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26/03/2012 | FRANCE | N°08/01364

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 26 mars 2012, 08/01364


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 08/ 01364
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 15 mai 2007.
APPELANT
Monsieur Georges Raoul Julien X... ... 97110 POINTE-A-PITRE Représenté par Me LINON substituant Me Lucien LOUISE (TOQUE 30) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS 17 rue Letellier 75015 PARIS Représentée par Me GONAND substituant Me Charles NICOLAS (TOQUE 69) avoc

at au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 0...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 08/ 01364
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 15 mai 2007.
APPELANT
Monsieur Georges Raoul Julien X... ... 97110 POINTE-A-PITRE Représenté par Me LINON substituant Me Lucien LOUISE (TOQUE 30) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS 17 rue Letellier 75015 PARIS Représentée par Me GONAND substituant Me Charles NICOLAS (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mars 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette Y..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette Y..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt avant dire droit du 24 octobre 2011 auquel il convient de se référer pour le rappel de la procédure et des demandes initiales des parties, la Cour :

Dit que la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, venant aux droits de la Caisse Organic Carbof-Cavicorg, devra notifier ses conclusions en réponse et ses pièces à M. X... avant le 9 janvier 2012,
Renvoie l'examen de l'affaire pour qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 6 février 2012.
A cette audience, M. X... rappelle ses écritures remises le 19 septembre 2011. Il soutient que son appel est recevable puisque le délai d'appel expirant le dimanche 17 août 2008, celui-ci a été prorogé au lundi 18 août 2008 et que sur le fond, les contraintes ne peuvent être validées puisqu'aucun envoi de mise en demeure préalable à la délivrance des contraintes n'a été effectué.
Il demande en outre la condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, venant aux droits de la Caisse Organic Carbof-Cavicorg, par conclusions remises le 11 avril 2011 et reprises à l'audience, demande à la Cour de débouter l'opposant de toutes ses demandes et prétentions, de valider les contraintes émises le 1er septembre 2005 et signifiées le 19 septembre 2005, sans préjudice des autres majorations de retard complémentaires définies à l'article D 621-20 du Code de la Sécurité Sociale, outre la condamnation de l'appelant aux frais de signification et aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE :

- sur la recevabilité de l'appel :
Le jugement dont appel a été signifié à l'appelant, M. X..., le 17 juillet 2008. Le délai d'appel expirait donc le 17 août 2008 : s'agissant d'un dimanche, en application de l'alinéa 2 de l'article 642 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel déposée le premier jour ouvrable suivant, soit en l'espèce le lundi 18 août 2008, doit être déclarée recevable.
- au fond :
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 septembre 2005, M. Raoul X... a saisi la juridiction de première instance d'une opposition à quatre contraintes qui lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice en date du 19 septembre 2005 à la requête d'ORGANIC-CARBOF-CAVICORG REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS pour avoir paiement de cotisations d'un montant global de 14 177 € relatives à l'année 2001 (1 577, 04 €), aux premier et deuxième trimestres 2002 et aux premier et deuxième trimestres 2003 (6 954, 66 €), aux premier et deuxième semestres 2004 (3 611, 47 €), et au premier semestre 2005 (2 033, 83 €).

Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2007, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a validé les contraintes décernées par ORGANIC-CARBOF-CAVICORG-RSI à l'encontre de M. Georges Raoul X....

Appel a été interjeté par M. Georges Raoul X..., suivant démarche au greffe de la cour en date du 18 août 2008.
Les quatre contraintes émises le 1er septembre 2005 font référence à des mises en demeure préalables qui ne sont pas produites aux débats par la Caisse. Or une contrainte ne peut être délivrée qu'après un mois passé une mise en demeure infructueuse (R 133-3 du Code de la sécurité sociale).
A défaut de production des mises en demeure visées par les contraintes litigieuses, celles-ci doivent être annulées.
- sur les frais irrépétibles :
Compte tenu des circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement,
Annule les contraintes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/01364
Date de la décision : 26/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-03-26;08.01364 ?
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