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14/05/2012 | FRANCE | N°10/02099

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 14 mai 2012, 10/02099


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 188 DU QUATORZE MAI DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 02099
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 30 septembre 2010.

APPELANTE

SARL COCONUTS GRILL Centre commercial Lostau Malendure 97125 BOUILLANTE

Représentée par Maître Johann EUGENE-ADOLPH (Toque 90), (avocat au barreau de la GUADELOUPE) substitué par Maître RELUT (avocat au barreau de la Guadeloupe).

INTIMÉE

Madame Christine Y... ... 28 lot des Châtaigniers 97125 BOUILLANTE Non Co

mparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 188 DU QUATORZE MAI DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 02099
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 30 septembre 2010.

APPELANTE

SARL COCONUTS GRILL Centre commercial Lostau Malendure 97125 BOUILLANTE

Représentée par Maître Johann EUGENE-ADOLPH (Toque 90), (avocat au barreau de la GUADELOUPE) substitué par Maître RELUT (avocat au barreau de la Guadeloupe).

INTIMÉE

Madame Christine Y... ... 28 lot des Châtaigniers 97125 BOUILLANTE Non Comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 27 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 mai 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière.
ARRET :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 30 septembre 2010 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre a condamné la Sarl Coconuts Grill à payer à Mme A... épouse Y... la somme de 566 euros à titre d'indemnité de précarité, 1 000 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 2 264 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté Mme A... épouse Y... du surplus de ses demandes,
Vu l'appel interjeté le 6 décembre 2010 par la Sarl Coconuts Grill,
Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour, faute de diligences des parties, aucune d'entre elles n'ayant notifié ni déposé de conclusions au fond, ni formulé aucune prétention, et ce malgré la prescription, par ordonnance rendue le 26 septembre 2011, d'un calendrier de procédure fixant les délais dans lesquels les parties devaient notifier leurs pièces et conclusions,
Attendu que le présent arrêt est réputé contradictoire, l'appelante ayant été représentée à l'audience du 27 février 2012, fixée pour les débats, et l'intimée n'ayant pas comparu à ladite audience, bien que l'affaire ait été renvoyée contradictoirement à cette audience,

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour,
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle à la demande d'une partie, que si celle-ci justifie avoir notifié à la partie adverse des conclusions formulant et fondant ses prétentions,
Disons que conformément aux dispositions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02099
Date de la décision : 14/05/2012
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-05-14;10.02099 ?
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