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23/04/2012 | FRANCE | N°11/00218

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 avril 2012, 11/00218


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 166 DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00218
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 16 décembre 2010.

APPELANTE

SARL ST MARTIN ALU, prise en la personne de ses représentants légaux, co-gérants M. Sébastien X... et Mme Linda Y... LOT 12 Les hauts de concordia 97150 SAINT MARTIN Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ

Monsieur Daniel Z... Chez M. Bruno A... ...

97150 SAINT-MARTIN Représenté par Maître WERTER, avocat au barreau de la Guadeloupe substituant ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 166 DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00218
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 16 décembre 2010.

APPELANTE

SARL ST MARTIN ALU, prise en la personne de ses représentants légaux, co-gérants M. Sébastien X... et Mme Linda Y... LOT 12 Les hauts de concordia 97150 SAINT MARTIN Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ

Monsieur Daniel Z... Chez M. Bruno A... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Maître WERTER, avocat au barreau de la Guadeloupe substituant Maître Anne SEBAN (Toque 12), avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 avril 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2004, M. Daniel Z... était engagé par la Société Saint Martin Alu pour exercer les fonctions de commercial moyennant le versement d'un salaire brut de 1090, 51 euros, auquel s'ajoutait une commission mensuelle calculée sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxes des ventes réalisé par le salarié, le chiffre d'affaires minimal mensuel à réaliser par ce dernier était fixé à 30 000 euros.
Dans un courrier en date du 10 mai 2004 adressé à M. Z..., l'employeur confirmait sa demande d'établissement de rapports journaliers d'activité, comportant les précisions relatives aux contacts entrepris, ainsi qu'aux divers chantiers visités.
Dans un courrier du 5 septembre 2005 l'employeur rappelait que le contrat de travail prévoyait la réalisation d'un chiffre d'affaires mensuel de 30 000 euros, et relevait que ce montant n'avait toujours pas été atteint. Il était reproché au salarié des rapports incomplets, voire inexacts, car ce dernier passait sur des chantiers non mentionnés sur les rapports, il lui était également reproché l'absence de suivi de la clientèle.
Dans un courrier du 14 septembre 2005, M. Z... répondait qu'il était conscient de la nécessité commune de faire évoluer ses résultats sachant que sa rémunération de 10 % bruts étant liée au volume annuel, celle-ci constituait une motivation suffisante pour espérer des revenus encourageants. Il faisait allusion à une réunion qui devait se tenir en juin 2005, laquelle aurait été susceptible de mieux le cadrer dans l'entreprise, et de lui apporter des réponses à ses attentes. Il ajoutait qu'il lui semblait avoir fait le maximum concernant les rapports écrits quotidiens, et que si certains détails lui avaient échappé ce n'était pas volontaire, les devis étant remis le jour même aux clients dans la majorité des cas sauf en cas d'absence ou d'injoignabilité de ceux-ci.
Il s'ensuivait un échange de courriers entre l'employeur et le salarié, le premier explicitant ses critiques, le second apportant ses réponses et réclamant un solde de commissions en faisant état d'un taux de 10 % sur le chiffre d'affaires réalisé.
Par un courrier du 1er décembre 2005 M. Z... demandait à son employeur de lui payer dans les plus brefs délais le solde de ses commissions soit 15 592, 70 euros, et l'avertissait qu'à défaut il se verrait dans l'obligation de recouvrer cette somme par la voix prud'homale. Après avoir fourni un arrêt travail pour la période du 12 au 22 décembre 2005, et adressé les 13 et16 janvier 2006 ses derniers rapports, M. Z... rompait ses relations avec son employeur.
Par un courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 janvier 2006, l'employeur critiquant les derniers rapports journaliers qui lui avaient été communiqués déplorait l'absence de M. Z... aux réunions journalières au bureau afin de discuter des chantiers en cours, des encaissements restant, des stocks de marchandises et des délais de fabrication et de pose ; il s'étonnait que le salarié réclame depuis le mois de septembre 2005 une commission de 10 % alors que depuis sa date d'embauche sur ses feuilles de salaire mensuel le taux de 5 % était notifié, conformément au contrat de travail signé.
Par le même courrier l'employeur indiquait qu'il avait constaté que dans le dossier de M. Z... détenu par l'entreprise, l'exemplaire original de son contrat de travail n'y figurait plus. Il demandait au salarié de fournir une copie de l'exemplaire en sa possession afin de compléter son dossier. Il était demandé une ultime fois à M. Z... de respecter les procédures de l'entreprise et de se présenter aux réunions journalières. Il était transmis à ce dernier sa convocation à la médecine du travail.
Toujours par lettre recommandée avec avis de réception, l'employeur adressait le 13 février 2006 à M. Z... son bulletin de salaire pour le mois de janvier 2006, relevant que l'intéressé ne s'était toujours pas présenté au bureau.
Ayant appris par des clients que M. Z... serait salarié de la Société Motor World, l'employeur faisait délivrer le 15 juin 2006, par acte d'huissier, une sommation interpellative par laquelle il était demandé à M. Z... de confirmer s'il était salarié de ladite société, ce à quoi l'intéressé répondait qu'il n'ignorait pas être employé de la Société Saint Martin Alu, mais qu'il attendait toujours le solde de ses commissions et qu'il reprendrait son poste lorsque le montant lui en serait réglé, précisant qu'il n'était pas salarié chez Motor World, mais toujours commercial à la Société Saint Martin Alu.
Le 10 octobre 2006, l'employeur faisait signifier par acte d'huissier à M. Z... un courrier dans lequel il faisait savoir à celui-ci qu'il avait reçu le témoignage de 2 personnes qui affirmaient s'être rendues auprès de l'entreprise Motor World, pour acheter un véhicule, et avoir été renseignées professionnellement par M. Z.... Relevant que le salarié était en abandon de poste depuis le mois de janvier 2006, et qu'il travaillait au sein d'une autre entreprise, l'employeur indiquait qu'il était amené à envisager un licenciement pour faute grave. M. Z... était convoqué à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2006.
Faisant savoir par courrier du 24 octobre 2006, qu'il ne pourrait se rendre à l'entretien fixé, M. Z..., sans en demander le report, priait son employeur de lui faire parvenir à sa nouvelle adresse tous les documents concernant la procédure de licenciement.
Par acte huissier en date du 14 novembre 2006, l'employeur signifiait à M. Z... son licenciement pour fautes graves, son comportement ne permettant pas l'accomplissement d'un préavis.
Le 10 mai 2007 le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre était saisi par M. Z..., lequel sollicitait un rappel de commissions, outre des dommages intérêts pour licenciement abusif et diverses indemnités.
Par jugement du 16 décembre 2010, la juridiction prud'homale jugeait que la rupture du contrat de travail de M. Z... s'analysait en un licenciement abusif et condamnait la Société Saint Martin Alu à lui payer les sommes suivantes :-1559 euros à titre d'indemnité de congés payés sur commission,-15 592, 70 euros à titre de rappel de commissions,-4404 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-440, 40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,-1330 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-568, 85 euros à titre d'indemnité de licenciement,-33 030 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,-2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Société Saint Martin Alu était en outre condamnée à remettre sous astreinte à M. Z... les bulletins de salaires de février à novembre 2006, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi.

La Société Saint Martin Alu interjetait appel de cette décision le 3 février 2011.

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Par conclusions du 2 février 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Saint Martin Alu demande in limine litis qu'il soit sursis à statuer en l'attente de la décision du juge pénal suite au dépôt de plainte effectué auprès du Procureur de la République le 20 juin 2011, pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement. À l'appui de sa demande la Société Saint Martin Alu fait valoir que l'exemplaire du contrat de travail communiqué par M. Z... et comportant un taux de rémunération de 10 % sur le chiffre d'affaires, résulte d'une falsification.
À titre subsidiaire et au fond, la Société Saint Martin Alu demande que soit ordonnée la production par M. Z... de l'original du contrat de travail, et plus subsidiairement de constater l'absence de crédibilité du contrat présenté par celui-ci.
En ce qui concerne les congés payés, elle explique que M. Z... dépendait de la Caisse des congés payés du bâtiment et qu'elle avait rempli toutes les formalités nécessaires à cet égard.
Elle entend voir constater le bien-fondé du licenciement et la réalité et le sérieux des fautes graves commises, lesquelles n'étaient pas prescrites, expliquant que le taux contractuel de rémunération des commissions de M. Z... avait été fixé à 5 %, que l'arrêt d'activité de celui-ci n'était pas justifié et qu'il constituait un abandon de poste, motivant suffisamment le licenciement pour faute grave. Elle ajoute qu'en outre M. Z... s'est fait embaucher par un autre employeur.
Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. Z... et réclame le remboursement de la somme de 6448 euros qu'elle avait versée par suite de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement de première instance. Elle sollicite paiement de la somme de 3700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions du 1er février 2002, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Z... sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable, en invoquant les dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile et en expliquant que cette exception de procédure devait être soulevée in limine litis, devant le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre dès que la Société Saint Martin Alu avait été informée de l'existence du prétendu faux par la communication des pièces devant ledit conseil en 2008. M. Z... demande en tout état de cause le rejet de la demande de sursis à statuer, dans la mesure où la seule plainte déposée auprès du parquet n'établit pas que l'action publique ait été mise en mouvement, et les juges pouvant refuser de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision sur l'action publique.

M. Z... se prévalant d'un taux de rémunération contractuelle de 10 % pour le calcul du montant de ses commissions, et rappelant les différents courriers dans lesquels il demandait un rappel de commissions, pour lequel il invoquait ce taux, relève que dans son courrier en réponse du 27 octobre 2005 l'entreprise ne contestait par le principe d'un calcul des commissions au taux de 10 %. Il souligne que son ancien employeur ne possède pas d'exemplaire signé du contrat de travail conclu entre les parties, ni aucun document justifiant de l'accord initial sur un autre mode de calcul de ses commissions.

Il explique d'une part que l'employeur ne peut valablement invoquer l'abandon de poste dès lors que les griefs du salarié à l'égard de son employeur sont fondés, et d'autre part que l'abandon de poste qui présente un caractère instantané, et qui serait caractérisé par la cessation de toute activité courant janvier 2006, serait prescrit, l'employeur ayant attendu 9 mois pour déclencher la procédure de licenciement disciplinaire.
En ce qui concerne son activité au sein d'une autre entreprise, M. Z... conteste les faits en faisant valoir que leur véracité n'est pas démontrée. Il ajoute qu'à supposer démontrés, ces faits seraient également prescrits, l'entreprise reconnaissant elle-même en avoir été informée à compter de juin 2006.
Il précise que sa demande de congés payés porte sur la dernière période de référence jusqu'à la date de son licenciement, à savoir du 1er juin 2005 à novembre 2006, les bulletins remis faisant apparaître une rémunération totale brute égale à 13 304 euros, ce qui lui donne droit à une indemnité compensatrice de congés payés égale à 1330 euros bruts, l'intimé ne s'opposant cependant pas à ce que sa créance soit fixée en deniers ou quittance, dès lors que l'entreprise justifie être affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment.
De l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, M. Z... en déduit qu'il a droit à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité légale de licenciement, et à des dommages intérêts pour licenciement abusif, soulignant que les documents sociaux notamment l'attestation ASSEDIC ne lui aurait été délivrée qu'en avril 2011, et qu'il n'a pu bénéficier de l'allocation chômage et a dû gérer une situation précaire durant de longs mois.
Motifs de la décision :

Sur la clause de rémunération des commissions de M. Z... :

Au vu des pièces versées aux débats, la Cour possède les éléments suffisants pour statuer sur la clause de rémunération invoquée par M. Z....
Il n'est pas contesté que l'exemplaire communiqué par M. Z... n'est qu'une copie du contrat de travail du 1er avril 2004. Le trait médian qui sépare transversalement en deux la première page de cet exemplaire, montre que l'original a été plié en deux et qu'il a par la suite été photocopié. Par ailleurs dès le 3 octobre 2011, la Société Saint Martin Alu a notifié au conseil de M. Z... ses premières conclusions par lesquelles elle réclamait la production par M. Z... de l'original du contrat de travail litigieux, l'intimé n'ayant jamais soutenu qu'il avait produit ledit original et s'étant abstenu jusqu'à ce jour de le verser aux débats.

L'examen de l'exemplaire du contrat de travail fourni par M. Z..., et plus précisément le paragraphe rémunération figurant en page 2, montre que les caractères utilisés pour inscrire la mention " 10 % " sont différents par leur aspect du reste des autres caractères utilisés dans le corps du contrat.

En effet le chiffre " 1 " figurant dans ladite mention est sensiblement différent des autres chiffres " 1 " figurant dans le reste du contrat, étant notamment plus mince et plus haut. Le chiffre 0 quant à lui est complètement différent des autres chiffres 0 figurant dans le reste du contrat, ces derniers apparaissant nettement sous la forme d'un cercle plus large et en caractère plus gras.
Il apparaît ainsi que dans la copie produite par M. Z..., un changement de police a été effectué pour faire apparaître la mention " 10 % ", ce qui montre que cette mention a été modifiée par rapport au contrat original, et qu'elle résulte d'une falsification, étant observé que l'exemplaire non signé du contrat, conservé par le cabinet d'expertise-comptable de l'entreprise fait apparaître la mention " 5 % " avec un chiffre " 5 " en tout point semblable aux autres chiffres figurant dans le reste du contrat.
En conséquence il y a lieu de constater que M. Z... ne justifie pas qu'il ait été stipulé contractuellement par les deux parties que la rémunération de ses commissions soit calculée au taux de 10 %. Dès lors ses demandes de paiement de solde de rémunération n'apparaissent pas fondées.
Divers éléments corroborent les constatations qui précèdent. En effet le taux de rémunération des commissions sur chiffre d'affaires figurant sur tous les bulletins de paie depuis mai 2004 a toujours été 5 %. Il convient d'observer que M. Z... a attendu que son employeur réitère des reproches à son encontre, pour revendiquer, après plus de 16 mois sans aucune contestation, un taux de rémunération de 10 %. Par ailleurs il résulte du courrier en date du 26 janvier 2006 adressé à M. Z... par lettre recommandée avec avis de réception, que dès cette époque, soit après la revendication de M. Z..., et peu après que celui-ci ait quitté l'entreprise, l'employeur a constaté que dans le dossier du salarié l'original du contrat de travail n'y figurait plus. Enfin M. Z..., malgré la demande figurant dans les conclusions régulièrement notifiées de la partie adverse, s'est abstenu de produire l'original du contrat de travail qu'il détient, pour le comparer à la copie qu'il a versée aux débats.

Sur la rupture du contrat de travail :

Dans la mesure ou la revendication concernant le solde de commissions n'est pas justifiée par une stipulation contractuelle, M. Z... était mal fondé à cesser ses activités au sein de l'entreprise à compter de janvier 2006.
L'employeur pouvait donc, après avoir mis en demeure M. Z... de se présenter à l'entreprise, tout d'abord par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 janvier 2006, puis en lui signifiant par acte d'huissier du 10 octobre 2006 qu'il était en abandon de poste, légitimement lui notifier son licenciement.
Ce licenciement est également justifié par le fait qu'il apparaît suffisamment établi que M. Z... consacrait son activité professionnelle au cours de l'été 2006 à une entreprise automobile Motor World, M. Jean D..., commerçant, ayant attesté que le 12 septembre 2006 il s'était rendu à Motor World pour s'informer sur l'achat d'un véhicule utilitaire ainsi que sur es conditions de paiement, et qu'il avait été accueilli et renseigné par M. Z..., qu'il connaît pour l'avoir déjà servi dans son établissement. Par ailleurs il résulte de l'acte huissier du 14 novembre 2006 portant notification de la lettre de licenciement, que celle-ci a été remise à M. Z..., « rencontré sur son lieu de travail » à l'adresse de Motor World.

L'abandon de poste et le travail effectué pour le compte de la Société Motor Word constituent des fautes graves dans la mesure où ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis
Les fautes invoquées par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement ne peuvent être déclarées prescrites au regard des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, puisque dans sa mise en demeure du 26 janvier 2006, l'employeur ne considère pas qu'il y a abandon de poste de la part de M. Z..., il se borne en effet à lui demander de se présenter aux réunions journalières, et l'informe qu'il est convoqué à la médecine du travail. Ce n'est que dans le courrier notifié par acte d'huissier du 10 octobre 2006, qu'il fait état d'un abandon de poste.
Par ailleurs si dans la sommation interpellative du 15 juin 2006, l'employeur fait savoir à M. Z... qu'il semblerait qu'il soit salarié de la Société Motor World, il n'apparaît pas que l'employeur soit alors en possession d'éléments suffisamment probants à ce sujet, puisqu'il fait interroger par l'huissier instrumentaire le salarié sur ses relations avec ladite. Ce n'est que par l'attestation suscitée établie le 12 septembre 2006 par M. Jean D..., faisant état de ses pourparlers du jour même avec M. Z... au sein de l'entreprise Motor World en vue de l'achat d'un véhicule utilitaire, que l'employeur pouvait légitimement considérer que son salarié travaillait pour une autre entreprise.
En conséquence lorsque la procédure de licenciement a été engagée par acte huissier du 10 octobre 2006, les fautes invoquées à l'appui du licenciement ne peuvent être considérées comme prescrites, puisque l'abandon de poste n'a été définitivement établi que le 12 septembre 2006 lorsqu'il s'est révélé manifeste que M. Z... travaillait alors pour une autre entreprise.

Sur les demandes pécuniaires de M. Z... :

Le licenciement notifié par l'employeur étant justifié par des fautes graves de M. Z..., celui-ci doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif et de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi d'ailleurs que des congés payés y afférents.
Par ailleurs il résulte d'un courrier recommandé avec avis de réception, en date du 14 avril 2007, non réclamé par son destinataire, alors qu'il a été envoyé à l'adresse mentionnée par M. Z... lui-même dans son dernier courrier du 24 octobre 2006, que l'employeur, indiquant qu'à la clôture de l'année de référence 2007, et dans la mesure où le salarié était parti en cours d'année de référence sans avoir pris ou fait valider ses droits à congés de l'exercice précédent qui ont été reportés, qu'il a été adressé au salarié son certificat de congés pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006. Il était précisé dans ce courrier que M. Z... devait signer ce certificat puis l'expédier accompagné d'un RIB à la caisse de congés payés du BTP, dont l'adresse était précisée. Il était en outre mentionné que pour la période d'avril 2006 à novembre 2006, l'employeur avait informé la caisse de congés payés, au terme de la période de référence, de la situation et du départ de M. Z..., précisant que les absences non justifiées ne généraient pas de droits à congés payés.

Il apparaît ainsi que la Société Saint Martin Alu a procédé aux formalités nécessaires à l'égard de la Caisse de congés payés du BTP, et a tenu à disposition de M. Z... les documents lui permettant de percevoir ses indemnités de congés payés. Ce dernier sera donc débouté de sa demande de condamnation de paiement des dites indemnités.

Enfin il ressort de pièces 27 à 30 de l'appelante, régulièrement communiquées à l'intimé, que l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail pour la période du 1er avril 2004 au 14 novembre 2006, et le bulletin de paie arrêté au 30 novembre 2006 ont été établis par l'employeur et tenus à la disposition de M. Z..., étant relevé que ce dernier n'a droit à aucune rémunération pour la période d'absence injustifiée. Il n'y a donc pas lieu de condamner la Société Saint Martin Alu à remettre sous astreinte à M. Z..., lesdites pièces.
****
Compte tenu des manoeuvres entreprises par M. Z... pour obtenir indûment paiement d'un complément de rémunération et de diverses indemnités, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Société Saint Martin Alu les frais irrepétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. Z... de l'ensemble de ses demandes,
Rappelle que l'infirmation du jugement déféré, entraîne de plein droit, obligation de restituer les sommes payées en exécution dudit jugement,
Condamne M. Z... à payer à la Société Saint Martin Alu la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z... aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00218
Date de la décision : 23/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-04-23;11.00218 ?
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