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16/04/2012 | FRANCE | N°10/01428

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 avril 2012, 10/01428


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01428
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 juin 2010.

APPELANTE

Maître X... Marie-Agnès, ès qualité de mandataire liquidateur de l'AFPA ASSOCIATION... 97190 GOSIER Représentée par Me GONAND substituant Me Christophe CUARTERO (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Max Z...... 97170 PETIT BOURG Représenté par M. Luc Y..., délégué syndical

COMPOSITION DE LA

COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01428
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 juin 2010.

APPELANTE

Maître X... Marie-Agnès, ès qualité de mandataire liquidateur de l'AFPA ASSOCIATION... 97190 GOSIER Représentée par Me GONAND substituant Me Christophe CUARTERO (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Max Z...... 97170 PETIT BOURG Représenté par M. Luc Y..., délégué syndical

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 avril 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt avant dire droit du 26 septembre 2011 auquel il convient de se référer pour le rappel de la procédure et des demandes initiales des parties, la Cour a :- ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 5 décembre 2011 afin que Maître X... ès qualité de liquidateur judiciaire de l'A. F. P. A. produise tout document justifiant que sa mission a été renouvelée, que les opérations de liquidation sont en cours et l'état actuel des opérations de réalisation des actifs.

DEMANDES et MOYENS des PARTIES :

Mo X... ès qualité de liquidateur judiciaire de l'Association pour le Formation Professionnelle des Adultes fait valoir que :
- elle n'a jamais contesté l'existence de la créance dont le paiement est sollicité par Monsieur Z... ; les opérations de liquidation sont en cours et au total, près de 1 450 000 € ont été recouvrés qui ont permis d'acquitter une partie des créances super privilégiées, étant précisé que le solde super privilègié représente un montant de 1. 911. 164, 14 €.
- les fonds du débiteur provenant du prix de cession des actifs (vente des biens mobiliers et immobiliers) ont vocation à être répartis entre ses créanciers par le liquidateur selon l'ordre des privilèges. Ce n'est donc qu'à l'issue des opérations nécessaires à la réalisation des actifs et si le montant des actifs est supérieur à 1. 911. 164, 14 € que Monsieur Z... pourra éventuellement et compte tenu des autres créanciers obtenir l'intégralité du montant de son solde de tout compte, soit la somme de 13 514, 76 €, régulièrement inscrite au passif de l'association AFPA,
- Monsieur Z... n'étant pas fondé à solliciter de Me X... le paiement de sa créance salariale inscrite au passif, la Cour pourrait seulement constater les créances au bénéfice de Monsieur Z... sans pouvoir en ordonner le paiement.

Mo X... ès qualité de liquidateur judiciaire de l'Association pour le Formation Professionnelle des Adultes demande à la Cour :

DIRE ET JUGER que la créance salariale de Monsieur Z... a été réglée par le FNGS dans la limite du plafond de garantie ;
DIRE ET JUGER que la créance salariale restant due à Monsieur Z... est admise au rang des créances privilégiées ;
DIRE ET JUGER que les opérations de liquidation nécessaires à la réalisation des actifs de l'AFPA sont en cours ;
En conséquence,
REFORMER le jugement du 22 juin 2010 du Conseil de Prud'hommes de POINTE-A-PITRE en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Monsieur Z... Max de toutes ses demandes ;
Et jugeant à nouveau,
CONSTATER la créance de Monsieur Z... Max et la fixer à la somme de 13 514, 76 € ;
CONDAMNER Monsieur Z... au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Gode de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur Z... aux dépens.

M. Z... expose que :

- il existe un flou total assorti d'une réelle suspicion et des man œ uvres frauduleuses ; les questions qui devront se poser sont : la mission de Maître X... a-t-elle été renouvelée par le tribunal ? à quel titre la Collectivité Régionale est-elle en possession des 3 centres : Saint-Claude, Petit-Bourg et Gosier ?
- il est à savoir que l'immeuble où est installé le centre des Apprentis au Raizet appartient à l'AFPA.
M. Z... demande à la Cour :
- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre,
- Condamner Maitre Marie Agnès X... à payer à monsieur Max Z... le reste de son solde de tout compte à une date fixée par le tribunal avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de cette date,
- Condamner Maître Marie Agnès X... à la somme de 2 500 euros au titre de l'art 700 du NCPC,
- Condamner Maître Marie Agnès X... de payer à monsieur Max Z... la somme de 1000 euros de dommage et intérêts pour tentative d'escroquerie,
- Débouter maitre Marie Agnès X... de toutes ses demandes.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 février 2012.

MOTIFS de la DECISION :

Par jugement contradictoire rendu le 22 juin 2010 le Conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE a :
- Dit et jugé que le règlement de la somme restant due doit intervenir avant la date de fin de mandat de Me X...,
et par conséquent,
- Ordonné à Maître X... en sa qualité de liquidateur judiciaire de régler à Monsieur Max Z... la somme de 13. 514, 76 €,
- Débouté Monsieur Max Z... de ses autres demandes,
- Débouté Maître X... de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
C'est le jugement dont appel.

Il convient de rappeler que Monsieur Z... Max a été embauché par l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes-Région GUADELOUPE (AFPA) par contrat à durée indéterminé du 28 janvier 1987 en qualité de chef du service informatique.

Après avoir été mise en redressement judiciaire par jugement du 3 mai 2007, cette association a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 3 octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE et désignant Maître Marie-Agnès X... en qualité de mandataire liquidateur.
Le licenciement pour motif économique de Monsieur Max Z... et les sommes qui lui ont été accordées ne sont pas remis en cause ; la créance de Monsieur Z... Max a été fixée à 77. 882, 76 €.
Il n'est pas contesté que le F. N. G. S. (Fonds National de Garantie des Salaires) lui a versé la somme de 64. 368, 00 € correspondant au plafond maximal qu'il est tenu de garantir ; le surplus, soit la somme de 13. 514, 76 € a fait l'objet d'une inscription au passif de l'association ; le mandataire liquidateur a indiqué à Monsieur Z... qu'il serait payé dès que la réalisation des actifs de l'association le permettrait et que sa créance, inscrite comme créance privilégiée, serait payée après le F. N. G. S.
Maître X..., toujours en charge des opérations de liquidation judiciaire de l'Association AFPA, ne peut se voir imposer des règlements de créances inscrites au passif, contraires aux règles impératives et d'ordre public de la loi relative aux procédures collectives. Comme les autres créanciers de l'Association, Monsieur Z... doit attendre la poursuite des opérations de liquidation dans le cadre de laquelle les créanciers sont désintéressés.
La Cour peut seulement constater la créance au bénéfice de Monsieur Z..., qui se monte, aujourd'hui, à la somme de 13 514, 76 € compte tenu du versement non contesté, par le F. N. G. S. (Fonds National de Garantie des Salaires) de la somme de 64. 368, 00 € correspondant au plafond maximal qu'il est tenu de garantir sur la créance totale admise qui était de 77. 882, 76 €.
M. Z... sera débouté de ses autres demandes.
- sur les frais irrépétibles :
Compte tenu des éléments de la cause, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que la créance résiduelle de M. Z... au passif de la liquidation judiciaire de l'Association AFPA GUADELOUPE s'élève à la somme de 13 514, 76 €,
Déboute M. Z... de ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Met à la charge de Monsieur Z... Max les éventuels dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01428
Date de la décision : 16/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-04-16;10.01428 ?
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