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14/05/2012 | FRANCE | N°10/01746

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 14 mai 2012, 10/01746


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 186 DU QUATORZE MAI DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 01746
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 16 septembre 2010.
APPELANT
Monsieur Moïse X...... 97129 LAMENTIN Représenté par la SCP FRED HERMANTIN. FELY KACY-BAMBUCK (Toque 98-99), (avocats au barreau de la GUADELOUPE)
INTIMÉ
Monsieur Eric Y...... 97110 POINTE A PITRE Représenté par Maître Dorothée LIMON LAMOTHE (Toque 92), (avocat au barreau de la GUADELOUPE) substituée par Maître AMOURET (avocat au ba

rreau de la Guadeloupe)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 186 DU QUATORZE MAI DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 01746
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 16 septembre 2010.
APPELANT
Monsieur Moïse X...... 97129 LAMENTIN Représenté par la SCP FRED HERMANTIN. FELY KACY-BAMBUCK (Toque 98-99), (avocats au barreau de la GUADELOUPE)
INTIMÉ
Monsieur Eric Y...... 97110 POINTE A PITRE Représenté par Maître Dorothée LIMON LAMOTHE (Toque 92), (avocat au barreau de la GUADELOUPE) substituée par Maître AMOURET (avocat au barreau de la Guadeloupe)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 27 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 mai 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... a été embauché en qualité de chauffeur à compter du 1er octobre 2004 par M. X....
À la suite d'une convocation à un entretien préalable fixé au 8 avril 2009, l'employeur adressait le 23 avril 2009 au salarié une lettre recommandée avec avis de réception portant licenciement pour faute grave.
Le 11 août 2009 M. Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir diverses indemnités, en particulier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 septembre 2010, la juridiction prud'homale jugeait que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamnait M. X... à lui payer les sommes suivantes :-1321, 05 euro à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-1849, 47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. Y... était débouté du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 27 septembre 2010, M. X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions du 13 octobre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. Y... a été prononcé pour absences injustifiées et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. X... entend voir juger que M. Y... n'a droit à aucune indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, ni à une indemnité légale de licenciement, ni à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il réclame restitution de la somme de 1838, 74 euros, et paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait état de mises en garde et d'un avertissement qu'il aurait adressés à M. Y... afin que celui-ci évite de trop fréquentes absences et fait valoir que celui-ci n'en a tenu aucun compte alors que son attitude était préjudiciable pour l'entreprise. Selon l'appelant le comportement de M. Y... s'analyse en une faute grave privative d'indemnité de licenciement. Il demande donc restitution du montant de cette indemnité qui a été allouée par les premiers juges.
Par conclusions du 4 août 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il entend voir constater l'irrégularité de procédure en raison du défaut d'indication dans la lettre de convocation à un entretien préalable de l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie du domicile du salarié. Il fait état de l'irrégularité de la procédure du fait du défaut de motif de faute grave. Il réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :
Sur le licenciement :
Il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... s'est absenté 14 heures en décembre 2008, ainsi que pendant les mois de janvier 2009, février 2009 et mars 2009. Le seul justificatif produit pour cette période par M. Y... est un dossier médical faisant état d'une admission au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre pour une sciatique ayant nécessité un traitement médicamenteux, notamment par voie intraveineuse, l'hospitalisation ayant débuté le 8 janvier 2009 à minuit 25, l'intéressé étant sorti à 7 heures 46.
Par lettre recommandée avec avis de réception, l'employeur adressait le 10 janvier 2009 à M. Y... un courrier comportant un dernier avertissement, en faisant état des absences injustifiées du salarié qui se multiplient, désorganisent les équipes et causent du retard dans les prestations de l'entreprise, d'où un préjudice pour celle-ci. Il est fait état d'avertissements verbaux à plusieurs reprises sans résultat. Toutefois ce courrier était retourné à l'expéditeur au motif que l'adresse du destinataire était incomplète.
La lettre de licenciement du 23 avril 2009 est motivée par les absences injustifiées de M. Y..., qui mettent en cause la bonne marche l'entreprise.
Il apparaît ainsi que M. Y... est resté absent de l'entreprise sans apporter de justificatifs, hormis pour la journée du 8 janvier 2009. En outre il n'apparaît pas avoir averti son employeur de ces absences répétées.
Il résulte de ces absences répétées, désorganisant l'entreprise, et pour lesquelles M. Y... n'apportait pas de justificatif, que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. Toutefois il ressort des pièces versées aux débats, que M. Y... a dû en décembre 2009 faire l'objet d'une hospitalisation de 15 jours afin de subir une intervention chirurgicale, dans un service de neurochirurgie, l'intéressé étant livreur de bouteilles de gaz. Compte tenu de l'état de santé de M. Y... son comportement ne peut être qualifié de faute grave.

Sur les demandes pécuniaires de M. Y... :
Il convient d'observer qu'en signant le reçu pour solde de tout compte en date du 4 mai 2009, faisant état d'un net à payer de 2990, 91 euros par l'employeur à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de préavis non effectué, M. Y... n'a entendu renoncer à aucune action contre son employeur, le reçu pour solde de tout compte ne valant pas transaction mais valant seulement reçu du montant des sommes qui y figurent.

En l'absence de faute grave, M. Y... est en droit de réclamer paiement d'une indemnité de licenciement égale à deux dixièmes de mois de salaire par année de service, sur la base de la moyenne des 3 derniers mois de salaire, soit, compte tenu d'un salaire moyen de 1321, 05 euros et d'une ancienneté s'étendant du 1er octobre 2001 au 23 juin 2009, date de la fin du préavis, bien que non exécuté, une somme totale de 1 783, 41 euros.
Certes la lettre de convocation adressée le 27 mars 2009 en vue d'un entretien préalable fixé au 8 avril 2009, ne comporte pas l'adresse des services auprès desquels M. Y... pouvait consulter la liste des conseillers du salarié pouvant l'assister à l'entretien préalable. Toutefois le défaut de cette mention n'a eu aucune conséquence pour M. Y... dans la mesure où il a fourni à l'employeur une adresse à savoir ... Pointe-à-Pitre, qui n'a pas permis de lui faire parvenir l'envoi recommandé, étant relevé qu'il a fourni la même adresse à l'hôpital de Pointe-à-Pitre lorsqu'il a été hospitalisé en janvier 2009. L'intéressé n'a d'ailleurs ainsi reçu aucun des courriers recommandés que l'employeur lui a adressés. Ne justifiant pas avoir subi un quelconque préjudice M. Y... sera débouté de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges.

Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à M. Y... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et en ce qu'il lui a octroyé la somme de 1849, 47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Le réformant sur ces chefs de demande, et statuant à nouveau,
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1783, 41 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Déboute M. Y... de sa demande de paiement d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Y ajoutant,
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. X...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01746
Date de la décision : 14/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-05-14;10.01746 ?
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