La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2012 | FRANCE | N°10/01367

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 04 juin 2012, 10/01367


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 204 DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/01367
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 23 juin 2010 - Section Activités Diverses.
APPELANTE
ASSOCIATION LES AMIS DE LA NATATION, CLSH DE MEROSIER NARBALBelcourt -BP 16197122 BAIE MAHAULTReprésentée par Me TROUPE, substituant Me Yannick LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Willy Z......92000 NANTERREReprésenté par Me WINTER, substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT avocats au barreau d

e la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'art...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 204 DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/01367
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 23 juin 2010 - Section Activités Diverses.
APPELANTE
ASSOCIATION LES AMIS DE LA NATATION, CLSH DE MEROSIER NARBALBelcourt -BP 16197122 BAIE MAHAULTReprésentée par Me TROUPE, substituant Me Yannick LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Willy Z......92000 NANTERREReprésenté par Me WINTER, substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT avocats au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur,Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mai 2012 , prorogé au 04 juin 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
M. Willy Z... a été embauché le 5 octobre 1998 par L'ASSOCIATION LES AMIS DE LA NATATION dans le cadre d'un emploi aidé, contrat jeune, contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant de natation.
Il a été licencié le 11 mai 2006 pour les motifs suivants :
- refus d'obéissance,- non-respect des instructions données,- insultes.
Le 1er octobre 2007 M. Z... saisissait la juridiction prud'homale, contestant son licenciement.
Par jugement du 23 juin 2010 le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE a dit que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné L'ASSOCIATION LES AMIS DE LA NATATION à payer à M. Z... les sommes suivantes :
- 8 382,48 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,- 2 339,72 € à au titre des salaires consécutifs à la mise à piedconservatoire,- 2 794,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 800 € au titre de l'article 700 du CPC,
Déboute le requérant du surplus de ses demandes,
Déboute le défendeur de ses demandes, fins et conclusions.
Précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois, fixe la moyenne des trois derniers mois à 1 390,08 €,
Condamne le défendeur aux éventuels dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 15 juillet 2010, L'ASSOCIATION LES AMIS DE LA NATATION a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Au soutien de son appel, par conclusions déposées le 23 mai 2011 et reprises oralement à l'audience, L'ASSOCIATION LES AMIS DE LA NATATION fait valoir que :
- M. Z... sollicite une indemnité pour le 13e mois. Or cette prime n'a jamais été versée à M. Z... ni à aucun de ses collègues.
- la demande au titre de l'indemnité pour rupture abusive sera également rejetée, le licenciement ayant été diligenté pour cause réelle et sérieuse.
Les délais ont été respectés, M. Z... ayant été destinataire de la lettre de licenciement moins d'un mois après l'entretien préalable conformément au Code du travail.
En tout état de cause M. Z... ne justifie pas la demande de dommages intérêts pour rupture abusive.
L'ASSOCIATION LES AMIS DE LA NATATION demande à la Cour :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Rejeter les demandes de M. Z...,
Condamner M. Z... au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. Z... Willy s'oppose à ces demandes et expose, par conclusions déposées le 11 octobre 2011 et reprises oralement à l'audience, que :
- les délais de licenciement en matière disciplinaire n'ont pas été respectés,
- les griefs contenus dans la lettre de licenciement constituent une double sanction interdite par la loi puisque préalablement à la mise en place de la procédure de licenciement, il avait reçu de son employeur plusieurs lettres d'avertissement, une procédure de mise à pied disciplinaire ainsi qu'une procédure de licenciement pour faute grave, et ce pour les mêmes faits visés dans la lettre de rupture du 11 mai 2006,
- enfin, la Cour ne pourra que constater que le licenciement de M. Z... est sans cause réelle et sérieuse du fait du caractère vague des allégations de l'employeur (refus d'obéissance , non respect des instructions données et insultes).
M. Z... Willy demande à la Cour :
Confirmer le jugement du 23 juin 2010 en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement de M. Z... Willy,
Infirmer le jugement quant au montant des sommes qui ont été allouées à M. Willy Z...,
Statuant à nouveau,
Condamner L'ASSOCIATION LES AMIS DE LA NATATION à payer à M. Willy Z... les sommes suivantes :
2 339,72 € au titre de la mise à pied injustifiée,2 986,88 € au titre des indemnités de préavis,298,68 € au titre des congés payés sur préavis,6 093,06 € au titre des primes de 13e mois,17 921,28 € au titre de dommages intérêts pour rupture abusive,2 289,94 € au titre des indemnités légales.
Condamner L'ASSOCIATION LES AMIS DE LA NATATION à payer à M. Z... la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la rupture abusive :
L'ASSOCIATION LES AMIS DE LA NATATION a adressé à son salarié une lettre de licenciement datée du 11 mai 2006 qui est rédigée en ces termes :

« Monsieur,
Nous avons déjà eu l'occasion de vous rappeler à plusieurs reprises, par écrit et malgré une première mise à pied en 2005, que nous ne pouvions tolérer vos agissements constituant aux fautes suivantes :
1- Refus d'obéissance,2- Non-respect des instructions données,3- Insultes.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien du 05 mai 2006 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits montrent que vous refusez de vous plier à la discipline de l'association.
En conséquence, nous entendons procéder à votre licenciement pour motif disciplinaire.
Votre préavis d'une durée de un mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre.
Nous entendons vous dispenser de toute activité pendant votre préavis. »
Ainsi L'ASSOCIATION LES AMIS DE LA NATATION a rompu le contrat de travail du salarié pour motif disciplinaire.
En pareille circonstance doit être mis en œuvre la procédure disciplinaire propre au règlement intérieur de l'établissement. L'article 1332-2 du code du travail précis que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, et plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien est motivé et notifiée à l'intéressée.
En droit, c'est la notification du licenciement qui en fixe la date d'effet ; en aucun cas cette fixation ne saurait être rétroactive. Plus précisément, la rupture d'un contrat de travail notifiée par lettre recommandée, se situe à la date de la présentation de cette lettre à son destinataire. C'est à compter de cette date que commence à courir le préavis.
En l'espèce, comme retenu par le conseil, il y a lieu de constater l'absence de la preuve la lettre recommandée.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que M. Willy Z... a été licencié pour faute grave. En la matière la charge de la preuve incombe à l'employeur : or en l'espèce, L'ASSOCIATION LES AMIS DE LA NATATION ne verse au débat aucun élément matériel de nature à établir la réalité des griefs qu'elle reproche à ce salarié : dans la lettre de licenciement, l'employeur stigmatise les agissements de Monsieur Z... qui selon lui, consisterait en un refus d'obéissance, le non-respect des instructions données et aux insultes.
La Cour ne peut que relever le caractère vague de ces reproches puisque, par ailleurs, aucune pièce n'est versée aux débats par l'employeur au soutien de sa position, sauf à faire valoir le courrier adressé le 19 avril 2006 par M. Z... à son Président, dans lequel il écrivait :
"Pensez-vous que votre statut vous élève au rang de dictateur, au point de restreindre ma liberté d'avoir des relations cordiales et amicales avec les usagers de la piscine ?"
L'appelante qualifie ces propos de "particulièrement injurieux et insultant constituant une véritable insulte justifiant également le licenciement."
Tel n'est pas l'appréciation de la Cour qui note que ces propos ne font que refléter, en des termes, au regard du ton général de la lettre, assez polis, une critique générale du comportement du Président de l'Association.
Le motif ne sera donc pas retenu et le jugement sera confirmé également de ce chef. En l'absence de faute grave, le salarié a droit au paiement de la période de mise à pied, de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur le quantum des sommes allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En conséquence, la Cour confirme le jugement dont appel de ces chefs de demandes estimant que le premier juge a fait une juste appréciation quant aux sommes allouées au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive, des salaires consécutifs à la mise à pied conservatoire, et de l'indemnité compensatrice de préavis, mais le réforme en ce qui concerne le rejet des demandes des sommes de 298,68 € au titre des congés payés sur préavis et de 2 289,94 € au titre de l'indemnité légale, sommes qui restent dues au salarié.
- Sur la prime de 13o mois :
Comme relevé par le Conseil de prud'hommes, aucun élément précis de bulletins de paye de collègues, de référence à un accord de branche ou d'entreprise ou convention collective ne permet de faire droit à cette demande. Le jugement dont appel sera également confirmé sur ce point.

- Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais engagés en cause d'appel pour la défense de ses droits.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le rejet des demandes au titre des congés payés et des indemnités légales,
Statuant à nouveau de ces chefs de demandes,
Condamne L'ASSOCIATION LES AMIS DE LA NATATION à payer à M. Z... les sommes de 298,68 € au titre des congés payés sur préavis et de 2 289,94 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Y ajoutant,
Condamne l'appelante au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les éventuels dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01367
Date de la décision : 04/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-06-04;10.01367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award