La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2012 | FRANCE | N°10/02190

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 mars 2012, 10/02190


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 147 DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 02190
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 novembre 2010.
APPELANT
Monsieur Didier X... ... 38118 HIERES SUR AMBY Représenté par Me Charles-Henri COPPET (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
SARL HANDLING ASSISTANCE AEROPORT POLE CARAIBE Aéroport Pôle Caraïbes 97139 LES ABYMES Représentée par Me MATRONE substituant Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUA

DELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 147 DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 02190
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 novembre 2010.
APPELANT
Monsieur Didier X... ... 38118 HIERES SUR AMBY Représenté par Me Charles-Henri COPPET (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
SARL HANDLING ASSISTANCE AEROPORT POLE CARAIBE Aéroport Pôle Caraïbes 97139 LES ABYMES Représentée par Me MATRONE substituant Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mars 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
M. X... était engagé à compter du 2 mai 2007 par la Société Azur Handling Assistance en qualité d'« agent d'encadrement d'exploitation » à l'Aéroport Pôle Caraïbes. Son emploi relevait de la catégorie « agent de maîtrise », au coefficient 260.
Convoqué par lettre du 8 mai 2009 à un entretien préalable fixé au18 mai 2009, M. X... se voyait notifier par courrier du 22 mai 2009 son licenciement.
Le 16 juillet 2009 M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 25 novembre 2010, la juridiction prud'homale jugeait que contrairement à ce que soutenait M. X..., celui-ci n'avait pas la qualité de salarié protégé, et que son licenciement était « réel et sérieux ». Le requérant était débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 7 décembre 2010, M. X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 21 octobre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris et entend voir constater qu'il avait la qualité de salarié protégé et qu'en conséquence son licenciement est nul.
Il demande, outre sa réintégration, la condamnation de la Société Azur Handling Assistance à lui payer les sommes suivantes :-65 621, 76 euros correspondant au salaire qu'il aurait perçu en l'absence de licenciement,-15 000 euros au titre de la réparation du préjudice né des conditions particulièrement vexatoires et brutales de la rupture.

Subsidiairement il demande que soit constatée l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et réclame à ce titre paiement de la somme de 30 000 euros au titre de la réparation du « licenciement dénué de cause réelle et sérieuse », et celle de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice né des conditions particulièrement vexatoires et brutales de la rupture.
Il réclame en tout état de cause paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que compte tenu de ses qualités de formateur, notamment en matière de sécurité sur la piste, il avait interpellé à plusieurs reprises sa direction aux fins de l'informer de ce que les procédures en matière de sécurité, par manque d'effectifs ou par manque de connaissances, n'étaient pas respectées, et que les agents prenaient des risques importants sur la piste, ce d'autant que le matériel n'était pas réglementaire.
Il précise que face aux carences en personnel de la Société Azur Handling Assistance, il lui était demandé de pallier les absences, de sorte qu'il se trouvait de manière régulière et continue sur la piste d'atterrissage à réaliser les opérations d'approvisionnement des avions ainsi que le déchargement des bagages. Il fait état de dysfonctionnements du matériel utilisé par le personnel, dont il a informé la direction par courriels.
Invoquant les dispositions de l'article L2411-1 du code du travail, et faisant état d'une lettre de candidature aux fonctions de délégué du personnel, il revendique la qualité de salarié protégé, et faisant valoir que l'inspection du travail n'a pas été saisie aux fins de se prononcer sur le bien-fondé de la sanction envisagée à son égard, il en déduit que la conséquence est la réintégration du salarié.
À titre subsidiaire il conteste les motifs contenus dans la lettre de licenciement. Il fait savoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir, au cours de l'entretien préalable au licenciement, mis en cause la fiabilité et l'entretien de l'appareil qui a causé l'accident du 16 avril 2009, invoqué à l'appui de son licenciement.
En ce qui concerne l'absence de communication de ses diplômes réclamés par l'employeur, il indique avoir régulièrement présenté à celui-ci l'ensemble de ses diplômes et de ses compétences, et que c'est en considération de ceux-ci qu'il a été engagé, relevant par ailleurs que lors de l'embauche aucune condition de diplôme n'avait été requise.
En ce qui concerne le reproche de ne pas avoir mis en place de plan de formation au métier de la piste, ainsi que celui de CACES, il invoque un audit de la Société Air Caraïbes, selon lequel un plan de formation aurait été établi contrairement aux affirmations de la Société Azur Handling Assistance, et qu'il ressort de cet audit que ce plan n'a pas été mis en oeuvre parce que les formateurs sont occupés à travailler sur la piste au lieu d'assurer les formations et ce du fait du manque de personnel, et qu'enfin les personnels ne sont pas libérés par l'employeur afin de pouvoir suivre les formations.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 13 septembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Azur Handling Assistance sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. X....
La Société Azur Handling Assistance relève tout d'abord que M. X... communique une lettre recommandée avec avis de réception dont la date n'est pas identifiable, aux termes de laquelle il informe de façon formelle sa volonté de se présenter en tant que délégué du personnel lors des élections prévues dans la Société Azur Handling Assistance fin mai/ début juin. La Société Azur Handling Assistance explique qu'une telle lettre ne saurait être interprétée comme une demande du salarié d'organiser des élections, puisqu'il résulte des termes mêmes de cette lettre que l'organisation des élections était déjà prévue.
Elle en déduit que M. X... ne peut bénéficier de la qualité de salarié protégé, qu'en conséquence son licenciement n'est pas nul et qu'il ne sera pas réintégré, le requérant étant dès lors irrecevable et non fondé en sa demande de paiement de salaire.
La Société Azur Handling Assistance expose que durant les 2 années passées au sein de l'entreprise, M. X... n'a cessé de vouloir jeter le discrédit sur l'ensemble de l'activité de l'entreprise, allant jusqu'à adresser quasi systématiquement copie de ses courriels au principal client Air Caraïbes, dans lesquels il disait avoir constaté des dysfonctionnements.

Elle soutient que le refus de communiquer ses diplômes à la demande de l'employeur relève de la part du salarié d'une attitude d'insubordination délibérée sanctionnable.

Rappelant que M. X... avait été embauché en mai 2007 en qualité de formateur, elle indique que celui-ci n'en avait ni la formation ni la capacité, et que contraintede lui rappeler par courrier du 4 juillet 2008, qu'elle était dans l'attente d'un plan de formation, le salarié n'a commencé à effectuer le travail pour lequel il avait été embauché, plus d'une année après cette embauche, et sur sommation de son employeur.

Motifs de la décision :

Sur la demande de réintégration :
À l'appui de sa demande, M. X... produit un courrier libellé de la façon suivante :
« M. le gérant, Par la présente, je vous informe de façon formelle de ma volonté de me présenter en tant que-délégué du personnel Lors des élections prévues dans la société fin mai/ début juin ; Dès que les panneaux syndicaux auront été alimentés de la note de service fixant précisément les dates retenues pour cette consultation, je ne manquerai pas de vous faire connaître les renseignements complémentaires de ma candidature. »

Il y a lieu de constater que par ce courrier, M. X... n'entend pas solliciter l'organisation d'élections de délégués du personnel, lesquelles apparaissent avoir déjà été prévues pour « fin mai/ début juin », mais qu'il annonce à l'employeur sa candidature pour ces élections.
Il résulte des dispositions de l'article L2411-7 du code du travail, que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail, est requise, pendant 6 mois pour le candidat au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de 6 mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
Il est admis qu'est considérée comme imminente, et donc créatrice du droit à protection, la candidature individuelle d'un salarié dont l'employeur a eu connaissance avant la convocation de ce dernier à l'entretien préalable à son licenciement, même si cette candidature est présentée avant l'organisation du premier tour des élections pour lesquelles les syndicats représentatifs ont le monopole des candidatures.
Néanmoins il y a lieu de constater que M. X... n'apporte pas la preuve que l'employeur ait pu avoir connaissance de cette candidature avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement, ni même d'ailleurs qu'il en ait eu connaissance après cette convocation.
En effet le récépissé de la poste, qui justifierait que la lettre de candidature ait été adressée par courrier recommandé avec avis de réception, porte comme destinataire M. X... lui-même, et comme expéditeur le
gérant de la Société Azur Handling Assistance, M. B.... En outre aucune date ne ressort de la lettre produite par M. X..., ni du récépissé de dépôt de lettre recommandée avec avis de réception censé se rapporter à ladite lettre recommandée.
Dans ces conditions on ne peut considérer qu'une période de protection ait commencé à courir au bénéfice de M. X....
Dès lors aucune demande d'autorisation n'était à solliciter par l'employeur auprès de l'inspecteur du travail. Il en résulte que le licenciement prononcé n'encourt pas la nullité invoquée par M. X..., celui-ci devant être débouté de sa demande de réintégration et de sa demande de paiement de salaire.
Sur les motifs du licenciement :
Dans sa lettre du 22 mai 2009, l'employeur motive la mesure de licenciement prononcée contre M. X..., par 3 types de griefs :
Il lui reproche tout d'abord d'avoir rédigé, au sujet d'un accident survenu le 16 avril 2009 provoqué sur un avion de la Société Air Caraïbes, par une plate-forme élévatrice conduite par un salarié de l'entreprise, un rapport faisant état de dysfonctionnement de la machine, confirmant en cela la version donnée par le conducteur de l'engin, alors que dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, alors en cours de réalisation, une expertise du " loader " aurait été effectuée le 18 avril 2009, et l'expert, M. C... Stephane, aurait constaté le bon état général de l'engin ainsi que le bon fonctionnement de l'ensemble des sécurités.
Il est également reproché à M. X... de ne pas avoir donné suite à une mise en demeure du 20 avril 2009 de produire l'ensemble de ses diplômes, lesquels auraient été nécessaires à la poursuite de la procédure judiciaire en cours.
Enfin l'employeur relève que les recherches faites dans les dossiers des personnels ont révélé l'absence de mise à jour des dossiers administratifs des personnels, et que s'agissant des formations, cette mise à jour ressortait de la responsabilité de M. X.... Il rappelle qu'un courrier recommandé avec avis de réception du 4 juillet 2008 lui avait demandé de mettre en place un plan de formation au métier de la piste ainsi que celui du CACES, mais qu'il n'avait rien mis en place alors qu'il était en poste depuis le mois de mai 2007.
L'examen des pièces versées aux débats montre qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur n'est fondé.
Alors qu'il est reproché à M. X... d'avoir dans son rapport au sujet de l'accident du 16 avril 2009 fait état d'un dysfonctionnement de la plate-forme élévatrice, alors qu'une expertise établirait que cet engin était en parfait état de fonctionnement, l'employeur s'est abstenu de produire le rapport de l'expertise qu'il invoque, lequel aurait été de nature à démontrer le caractère fallacieux des indications fournies par M. X... dans son rapport.
Il y a lieu de constater que l'employeur est défaillant à rapporter la preuve du caractère erroné, voire mensonger du contenu du rapport de M. X..., et ne met pas la Cour en mesure de vérifier le bien fondé de ses

allégations. En outre il ressort du compte rendu de l'entretien du 28/ 05/ 2009, préalable au licenciement de M. D..., conducteur de l'engin incriminé, ledit compte rendu étant signé par les gérants de la Société Azur Handling Assistance, que l'un d'eux, M. B... a déclaré qu'il n'y avait pas d'enquête judiciaire, car il n'y avait pas de plainte déposée, mais simplement une demande d'explication. Cette déclaration ôte toute crédibilité à l'argumentation de l'employeur qui invoque à la fois une enquête judiciaire et une expertise, dont il ne produit pas le rapport.

En ce qui concerne la carence de M. X... à produire ses diplômes, il y a lieu de constater d'une part que l'employeur ne produit aucune mise en demeure adressée à cette fin, à l'intéressé, et d'autre part que la lettre d'engagement de M. X... ne fait nullement état d'une condition de diplôme. En outre M. X... produit aux débats un certain nombre de certificats et attestations justifiant de ses capacités de formateur, à savoir :- certificat Aéroport de Paris de validation par un jury de la formation de M. X... de formateur à la conduite des passerelles télescopiques du 19/ 06/ 2001,- attestation de succès de stage de formation de " Moniteur d'entreprise à la formation à la conduite en sécurité des chariots de manutention catégorie 3 ", du 23/ 09/ 2005,- habilitation de la Direction Générale de l'aviation civile autorisant Monsieur X... à être instructeur testeur pour la conduite sur les aires de trafic de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, du 03/ 04/ 2006,- certificat de travail de formateur de 2000 à 2007 à Roissy pour M. X....

Ce deuxième grief invoqué par l'employeur n'est donc pas fondé.
Enfin il ne peut être utilement invoqué par l'employeur le fait que M. X... ait tardé à mettre en place un plan de formation du personnel, puisqu'il résulte des tableaux récapitulant les formations acquises par le personnel de l'entreprise de mai 2007 à décembre 2008 (pièces 39 et 40 de l'appelant) que de nombreuses formations ont été effectivement dispensées pendant cette période, notamment des formations CACES Conduite en Sécurité, lesquelles étaient valides jusqu'en 2011 ou 2013 selon les salariés, mais aussi des formations pour " plate-forme élévatrice ", pour " escabeau autotracté ", pour camion " vidange-toilette ", pour placement avion, pour conduite de " tapis autotracté ", pour " tracteur repousseur " et pour tractage avion, les dates de validité de ces formations expirant en 2009 ou 2010. En outre il ressort des tableaux ainsi produits, que des plans de formation ont été établis pour la période de février à avril 2009, l'existence et le contenu de ces tableaux régulièrement versés aux débats, n'ayant pas fait l'objet de critiques de la part de l'employeur.
En conséquence le licenciement de M. X... se révèle, à l'examen des pièces produites, sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de M. X... :
M. X... ayant plus de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, et l'entreprise employant plus de 11 salariés, il est en droit de prétendre à l'indemnisation minimale correspondant aux six derniers mois de salaire, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, soit la somme de 15 700 euros.
Si M. X... ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier l'étendue du préjudice financier qu'il allègue, ne donnant aucune précision sur l'importance de la période de chômage qu'il a pu subir à la suite de son licenciement, il fait valoir toutefois qu'il a quitté son emploi en métropole pour venir travailler et s'installer en Guadeloupe, et qu'à la suite de son licenciement il a dû regagner le domicile de ses parents en métropole, ce retour ayant porté atteinte à sa vie de couple. Ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce, hormis la production d'une fiche de paie d'avril 2007 émanant de son précédent employeur à Roissy, ce qui montre qu'il était effectivement pourvu d'un emploi avant de venir travailler en Guadeloupe pour la Société Azur Handling Assistance.
Il sera alloué à M. X... une indemnité d'un montant de 20 000 euros en réparation de la totalité des préjudices subis, y compris le préjudice matériel résultant de la nécessité de revenir en métropole pour y exercer sa profession, ainsi que le préjudice moral résultant de la mise en doute du rapport qu'il avait rédigé au sujet de l'accident du 16 avril 2009.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le réformant sur ce chef de demande, et statuant à nouveau,
Condamne Société Azur Handling Assistance à payer à M. X... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la Société Azur Handling Assistance à payer à M. X... la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens, tant de première instance que d'appel sont à la charge de la Société Azur Handling Assistance,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02190
Date de la décision : 26/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-03-26;10.02190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award