COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 151 DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 01142
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 mai 2010.
APPELANTE
Madame Sylviane X... ... 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocats au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 001203 du 02/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE
S. A. R. L. TOUT NET NETTOYAGE TNN INDUSTRIEL Terrasson Rouge de Pagès 97139 LES ABYMES Représentée par la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2012 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 16 avril 2012
GREFFIER Lors des débats M. David GERNEZ, Greffier en chef.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Sylviane X... a été embauchée par la société SANIP INDUSTRIEL par contrat de travail à temps partiel du 26 octobre 1999 en qualité d'agent d'entretien moyennant un salaire mensuel de 716 € environ.
Par un appel d'offres, la société SARL TOUT NET NETTOYAGE (T. N. N. Industrie) a récupéré divers marchés de la société SANIP INDUSTRIEL, en qualité de prestataire de services.
C'est ainsi que Mme Sylviane X... est devenue salariée de la société SARL TOUT NET NETTOYAGE (T. N. N. Industrie) par contrat du 1er février 2002.
Elle a été licenciée le 3 octobre 2005.
Elle saisissait alors le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir, à défaut de conciliation, la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et la rectification de son certificat de travail ainsi que la remise des bulletins de salaires des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2005 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Par jugement du 6 mai 2010, le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la société SARL TOUT NET NETTOYAGE à payer à Mme Sylviane X... une indemnité compensatrice de préavis de 1432 €, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 143 €, ordonné à la société la remise du certificat de travail rectifié et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, les premiers juges se réservant le droit de liquider l'astreinte, débouté la requérante du surplus de ses demandes, débouté la société défenderesse de sa demande visant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné cette dernière aux éventuels dépens.
Par déclaration enregistrée le 10 juin 2010, Mme Sylviane X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reçues le 30 septembre 2011 et soutenues à l'audience du 9 janvier 2012, Mme Sylviane X..., représentée, demande à la cour de dire et juger que son contrat a été rompu abusivement, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société SARL TOUT NET NETTOYAGE (T. N. N. Industrie) à lui payer la somme de 1432 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de le confirmer également en ce qu'il a condamné la même à lui payer la somme de 143 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de condamner la société SARL TOUT NET NETTOYAGE (T. N. N. Industrie) à lui payer la somme de 14320 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord observer que dès la reprise " forcée " de son contrat de travail, son nouvel employeur a exprimé clairement ses intentions de se débarrasser d'elle à bons frais, en lui reprochant sans cesse la qualité de son travail et ce en en contradiction avec la prime d'expérience qui lui était versée chaque mois, qu'elle était régulièrement destinataire de plusieurs mises en demeure, que le 3 juin 2005, son employeur lui demandait de justifier ses absences sur le site où
elle était affectée et lui reprochait l'état de saleté relevé sur celui-ci, que le 16 juin 2005, elle était informée de sa nouvelle affectation sur le site de l'UDMG, alors qu'elle était affectée sur le site des Assedic, que par courrier en date du 28 juin 2005, elle était convoquée, par lettre intitulée " mise en demeure " à un entretien préalable prévu le 6 juillet 2005 en vue de son licenciement, que ce courrier était reçu le 5 juillet, la veille de la date prévue pour l'entretien préalable, que par courrier du 11 juillet 2005, la société SARL TOUT NET NETTOYAGE (T. N. N. Industrie) lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle et pour faute avec un préavis d'un mois, que par courrier du 25 juillet suivant, l'employeur l'informait de l'annulation de la procédure de licenciement et procédait à sa réintégration, que par courrier du 3 août 2005, soit 9 jours plus tard, son employeur lui adressait, alors qu'elle était en congé, une mise en demeure lui enjoignant de remettre ses pointages pour le mois de juillet, prétextant que ceux-ci étaient indispensables à l'établissement de sa paie, que cette mise en demeure était presqu'aussitôt suivie d'une autre mise en demeure, en date du 11 août 2005, d'avoir à remettre les dits pointages au plus tard le dernier jour du mois ouvré au motif que son comportement serait teinté de provocations et qu'elle serait coupable de faux en écriture et de tentative de grivèlerie, que par courrier du 24 août 2005, elle était à nouveau convoquée à un entretien préalable prévu le 7 septembre en vue de son licenciement, qu'elle n'a pas pu évidemment s'y rendre parce qu'elle était hospitalisée du 7 septembre au 16 septembre 2005 ainsi qu'il résulte du bulletin d'hospitalisation versé aux débats, qu'au cours de cette hospitalisation, elle a su qu'elle était enceinte depuis le mois d'août 2005 et que sa grossesse était à risque, ce dont elle a tenu informé son employeur dès le 20 septembre 2005 par l'intermédiaire d'un collègue de travail, qu'à la suite de son hospitalisation, son médecin lui prescrivait un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au 19 février 2006, qu'en dépit de sa situation et en contravention aux dispositions du code du travail, son licenciement pour insuffisance professionnelle lui était notifié par courrier en date du 3 octobre 2005.
Elle rappelle ensuite qu'au regard des dispositions des articles L. 1225-4 et suivants du code du travail, il est interdit de licencier les femmes enceintes et bénéficiaires de congés de maternité ou d'adoption, qu'elle a informé son employeur de son état de grossesse le 20 septembre 2005, ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. Jean-Carles C... qui est toujours salarié de l'entreprise TNN, que c'est en vain que pour se défendre, l'employeur prétend qu'il n'aurait eu connaissance de cette grossesse que par l'avis de prolongation daté du 16 novembre 2005 et qu'à cette date son préavis était expiré, qu'au moment où elle a été licenciée, elle comptabilisait 7 années d'ancienneté au sein de la société, ce qui fixait à 2 mois la durée de son préavis lequel a expiré au mois de décembre 2005 comme le reconnaît la SARL TOUT NET NETTOYAGE (T. N. N. Industrie) dans le certificat de travail établi ou encore dans sa lettre du 16 novembre 2005.
Elle maintient que son licenciement est totalement dénué de cause réelle et sérieuse, que dès lors, elle ne peut se voir opposer le caractère fautif de son licenciement pour justifier la rupture du contrat pendant sa grossesse, qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée alors qu'elle a été réintégrée dans l'équipe à l'initiative de cet employeur qui n'a eu de cesse de la récriminer, qu'en réalité, la société TNN a admis qu'elle ne pouvait sérieusement lui demander de faire correctement l'entretien du site du lycée de Morne à l'Eau confié par la SEMAG alors qu'il n'y avait aucune arrivée d'eau à cet endroit, que s'agissant des prétendus reproches relatifs au site de Discount Center, plusieurs employés ont déclaré qu'ils étaient injustifiés et qu'elle exécutait parfaitement son métier.
Elle précise qu'il est de jurisprudence constante que l " insuffisance professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et ne représentant pas un caractère fautif, elle ne peut donner lieu à un licenciement disciplinaire, que de même, il a été jugé que la faute grave ne saurait être admise lorsque l'employeur a laissé le salarié exécuter son préavis, qu'il sera relevé que les griefs retenus à son encontre ne sont ni sérieux ni établis par la moindre pièce versée aux débats, que les fautes de pointage ne sont pas prouvées, qu'elle a toujours remis les feuilles de pointage exigées par l'employeur, alors que ces pointages n'étaient nullement utiles à l'établissement des fiches de paie et qu'elle effectuait les mêmes horaires depuis de nombreuses années, que les plaintes du client EGI ne figurent pas non plus parmi les pièces versées au débat, que la société T. N. N. indique elle-même, dans ses conclusions, que c'est parce qu'elle était excédée qu'elle a pris l'initiative de la licencier.
Elle rappelle pour finir qu'elle a été licenciée abusivement après 7 années d'ancienneté dans l'entreprise, qu'elle n'a pas été en mesure de s'expliquer sur les faits parce qu'elle était en congé de maladie, que ce traitement injuste l'a atteinte moralement, qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis ce licenciement et qu'à ce jour, elle ne perçoit pas d'allocations chômage, qu'elle est fondée à solliciter la somme de 14320 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 20 mois de salaires, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ainsi que la rectification du certificat de travail.
Par conclusions remises le 24 février 2011 et soutenues oralement à l'audience des plaidoiries, la société SARL TOUT NET NETTOYAGE (T. N. N. Industrie), représentée, demande à la cour de la déclarer recevable en sa constitution d'appel, constater au vu des circonstances que la preuve d " un licenciement pour faute grave est sérieusement établie, confirmer en conséquence le jugement contesté en tous points sauf en ce qu'il a prononcé diverses condamnations injustifiées à son égard et de condamner Mme Sylviane X... au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, elle soutient que Mme Sylviane X... a multiplié les actes d'indiscipline qui lui ont valu d'être rappelée à l'ordre, voire d'être sanctionnée à plusieurs reprises, qu'ainsi, le 3 juin 2005, elle a été mise en demeure d'avoir à justifier à la direction ses absences au travail en particulier sur le chantier de la résidence du lycée de Morne à l'Eau, qu'en réaction, loin de promettre de se conformer à se engagements contractuels, la salariée a décidé de déserter ce chantier à compter du 9 juin 2005, que le 27 juin 2005, elle était encore destinataire d'une plainte émanant d'une entreprise cliente habituelle où était affectée l'intéressée, qu'une procédure disciplinaire a été mise en oeuvre à son encontre, que celle-ci a été entendue dans ses explications et en présence de deux conseillers, qu'à la suite de cet entretien, Mme Sylviane X... a accepté d'être transférée sur un autre site, qu'à cette occasion, il lui a été rappelé ses obligations de ponctualité, d'assiduité et de travail effectif, que le 3 août 2005, elle est de nouveau réprimandée pour ne pas avoir adressé ses pointages du mois de juillet 2005, que le 11 août 2005, il lui a été reproché son entêtement à produire des relevés fantaisistes, qu'en guise de réponse, le 22 août suivant, Mme Sylviane X... se contente d'évoquer un harcèlement moral caractérisé par l'envoi de recommandations alors qu'elle est en congé.
La société SARL TOUT NET NETTOYAGE précise que parvenue à la fin de sa période de congés payés, Mme Sylviane X... n'a pas repris son poste de travail le 20 août au matin, qu'en définitive, elle ne l'a
réintégré que le 22 août sans un mot d'excuse, qu'elle a donc décidé de la convoquer par lettre du 24 août à un entretien préalable pour le 7 septembre 2005 en vue d'un licenciement, que le 1er septembre, la salariée lui a signifié un arrêt de maladie jusqu'au 6 septembre, que cette personne ne s'est pas présentée le 7 septembre et l'a avisée postérieurement de son hospitalisation du 7 au 16 septembre 2005 pour maladie, que par lettre du 21 septembre suivant, une nouvelle convocation à un entretien préalable lui a été adressée pour le 28 septembre, que le 24 septembre, elle était de nouveau informée d'un arrêt de maladie de l'intéressée jusqu'au 14 octobre 2005, qu'elle a néanmoins notifié son licenciement pour faute, que ce n'est que l'avis de prolongation du 16 novembre 2005 qui fait mention pour la première fois d'un état de grossesse, qu'à cette date, le licenciement de Mme Sylviane X... était déjà rendu effectif et qu'en conséquence, celle-ci ne peut en aucun cas se prévaloir d'une rupture en période de grossesse et que la faute grave de la salariée exonère l'employeur du versement de l'indemnité de préavis, qu'il est évident qu'au vu des faits précités, elle n'avait pas d'autre choix que de prononcer le licenciement de Mme X... et qu'il est désormais établi en droit du travail que la faute grave du salarié exonère l'employeur du versement de l'indemnité de préavis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE LICENCIEMENT PENDANT L'ETAT DE GROSSESSE MÉDICALEMENT CONSTATE :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail lorsque la salariée est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ;
Attendu en outre que tout licenciement d'une salariée en état de grossesse est annulé si, dans les quinze jours qui suivent sa notification, celle-ci envoie à son employeur un certificat de grossesse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que cette formalité prévue par l'article R. 1225-1 du code du travail n'ayant pas un caractère substantiel pour la chambre sociale de la cour de cassation pour que la salariée puisse bénéficier de la protection légale de l'article L. 1225-4 précité, il suffit que l'employeur ait été informé de son état de grossesse ;
qu'en l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve que la société SARL TOUT NET NETTOYAGE (T. N. N. Industrie) ait eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée avant la rupture du contrat de travail, ni dans le délai préfix de 15 jours ;
qu'en effet, l'attestation de M. Jean-Charles C... du 6 mai 2011 est d'une imprécision qui ne permet pas d'en déduire que l'employeur ait été informé le 20 septembre 2005 de l'état de grossesse de la salariée ; que cette attestation n'est pas davantage confortée par une pièce médicale prouvant à cette période l'état de grossesse de cette dernière ; qu'il est également établi que la notification de la décision du licenciement pour faute du 3 octobre 2005 a été délivrée à Mme Sylviane X... le 6 octobre 2005 ; que le 15 octobre 2005, soit 14 jours après, celle-ci n'a porté
à la connaissance de son employeur qu'un avis de prolongation d'un arrêt de maladie courant ne comportant aucun mention d'un état pathologique résultant d'une grossesse ; que ce n'est que l'avis de prolongation de son arrêt maladie daté du 16 novembre 2005 qui porte pour la première fois la mention de cet état, le délai préfix de 15 jours étant alors largement expiré ;
que dans ces conditions, le moyen de l'état de grossesse connu par l'employeur ne saurait être accueilli.
SUR LE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET POUR FAUTE :
Attendu que l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement et que si elle se distingue de la faute, elle doit reposer sur des éléments concrets ;
Attendu aussi que la lettre de licenciement fixe les limites du litiges ;
Attendu qu'il n'est pas question de faute grave en l'espèce ;
qu'en effet, la lettre de licenciement du 3 octobre 2005 est rédigée dans les termes suivants :
" Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable du 28 septembre 2005 pour lequel vous étiez convoquée et vous ne vous êtes pas faite remplacée par une personne habilitée. Nous n'avons donc pas pu vous entendre ni nous justifier sur les reproches qui vous sont faits concernant la qualité de votre travail en général, vos fautes de pointages et les plaintes du client EGI, résidence Saint Raphaël. Vous trouverez par ailleurs en annexe les copies des différents courriers d'avertissement que nous vous avons adressés ainsi que la copie de votre lettre de convocation qui fait également état de ces faits.
Après réflexion, il apparaît que votre insuffisance professionnelle au regard de la qualité du travail que vous fournissez ne nous permet plus de vous conserver dans nos effectifs, au risque de perdre d'autres clients. Nous sommes au regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute. (...) " ;
Attendu que la Cour relève d'abord que le licenciement est prononcé à la fois pour insuffisance professionnelle et pour faute ; que la prime d'expérience versée chaque mois à Mme Sylviane X... ne peut être comprise comme une prime versée en raison de la qualité du travail effectué mais comme l'équivalent d'une prime d'ancienneté ; que de plus, Mme Sylviane X... ne produit aucun témoignage attestant qu'elle exécutait ses tâches avec soin, comme elle le prétend dans ses écritures ;
Attendu que la Cour constate ensuite que l'insuffisance professionnelle est établie ; qu'en effet, ce n'est qu'à compter du 3 juin 2005, alors que le contrat de travail a pris effet le 1er février 2002 et qu'il ne saurait donc être admis une volonté délibérée de sa part de se débarrasser de la salariée, l'employeur adresse des lettres recommandées avec avis de réception pour signaler à cette dernière la mauvaise qualité de son travail sur les sites sur lesquels elle est amenée à intervenir, qu'il n'hésite pas à modifier ses lieux d'interventions pour lui faciliter l'exécution de ses heures de ménage, qu'en
même temps, celui-ci fait la preuve de l'insatisfaction de l'entreprise Discount Center par la production du message qui lui a été adressé le 27 juin 2005 pour un des sites sur lequel était affectée Mme Sylviane X... et ce avec l'indication de la décision prise de supprimer deux prestations à compter de juillet 2005, que le 28 juin 2005, Mme Sylviane X... a été informée du risque encouru par son employeur de perdre ce marché en raison de la mauvaise qualité de son travail et a été convoquée à un entretien préalable pour une éventuelle mesure disciplinaire, celle-ci n'ayant pas été suivie d'effet dans un esprit de compromis entre les parties présentes lors de cet entretien ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2005, Mme Sylviane X... était de nouveau déplacée et affectée à l'entretien ménager de nouvelles résidences d'habitation, en raison de son manque de volonté à s'impliquer dans ses tâches ; que par lettres du 24 août et 5 septembre suivants, il était encore question de la mauvaise qualité de travail au sein de la résidence Saint-Raphaël et le dernier courrier lui était adressé en ces termes " nous ne sommes pas du tout satisfaits de votre travail, vous devez trois fois par semaine nettoyer et ré-équilibrer les containers des poubelles et il s'avère que vous n'effectuez pas correctement cette tâche, certains containers ne sont pas rentrés dans les locaux et vous laissez même des containers dans les circulations des immeubles. Notre client de la résidence St Raphaël est très en colère car depuis que nous entretenons cette résidence, c'est la première fois que le responsable constate un travail aussi bâclé et de si mauvaise qualité (...) " ;
que la Cour constate que l'insuffisance professionnelle de Mme Sylviane X... à exécuter ses tâches est suffisamment étayée par les différentes pièces versées au dossier ;
Attendu en outre que Mme Sylviane X... a commis des fautes résultant de faux pointages pour certaines périodes de travail durant les mois de juillet et d'août 2005 ; que ces fausses déclarations qui sont dénoncées par deux mises en demeure du 11 août 2005 et du 5 septembre 2005, n'ont pas été défendues par l'intéressée comme étant, au contraire, valables et conformes à l'exécution réelle d'heures de travail durant les heures de travail litigieuses ;
que dès lors, la Cour considère que le licenciement est motivé à la fois par l'insuffisance professionnelle de Mme Sylviane X... et par ses fautes de pointage suffisamment étayées pour justifier l'engagement régulier en l'espèce d'une procédure disciplinaire à son encontre ;
qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
SUR L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS ET L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGES PAYES SUR PRÉAVIS :
Attendu que la cour constate que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
que dès lors, il convient de confirmer, par motifs adoptés, la décision entreprise de ce chef.
SUR LA RECTIFICATION DU CERTIFICAT DE TRAVAIL :
Attendu que les parties s'accordent toutes deux à dire que le contrat de travail de Mme Sylviane X... a été repris par la société SARL
TOUT NET NETTOYAGE (T. N. N. Industrie) à la date de sa signature originelle du 26 octobre 1999 avec la société SANIP INDUSTRIE, premier employeur.
qu'il convient également de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Attendu que l'appel interjeté par Mme Sylviane X... n'apparaît pas fondé, et que dans ces conditions il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL TOUT NET NETTOYAGE les frais irrépétibles qu'elle a exposées en cause d'appel, qu'il lui sera alloué en conséquence la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 6 mai 2010 ;
Condamne Mme Sylviane X... à payer à la société SARL TOUT NET NETTOYAGE (T. N. N. Industrie) la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Sylviane X... aux éventuels dépens de l'instance d'appel ;
La greffièreLe président