 21 avril 2010, au motif que ledit jugement ne lui avait pas été notifié dans les 6 mois de sa date.
Par un jeu de conclusions du 26 octobre 2011, la CARMF répondait à l'appelante en demandant que soit déclaré irrecevable l'appel du médecin en ce qu'il avait pour seul objet de faire constater la caducité du jugement en rectification d'erreur matérielle rendu le 18 décembre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Par arrêt mixte du 9 janvier 2012, la Cour de céans constatant que le jugement attaqué en date du 18 décembre 2007, avait été rendu par défaut par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, déclarait l'appel formé par Mme X... à l'encontre de ce jugement recevable puisqu'il lui avait été notifié le 21 avril 2010 et qu'elle en avait interjeté appel le 5 mai suivant, soit dans le délai d'un mois. Par ailleurs la Cour constatait que l'appel interjeté par Mme X..., défaillante en première instance, emportait renonciation à se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 12 mars 2012 afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur le fond, à savoir sur le bien fondé de la demande de rectification d'erreur matérielle.

Par conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 8 mars 2012, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement dont appel et entend voir rejeter les demandes de la CARMF. Elle demande paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que la demande en rectification de la CARMF est irrecevable faute d'intérêt légitime à agir, en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, en rectification du jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2005 dont elle ne justifie pas de sa notification dans les 6 mois de sa date comme prescrit à l'article 478 du code de procédure civile, jugement nécessairement non avenu en application des dispositions légales.
Elle explique que rectifier quelque chose qui est réputé ne pas avoir d'existence est un non sens, et que de surcroît le jugement dont il a été demandé rectification, en date du 4 octobre 2005, mentionne expressément qu'il faisait droit à la demande de la CARMF telle que contenue dans « ses conclusions en date du 26 août 2005 » portant demande de condamnation de la somme de « 97 643, 84 € », cela tant dans les motifs du jugement que dans son dispositif.
Par conclusions du 16 février 2012, la CARMF sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 18 décembre 2007, et notamment en ce qu'il a ordonné la rectification d'erreur matérielle du jugement du 4 octobre 2005.
Elle explique qu'à réception de la notification le 20 mars 2006 de la décision rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 4 octobre 2005, elle a constaté qu'une erreur matérielle s'était glissée dans la décision, qu'en effet dans les motifs et le dispositif de cette décision il était question d'une contrainte à hauteur de 97 693, 84 €, alors que le litige portait sur une contrainte à hauteur de 14 893, 32 €.
Elle ajoute qu'il s'agit d'une erreur de plume manifestement involontaire et que la raison commandait de procéder à une rectification, les dispositions du code de procédure civile en matière de rectification d'erreur matérielle ayant été respectées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme il a été exposé ci-avant, dans le résumé des faits et de la procédure de l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment de celles contenues dans le dossier, transmis par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, ayant donné lieu au premier jugement du 4 octobre 2005, puis au jugement rectificatif du 18 décembre 2007, que par lettre recommandée en date du 10 novembre 2004, le Docteur Andrée X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 9 novembre 2004 sur requête de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS FRANÇAIS (CARMF) pour paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 1999 d'un montant total de 14 893, 32 €, pénalités et majorations de retard comprises.
Les exemplaires de la contrainte litigieuse versés par chacune des parties devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, montrent bien que ce titre portait sur la somme de 14 893, 32 € correspondant aux cotisations sociales dues pour l'année 1999 outre les majorations de retard.
Dans les motifs de ses conclusions déposées le 16 septembre 2005 auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la CARMF fait mention de cotisations sociales dues en principal à hauteur de 14 050, 31 €, ce qui correspond à la somme figurant dans la contrainte. Dans le dispositif de ses conclusions apparaît une erreur matérielle dans la mesure ou il est fait état d'une créance en principal de 92 164 €, cette erreur étant reprise par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans son jugement du 4 octobre 2005.
Il y a lieu d'observer, que contrairement à ce que soutient Mme X..., ce jugement ne saurait être considéré comme non avenu, dans la mesure où elle a signé le 12 juillet 2005 l'avis de réception du courrier portant convocation à l'audience du 4 octobre 2005, le jugement ainsi rendu n'étant pas réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, mais bien parce que la convocation à l'audience des débats a été remise à la personne de la requérante, les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile étant dès lors inapplicables à ce jugement.
La mention de la somme de 97 693, 84 € dans le jugement du 4 octobre 2005, procédant manifestement d'une erreur matérielle au vu des pièces de la procédure suivie devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ci-avant décrites, c'est à juste titre que le dit tribunal a pu procéder à la rectification du-dit jugement en remplaçant la somme de 97 693, 84 € par celle de 14 893, 32 €. Il y a donc lieu de confirmer le jugement rectificatif déféré en date du 18 décembre 2007.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Vu l'arrêt mixte en date du 9 janvier 2012, déclarant l'appel de Mme X... recevable, et constatant que cet appel emporte renonciation à se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rectificatif déféré en date du 18 décembre 2007.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00942
Date de la décision : 18/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-06-18;10.00942 ?
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