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16/04/2012 | FRANCE | N°11/00435

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 avril 2012, 11/00435


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 159 DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 00435
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 décembre 2010.
APPELANTE
SARL BRUNO COIFF 55 rue Schoelcher 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représentée par Me Frantz CALVAIRE (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Chrystel X...... 91700 FLEURY MEROGIS Représenté par M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2012,

en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre,...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 159 DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 00435
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 décembre 2010.
APPELANTE
SARL BRUNO COIFF 55 rue Schoelcher 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représentée par Me Frantz CALVAIRE (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Chrystel X...... 91700 FLEURY MEROGIS Représenté par M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 Avril 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Chrystel X... a été embauchée en qualité de coiffeuse par la S. A. R. L. BRUNO COIFF par contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2005 sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Le 27 novembre 2008, Mme Chrystel X... a été licenciée par son employeur pour motif économique résultant de la fermeture de l'entreprise située à Trois-Rivières.
Par requête reçue le 11 mai 2009, celle-ci saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes : * 20 173, 95 € à titre de rappel de salaires, * 1 321, 05 € au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, * 2 413, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 3 963, 15 € à titre d'indemnité de préavis, * 1 034, 82 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 15 852, 60 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 7 926, 30 € à titre d'indemnité forfaitaire, * 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la remise d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 150 € par jour de retard par chaque document.
Par jugement du 16 décembre 2010, le Conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :- jugé que la rupture du contrat de travail de Mme Chrystel X... s'analyse en un licenciement abusif,- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,- dit que ce contrat a débuté le 1er avril 2005 et s'est achevé le 27 février 2009,- condamné la S. A. R. L. BRUNO COIFF à payer à Mme Chrystel X... les sommes suivantes : * 20 173, 95 € à titre de rappel de salaires, * 1 321, 05 € au titre de l'indemnité de requalification, * 3 963, 15 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 034, 82 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 15 852, 60 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 7 926, 30 € à titre d'indemnité forfaitaire, * 3 061, 73 € à titre d'indemnité de congés payés, * 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme brute de 1 321, 05 €,- ordonné à la S. A. R. L. BRUNO COIFF la remise d'un certificat de travail pour la période allant du 1er avril 2005 au 27 février 2009, et de l'attestation Pôle Emploi comportant le montant des indemnités liées à la rupture, le tout conforme à la décision,- condamné la S. A. R. L. BRUNO COIFF aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 15 mars 2011, la S. A. R. L. BRUNO COIFF a relevé appel de cette décision.
Par conclusions reçues le 2 février 2012 et soutenues à l'audience du 6 février 2012, la S. A. R. L. BRUNO COIFF, représentée, demande à la cour de lui donner acte de ce que le jugement du 16 décembre 2010 lui a été signifié le 1er mars 2011 et de juger son appel recevable, dès lors que le jugement du 16 décembre 2010 lui a été, non pas notifié le 27 janvier 2011, mais signifié par exploit d'huissier le 1er mars 2011.
Mme Chrystel X..., représentée, déclare s'en remettre à la décision de la cour sur la recevabilité de l'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification régulière du jugement ;
que le délai d'appel est d'un mois ;
Attendu en outre que la signification du même jugement par acte d'huissier de justice intervenant postérieurement à l'expiration du délai d'un mois courant à partir d'une précédente notification n'a pas vocation à ouvrir un nouveau délai d'appel ;
qu'en l'espèce, le 27 janvier 2011, la S. A. R. L. BRUNO COIFF a régulièrement accusé réception de la notification du jugement du 16 décembre 2011 ;
que l'appel est interjeté par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2011, bien au-delà du mois courant à compter de notification de la décision querellée ;
qu'il y a lieu de déclarer en conséquence l'appel irrecevable en laissant les éventuels dépens de la présente instance à la charge de la S. A. R. L. BRUNO COIFF.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la S. A. R. L. BRUNO COIFF aux éventuels dépens de la présente instance ;
La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00435
Date de la décision : 16/04/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-04-16;11.00435 ?
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