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18/06/2012 | FRANCE | N°08/00897

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 juin 2012, 08/00897


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 227 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 08/ 00897
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 mai 2008- Section Industrie.
APPELANTE
E. U. R. L. ETS MARTINI Morne Boissard 97142 ABYMES Représentée par Me EZELIN, substituant Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Marc Y... ... 97118 SAINT-FRANCOIS Représenté par Me EUGENE-ADOLPH, substituant Me FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de la G

UADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 9...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 227 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 08/ 00897
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 mai 2008- Section Industrie.
APPELANTE
E. U. R. L. ETS MARTINI Morne Boissard 97142 ABYMES Représentée par Me EZELIN, substituant Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Marc Y... ... 97118 SAINT-FRANCOIS Représenté par Me EUGENE-ADOLPH, substituant Me FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, rapporteur.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juin 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Juliette GERAN, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Marc Y... a été embauché par l ‘ EURL ETS MARTINI par contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2004 en qualité de frigoriste moyennant une rémunération égale au SMIC horaire.
Aucun contrat de travail n'a été établi cependant l'employeur et le salarié ont signé un document intitulé " CLAUSE D'ESSAI DU POSTE DE FRIGORISTE " prévoyant une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois.
La relation de travail a été rompue pendant la période d'essai, à l'issue de la première quinzaine du mois de décembre 2004.
L'employeur a remis à M. Marc Y... un chèque de 395, 32 € pour solde de tout compte qui s'est révélé être ultérieurement dépourvu de provision.
Par requête enregistrée le 17 mars 2006, M. Marc Y... a fait convoquer l ‘ EURL ETS MARTINI devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de :- le voir condamner au paiement des sommes suivantes : * 3 290, 73 € à titre de salaires, * 235, 91 € correspondant aux heures supplémentaires, * 152, 20 € à titre d'indemnité de congés payés,- voir ordonner la délivrance de l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2008, la juridiction a condamné l ‘ EURL ETS MARTINI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Marc Y... les sommes sollicitées ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 juin 2008, l ‘ EURL ETS MARTINI a relevé appel de cette décision.
Régulièrement convoqué à l'audience du 22 février 2010, M. Marc Y... n'a pas comparu, la lettre recommandée qui lui a été adressée, ayant été retournée au greffe avec un avis de réception comportant la mention " non réclamé ".
Par décision avant-dire droit du 13 septembre 2010, la cour a invité l ‘ EURL ETS MARTINI à faire citer l'intéressé pour le 6 décembre 2010.
Par conclusions no2 reçues le 8 décembre 2011 et soutenues oralement à l'audience du 16 avril 2012, l ‘ EURL ETS MARTINI, représentée, demande à la cour de :- statuer ce que de droit sur son appel,- infirmer la décision querellée,- débouter M. Marc Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- dire et juger, à titre infiniment subsidiaire, qu'il ne pourra être condamné à verser au salarié une somme excédant : * 1 286, 09 € au titre des salaires pour la période du 16 novembre 2004 au 14 décembre 2004, * 128, 60 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

- condamner M. Marc Y... en tout état de cause à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner le même aux dépens.

L ‘ EURL ETS MARTINI soutient qu'elle a dû mettre fin au contrat de travail pendant la période d'essai du fait des carences du salarié dans l'exécution de son travail, notamment en raison de son manque d'aptitude au métier de frigoriste et de ses absences et retards injustifiés ; que la somme de 395, 32 € remise par chèque correspond aux heures effectivement travaillées, outre les sommes accessoires dues de sorte que le salarié a été intégralement rempli de ses droits.
Elle invite la cour à constater que les sommes qui ont été allouées par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre au titre des salaires pour la période du 16 novembre au 14 décembre 2004 sont erronées ; qu'un salarié au poste de frigoriste ne peut avoir un salaire équivalent à 3000 € pour moins d'un mois de travail effectif ; qu'il ressort de surcroît des différentes pièces versées au dossier que le salarié n'a réclamé à l'audience de première instance à ce titre qu'une somme de 1 286, 09 € ; que par voie de conséquence, l'indemnité de congés payés ne peut excéder le montant de 128, 60 € (1/ 10 ème de 1286, 09 €) ; qu'en outre, le salarié ne fournit pas la moindre preuve concernant les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; que si par extraordinaire, la cour estime que les demandes du salarié sont bien fondées, elle ne pourra que le condamner aux sommes de 1286, 09 € au titre des salaires pour la période du 16 novembre 2004 au 14 décembre 2004 et de 128, 60 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents.

Par conclusions remises le 19 décembre 2011 et soutenues oralement à l'audience des plaidoiries, M. Marc Y..., représenté, demande à la cour de :- déclarer l ‘ EURL ETS MARTINI non fondée et de la débouter de toutes ses demandes,- confirmer le jugement du 22 mai 2008,- ordonner la remise des documents obligatoires sous astreinte de 75 € par jour de retard,- condamner l ‘ EURL ETS MARTINI à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la même aux entiers dépens.

M. Marc Y... expose qu'au lieu de travailler 35 heures comme prévu, il effectuait 45 heures par semaine et que ses heures supplémentaires n'étaient ni payées, ni récupérées ; que devant de telles conditions de travail, il a alors signifié à son employeur l'arrêt de son contrat de travail en application de la clause d'essai ; que le 31 décembre 2004, il réclamait à son employeur ses bulletins de paie de novembre et de décembre 2004, son attestation Assedic et un certificat de travail, et fut surpris lorsque celui-ci lui remit un chèque de 395 € en paiement des 160 heures de travail effectuées ; que face au comportement injurieux qu'il eut à son égard, il ne manqua pas de lui adresser une première lettre, le 19 janvier 2005, pour solliciter le paiement de ses salaires.
Il fait observer à la cour qu'il fut obligé d'adresser un second courrier à l ‘ EURL ETS MARTINI le 1er février 2005 car le chèque de 395 € lui était revenu impayé et qu'il n'était toujours pas payé de toutes ses heures effectuées, soit 160 heures.
Il relève qu'aucune argumentation n'est faite par l ‘ EURL ETS MARTINI quant à ses demandes alors qu'elle a été mise en situation de les discuter, tant devant les premiers juges que devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LE PAIEMENT D'UN SALAIRE :

Attendu que le contrat de travail, tant qu'il reste à durée indéterminée, n'est soumis à aucune forme particulière, qu'il peut être verbal ou même résulter de l'appréciation d'une situation de fait ;
Attendu toutefois que la période d'essai, ainsi que la possibilité de son renouvellement, ne se présument pas, qu'elles doivent être expressément prévues dans un contrat de travail ou dans une lettre d'engagement ;
Attendu qu'en l'espèce, la cour constate au vu des éléments du dossier que les parties ont convenu de signer un contrat intitulé " CLAUSE D'ESSAI DU POSTE DE FRIGORISTE " le 16 novembre 2004, prévoyant uniquement les modalités d'exercice, d'interruption et de renouvellement d'une période d'essai de trois mois ; que les parties reconnaissent, en s'en attribuant chacune l'initiative, que la rupture de la période d'essai, ayant démarrée le 16 novembre 2004, est intervenue à la mi décembre 2004 ; que dans ces conditions, la relation contractuelle n'a duré que sur cette courte période d'essai et qu'aucun salaire n'a été versé à ce titre au salarié aux conditions minimales du SMIC horaire exposées par le salarié, à défaut de justification par l'employeur de conditions salariales autres ;
Attendu que la cour retient alors le taux horaire brut du SMIC de 2004 et fixe la rémunération due au salarié pour ladite période à la somme de 1 065, 40 € (calculée comme suit : 7, 61 € x 35 heures x 4 semaines) ;
qu'il convient dès lors de confirmer en son principe le jugement entrepris de ce chef mais de l'infirmer en son quantum et de condamner l ‘ EURL ETS MARTINI à payer à M. Marc Y... la somme précitée au titre du salaire impayé.
SUR LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES :
Attendu que s'il résulte de l'article L. 3174-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu que M. Marc Y... verse aux débats deux lettres en date du 19 janvier et 1ER février 2005 par lesquelles il dénonce ses conditions de travail et les heures supplémentaires non payées par l'employeur, lettres qui sont restées sans réponse de l'employeur alors que celui-ci est censé disposer de documents tels que des fiches d'intervention du salarié permettant de justifier le nombre effectif d'heures réalisées par celui-ci ;

Attendu que la cour relève en outre que l ‘ EURL ETS MARTINI est incapable de justifier devant elle le nombre d'heures de travail effectivement réalisées par le salarié sur la période non contestée du 16 novembre 2004 au 14 novembre 2004 ; que M. Marc Y... se

prévaut de 160 heures travaillées alors qu'il était tenu à 140 heures maximales de travail sur cette période ;
que compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié à hauteur de 5 heures par semaine, devant être rémunérées au taux horaire de SMIC applicable à l'époque, majoré de 25 %, la demande du salarié tendant à la confirmation de la condamnation de son employeur à hauteur de 235, 91 € est justifiée ;
que dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
SUR L'INDEMNITÉ DE CONGES PAYES :
Attendu que le salarié a droit à un congé payé dès lors qu'il a effectué un travail effectif d'au moins 10 jours chez le même employeur ;
Attendu qu'en l'espèce, M. Marc Y... a travaillé durant 4 semaines au sein de l ‘ EURL ETS MARTINI ; qu'il n'est pas justifié qu'il ait bénéficié de congés sur cette période ;
qu'il convient alors de confirmer en son principe le jugement entrepris de ce chef mais de l'infirmer en son quantum et de condamner l ‘ EURL ETS MARTINI à payer à M. Marc Y... la somme de 106, 54 €.

SUR LA DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION PÔLE EMPLOI ET DU CERTIFICAT DE TRAVAIL :

Attendu que l ‘ EURL ETS MARTINI ne prouve pas avoir remis à M. Marc Y... ces documents obligatoires ;
qu'il convient alors d'en ordonner la remise conforme au présent arrêt, sous astreinte de 5 € par jour de retard prenant effet à l'expiration du mois suivant la notification du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 22 mai 2008 sauf en ce qu'il a condamné l ‘ EURL ETS MARTINI à payer à M. Marc Y... les sommes suivantes :
* 3290, 73 € à titre de salaire, * 152, 20 € à titre d'indemnité de congés payés,

Statuant à nouveau,
Condamne l ‘ EURL ETS MARTINI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Marc Y... les sommes suivantes :
* 1065, 40 € au titre du salaire dû pour la période du 16 novembre 2004 au 14 décembre 2004, * 106, 54 € à titre d'indemnité de congés payés,

Ordonne à l ‘ EURL ETS MARTINI la remise à M. Marc Y... du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 5 € par jour de retard prenant effet à l'expiration du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Condamne l ‘ EURL ETS MARTINI à payer à M. Marc Y... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l ‘ EURL ETS MARTINI aux éventuels dépens de l'instance d'appel ;
La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00897
Date de la décision : 18/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-06-18;08.00897 ?
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