COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 161 DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 00536
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 3 mars 2011.
APPELANT
Monsieur Pascalin X...... 33360 QUINSAC Représenté par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Z... ès qualité de mandataire liquidateur de M. Y... Patrice... 97190 LE GOSIER Représenté par Me LINON substituant Me Jean-Michel GOUT (TOQUE 9) avocat au barreau de GUADELOUPE
AGS CGEA DE FORT DE FRANCE Imm. Eurydice centre d'affaires de Dillon-Valmenière 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 avril 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE :
Monsieur X... Pascalin a été engagé par Monsieur Y... Patrice, entrepreneur individuel, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2001 en qualité de conducteur de travaux. Les conditions de rémunération telles que fixées sur ses premiers bulletins de salaires étaient : salaire brut mensuel de 4 029, 47 € et indemnité de logement 762, 25 €, et pour l'année 2003 : salaire brut mensuel soit 3 099 €, et indemnité de logement 762, 25 €.
Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 31 décembre 2003.
Par jugement du 16 octobre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, section Industrie, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, a condamné l'entreprise Patrice Y... représentée par Maître Marie-Agnès Z..., prise en qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur X... :
-11. 165, 34 € au titre des salaires restant dus par la diminution des salaires imposée par l'employeur courant 2003,
-2. 286, 73 € au titre de 12 jours de salaires impayés
-10. 761 € au titre de l'indemnité de congés payés et du 13ème mois,
-4. 029, 49 € au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
-805, 89 € au titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
-500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
mais a omis de statuer sur une demande relative aux dommages et intérêts présentée à hauteur de 48. 353, 64 € au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Monsieur X... a donc présenté le 30 avril 2009, une requête en omission de statuer auprès dudit Conseil sur le fondement de l'article 463 du Code de Procédure civile, afin qu'il soit statué sur cette demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 mars 2011, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE :
- Dit que la rupture du contrat à durée indéterminée de Monsieur X... Pascalin repose bien sur des difficultés économiques rencontrées par la société gérée par Monsieur Y... représentée par Me Z... Marie-Agnès, mandataire judiciaire,
- Déboute Monsieur X... Pascalin de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par déclaration déposée au greffe le 14 avril 2011, M. X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et DEMANDES des PARTIES :
Par conclusions déposées le 14 novembre 2011 et reprises oralement à l'audience, M. X... fait valoir au soutien de son appel que :
- dans le cas d'espèce il est parfaitement établi que l'employeur n'a jamais mis en œ uvre son obligation de reclassement comme l'exige l'article L 321-1 du Code du Travail,
- le Conseil de prud'hommes a dit que la cause réelle et sérieuse existe bien puisque l'employeur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire moins de 6 mois après la fin du préavis, alors que c'est à la date de la rupture du contrat que doit s'apprécier la cause du licenciement c'est à dire à la date de la notification du licenciement ; or la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., employeur de Monsieur X... prononcé par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre en date du 3 juin 2004 n'a strictement rien à voir avec la baisse d'activité (jamais prouvée) mentionnée dans la lettre de licenciement, dés lors que cette liquidation judiciaire résulte d'une extension de procédure d'une Société SOTRATE dans lequel ce dernier étant gérant de fait et non pas d'une prétendue baisse d'activité ayant conduit à une déclaration de cessation de paiement,
- le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié ayant deux ans et un mois d'ancienneté (1/ 12/ 01 au 31/ 12/ 03) et appartenant à une entreprise de moins de 11 salariés, est fondé à réclamer des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi (article L 122-4-5) qu'il appartient au juge d'apprécier la portée. Ce préjudice subi ne saurait être inférieur à une année de salaires bruts, soit la somme de 48 353, 64 € (4 029, 47 € x 12 mois).
M. X... demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu le 3 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, et statuant à nouveau :
Vu l'article L321-1 du Code du Travail, dire et juger que le licenciement de Monsieur X... pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, fixer à la somme de 48 353, 64 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du Travail, au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y...,
- Condamner Maître Marie Agnès Z... es qualités à régler à Monsieur X..., la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Maître Marie Agnès Z... es qualités aux entiers dépens.
Maître Marie Agnès Z... Liquidateur de Monsieur Patrice Y..., par conclusions déposées le 6 février 2012 et reprises oralement à l'audience, expose que :
- Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de dommages et intérêts qu'il fixe de manière très exagérée à hauteur de 48. 3853, 64 €.
- en outre il a été parfaitement démontré que les motifs économiques étaient établis.
Maître Marie Agnès Z... Liquidateur de Monsieur Patrice Y... demande à la Cour :
Débouter Monsieur X... de ses conclusions, prétentions, fins et moyens comme étant mal fondés,
Confirmer le jugement rendu le 3 mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre,
Condamner Monsieur X... au paiement de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Le Centre de gestion et d'études AGS de Fort de France par conclusions déposées le 7 novembre 2011 et reprises oralement à l'audience indique que :
- Monsieur X... ne verse aux débats aucun élément relatif à la rupture de son contrat de travail ; on sait simplement qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique en raison de l'absence d'activité de son employeur.
- les dispositions de l'article L-122-14-4 sont applicables en l'espèce.
- Monsieur X... ne verse aux débats aucun élément permettant de rapporter la preuve de ce qu'il a subi un préjudice spécifiquement lié à la rupture de son contrat de travail.
L'AGS demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur X... du surplus de ses demandes.
Dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS.
Que tout au plus cette dernière pourrait être amenée à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce, dans les limites de sa garantie.
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 février 2012.
MOTIFS de la DÉCISION :
Le jugement rendu le 16 Octobre 2008 est devenu définitif sur les chefs de disposition sur lesquels le Conseil a statué, en l'absence d'appel et Maître Z... es qualités a réglé à Monsieur X... le montant des condamnations prévues par le dit jugement.
Par jugement du 3 Mars 2011, le Conseil de Prud'hommes statuant sur requête en omission de statuer a dit que la rupture du contrat de Monsieur X... repose bien sur des difficultés économiques rencontrées par son employeur et l'a déboute de sa demande de dommages et intérêts.
Il s'agit du jugement dont appel.
La lettre de licenciement doit mentionner à la fois les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail. L'incidence des raisons économiques sur l'emploi doit être décrite de façon individualisée. Ainsi n'est pas suffisamment motivée la lettre visant l'obligation de réduire l'effectif afin de maintenir l'activité ou invoquant la restructuration de l'entreprise sans mentionner ni la suppression, ni la transformation de l'emploi du salarié.
Ainsi l'indication d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif, et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En l'espèce, la lettre de licenciement mentionne :
« Patrice Y...
Sainte-Rose le 30 octobre 2003
Monsieur,
Suite à une baisse d'activité de notre entreprise depuis plusieurs mois et donc un carnet de commande vide, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour des raisons économiques.
Nous tenons à vous affirmer que vous ne subirez aucun préjudice et que tous vos droits seront respectés.
Votre préavis s'effectuera au sein de notre société jusqu'à la fin du mois de décembre 2003.
Espérant que vous comprendrez notre décision je vous prie de croire Monsieur en nos meilleurs sentiments. «
La liquidation judiciaire de Monsieur Y..., employeur de Monsieur X... prononcé par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre le 3 juin 2004 n'a pas pour cause une baisse d'activité – qui d'ailleurs n'est justifiée par aucune pièce ni aucun élément comptable-comme mentionnée dans la lettre de licenciement.
En réalité, cette liquidation judiciaire résulte d'une extension de procédure d'une société dénommée SOTRATE dans lequel M. Y... était gérant de fait.
En effet, le Tribunal Mixte de commerce de POINTE à PITRE, par décision du 3 juin 2004 a statué comme suit :
" JUGEMENT D'EXTENSION DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AU DIRIGEANT :
Monsieur Y... a avoué lui-même être le gérant de fait de la Sarl SOTRATE mise en liquidation judiciaire par décision du tribunal de ce siège en date du 19 juillet 2001
Son attitude générale depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a l'égard de la société SOTRATE démontre de manière flagrante qu'il a participé activement à la déconfiture de cette dernière :
1) il a fait obstacle d'une manière continue à toutes diligences à cette fin et en mettant tout en œ uvre pour dissimuler la situation de la société, (…)
2) il a freiné délibérément le déroulement de la procédure en prétextant n'avoir jamais reçu l'assignation et les diverses convocations en justice qui lui ont été adressées ;
3) il a justifié au cours de l'audience, avoir payé de ses deniers personnels une certaine partie du passif de la société, ce qui est la preuve de son implication personnelle dans la situation de la société SOTRATE dont il assumait la gérance de fait ;
Dès lors, les conditions posées par l'article L 624-5, I, 5o du code de commerce étant réunies, il sera fait droit à la demande du liquidateur en prononçant l'extension de la procédure ouverte à l'égard de la société SOTRATE, à l'encontre de Monsieur Patrice Y..., gérant de fait de cette dernière ; "
Le licenciement de M. X... pour raison économique apparaît donc comme sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d'indemnité qui sera fixée à la somme de 24 180 €.
- sur les frais irrépétibles :
Compte tenu des éléments de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais engagés pour la défense de ses droits en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement,
Dit que le licenciement de Monsieur X... pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., aux sommes suivantes :-24 180 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déclare la présente décision opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie,
Dit que les dépens sont à la charge de Monsieur Y....
Le Greffier, Le Président,