COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 142 DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 07/ 00866
Décision déférée à la Cour : Jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 6 novembre 2003
APPELANT
Monsieur Philippe X...... 97129 LAMENTIN Comparant en personne
INTIMÉE
S. A. R. L. GARAGE DU RAIZET prise en la personne de son gérant M. Y... Jean Route des Abymes 97139 LES ABYMES Représentée par Me WERTER substituant la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL (TOQUE 38) avocats au barreau de GUADELOUPE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mars 2012 puis le délibéré a été prorogé au 26 mars 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette Z..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette Z..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 11 Octobre 2010, auquel il convient de se référer pour le rappel de la procédure et des demandes initiales des partis, la Cour, après arrêt de la Cour d'Appel de BASSE TERRE du 2 mai 2005, et arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 avril 2009, a :- infirmé le jugement en ce qui concerne la demande fondée sur la discrimination syndicale,- condamné la S. A. R. L. GARAGE DU RAIZET à payer à Monsieur X... à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale la somme de 15. 454 €. avec intérêts de droit,- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. A... Didier, expert comptable aux fins de procéder à la reconstitution des salaires dus à M X... en application des documents suivants :- protocole d'accord entre la Direction et la représentation syndicale de juin 1995- avenant du 19 mars 1996- avenant du 13 février 2003.
L'expert a déposé son rapport le 4 juillet 2001.
Suite au dépôt de ce rapport, M. Philippe X..., par conclusions déposées le 6 octobre 2011 et reprises oralement à l'audience, expose que :
- il demande que la cour suive les demandes de rappel de salaire formulées en disant que la fonction de Monsieur X... était dès 1995 Electromécanicien. L'expertise utilise pour les années 1999 à 2001 le salaire de la qualification OQ2 de 1995. Les calculs sont donc tous faussés.
- les écarts de salaire auraient du être quantifiés en tenant compte du SMIC 1995 et du protocole d'accord de 1995.
- l'employeur a été à l'encontre du contrat de travail en considérant que 1 an équivaut à 13 mois de salaires alors qu'il n'est pas indiqué sur le contrat l'usage du 13ème mois dans l'entreprise. C'est donc à tort que l'expertise considère que le salaire annuel brut doit s'entendre sur 13 mois.
- l'employeur ne peut substituer au paiement d'heures supplémentaires avec majoration le versement d'indemnités diverses ; dès lors, le versement de « primes exceptionnelles » ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.
- sur le non respect du protocole d'accord, il rappelle que l'employeur a nié avoir un protocole d'accord et n'a pas répondu à la sollicitation de la cour, il est alors facile d'imaginer son comportement devant un « simple » salarié. Contrairement à ses dires, l'employeur a pourtant bien signé un « protocole d'accord » qui le lie en terme de qualification, de salaire, de prime d'ancienneté, mais il ne l'appliquait pas.
M. Philippe X... demande à la Cour de :
- Condamner la S. A. R. L. GARAGE DU RAIZET à payer à Monsieur X... à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale aboutissant au licenciement sans autorisation préalable entravant ainsi l'exercice normal de ses fonctions, la somme de 15. 454 €. avec intérêts de droit, :
- Condamner la S. A. R. L. GARAGE DU RAIZET à payer à Monsieur X... au titre de rappel de salaires par rapport au S. M. I. C. : pour 1999 : 6 277, 60 € pour 2000 : 6971, 60 € pour 2001 : 8 905, 30 € pour 2002 : 7 043, 90 €
- Condamner la S. A. R. L. GARAGE DU RAIZET à payer à Monsieur X... au titre rappel de paiement des heures supplémentaires la somme globale de 11. 083, 50 €,
- Condamner la S. A. R. L. GARAGE DU RAIZET à payer à Monsieur X... au titre de rappel de paiement du repos compensateur une somme de 2. 126, 90 €,
- Condamner la S. A. R. L. GARAGE DU RAIZET à payer à Monsieur X... au titre des primes d'ancienneté, la somme de 385 €,
- Condamner la S. A. R. L. GARAGE DU RAIZET à payer à Monsieur X... pour rappel de la prime de 13ème mois la somme 6. 380, 70 €,
- Dire et juger que ces condamnations seront assorties des intérêts de droit depuis le jour de la saisine du Conseil,
- Condamner la S. A. R. L. GARAGE DU RAIZET à fournir sous astreinte de 10 € par jour à compter de la signification ou notification de l'arrêt à intervenir l'ensemble des bulletins de salaires rectifiés en fonction des condamnations qui précèdent,
Et par supplément de conclusions qui " s'ajoutent à celles déjà exposées ", l'ensemble étant repris oralement à l'audience, M. X... demande :
Au principal
Constater que l'expertise montre le bien-fondé des demandes, Prendre en compte le rapport d'expertise mais seulement en ce qu'il reconnaît, d'une part le non respect des règles en terme d'établissement de bulletin de salaire et d'autre part que des sommes restent dues au salarié.
Constater que l'expertise a utilisé des bases de comparaisons erronées (notamment salaire OQ2 de 1995), Constater l'expertise n'a pas permis la prise en compte exacte des sommes réellement dues. Constater que les primes exceptionnelles sont des heures supplémentaires déguisées, Dire que les heures supplémentaires doivent figurer sur les bulletins de salaire et être versées. Dire que la qualification doit figurer sur les bulletins de salaires
En conséquence :
Condamner la société Garage du Raizet à verser les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires. Condamner la société Garage du Raizet au versement d'une pénalité de 10 €/ bulletin de salaire/ jours de retard à compter de la saisine des prud'hommes. Condamner la société Garage du Raizet au versement de la somme de 1 300 € représentant les frais d'expertise avancés par Monsieur X.... Assortir les condamnations au versement des intérêts de droit à compter de la saisine des prud'hommes.
Condamner la société Garage du Raizet à verser la somme de 10 000 € au titre de dommage et intérêts en raison de sa résistance abusive.
En tout état de cause
Condamner la société Garage du Raizet à payer à monsieur X... la somme de 1400 euros au titre de l'article 700 du NCPC,
Mettre à la charge de la même les entiers dépens.
La société GARAGE DU RAIZET, par conclusions déposées le 15 décembre 2011 et reprises oralement à l'audience, expose que :
- la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu le 2 mai 2005 par la Cour d'Appel de Basse Terre mais seulement en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de rappel de salaire, de 13eme mois, de prime d'ancienneté et en rectification de ses bulletins de salaire.
- les demandes concernant le paiement des heures supplémentaires et le paiement du repos compensateur sont donc irrecevables,
- la simple lecture des bulletins de paie de Monsieur X... suffit à attester de ce que ce dernier était payé plus de 40, 23 Frs de l'heure, contrairement à ses allégations, et les heures supplémentaires qu'il a effectuées ont régulièrement été payées. Enfin, Monsieur X... rapporte lui-même la preuve de ce que sa rémunération était supérieure au SMIC.
- l'expert a toutefois rendu un rapport faisant ressortir que des salaires resteraient dus à Monsieur X..., au terme d'une analyse contestable sur certains points : l'avenant du 13 février 2003 fait état d'une application rétroactive pour 2002, laquelle ne pouvait être applicable qu'aux seuls salariés présents à la date de l'accord, soit février 2003, ce qui n'était pas le cas de Monsieur X... ; par ailleurs, l'expert estime que les primes diverses ayant un caractère fixe, elles ne pouvaient être remises en cause sans l'accord du salarié. Or, la Cour ne manquera pas de relever que le caractère de fixité n'est aucunement démontré et que d'ailleurs aucune demande à ce sujet n'a été présentée par le salarié d'octobre 2000 à juin 2002, soit pendant 20 mois.
- le contrat liant les parties ne faisait aucune référence à une quelconque prime d'ancienneté.
- arguant de ce que de prétendues heures supplémentaires n'avaient pas été régulièrement comptabilisées, Monsieur X... en tire la conclusion que le calcul de la prime de 13eme mois serait inexact : or le 13eme mois correspond à la rémunération de base versée au salarié. En d'autres termes, les éventuelles heures supplémentaires ou autres avantages n'entrent pas dans la base de calcul de cette gratification annuelle.
- l'appelant sollicite la condamnation de la concluante au paiement de la somme de 10. 000, 00 € en raison d'une prétendue résistance abusive. Force est de convenir que cette prétention est dénuée de tout fondement.
La société GARAGE DU RAIZET demande à la Cour de : Constater que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Basse Terre le 2 mai 2005 a été cassé et annulé uniquement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en paiement de rappel de salaires, de 13eme mois, de prime d'ancienneté ainsi qu'en rectification des bulletins de salaire,
Constater que l'arrêt dont s'agit a définitivement tranché les demandes présentées au titre du paiement des heures supplémentaires et du repos compensateur,
Constater que Monsieur X... ne justifie pas de ses demandes, lesquelles ne sont pas explicitées,
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur X... une prime d'ancienneté et condamné la société Garage du Raizet au paiement de frais non répétibles et aux dépens
Confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire, de prime d'ancienneté et de 13ème mois
Dire Monsieur X... irrecevable en ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateur
Statuant à nouveau :
Dire que les demandes ne sont pas fondées,
Débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
Condamner le même au paiement de la somme de 1. 500, 00 € au titre des frais non répétibles de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Mettre à la charge de Monsieur X... les entiers dépens
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 janvier 2012.
MOTIFS de la DÉCISION :
Pour la compréhension du litige, il convient de rappeler l'historique de ce contentieux.
Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, Section Industrie, le 14 octobre 2002 de différentes demandes à l'encontre de son ex-employeur ; après tentative infructueuse de conciliation du 7 novembre 2002, le Conseil a rendu le jugement le 6 novembre 2003, en disant que le licenciement est démuni de causes réelles et sérieuses, et en condamnant l'employeur à payer à Monsieur X... :
. pour préavis..... 2. 240 € · pour prime d'ancienneté............................ 325 € · pour licenciement abusif......................... 8. 960 € · pour clause de non-concurrence............... 6. 720 € · pour violation de l'amnistie...................... 2. 000 € outre la somme de 215, 80 € et à supporter les entiers dépens, déboutant les parties pour le surplus de leurs demandes. Monsieur X... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe déposée le 4 décembre 2003, et la Cour de Basse-Terre, Chambre Sociale, a rendu un arrêt du 2 mai 2005 :
- confirmant le jugement déféré seulement en ce qu'il avait condamné la S. A. R. L. GARAGE DU RAIZET à payer à Monsieur X... la somme de 2. 240 € pour préavis, 8. 960 € pour licenciement abusif, 6. 0O € pour indemnisation de la clause de non concurrence, et 215, 80 € pour l'article 700 du NCPC.
- infirmant pour le surplus, la Cour a condamné la S. A. R. L. GARAGE DU RAIZET à payer à M. X... :
· pour irrespect du statut protecteur de Délégué Syndical 206, 60 € · pour rappel de salaire sur mise à pied 206, 60 €, · pour congés payés sur préavis et sur salaires de mise à pied 244, 70 €, · pour indemnité réparant le préjudice causé par l'employeur par la violation de ses obligations légales en matière d'établissement des bulletins de salaires 3. 000 € · pour l'article 700 du NCPC devant la Cour 1. 000 €.
- ordonné la remise par l'employeur à Monsieur X... des bulletins de salaires pour préavis, pour salaire pendant mise à pied, et congés payés afférents,
- déboutant Monsieur X... de ses autres demandes,.
Monsieur X... a formé un pourvoi en Cassation, qui a rendu un arrêt, tant sur le pourvoi principal de Monsieur X... que sur le pourvoi incident de la S. A. R. L. GARAGE DU RAIZET, du 3 mai 2007 :
· cassant et annulant, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et de celles concernant : · rappel de salaires, · rappel de 13è mois, · rappel de prime d'ancienneté · rectification des bulletins de salaires,
- condamnant la S. A. R. L. GARAGE DU RAIZET à payer à Monsieur X... la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux dépens,
- renvoyant la cause devant la Cour d'Appel de Basse-Terre autrement composée.
Par arrêt avant dire droit du 8 avril 2009, la Cour d'appel de BASSE TERRE ordonne la réouverture des débats et invite chacune des parties à verser au débat un exemplaire de l'accord d'entreprise de 1995 invoqué par M. X....
Par bordereau de communication de pièces du 27 novembre 2009, le conseil de M. X... verse aux débats trois documents (pièces no 36, 37 et 38) :
36- Protocole d'accord entre la Direction et la représentation syndicale de juin 1995 37- Avenant du 19 mars 1996 38- Avenant du 13 février 2003.
Par arrêt du 11 Octobre 2010, la Cour :
Infirme le jugement en ce qui concerne la demande fondée sur la discrimination syndicale,
Statuant à nouveau sur cette demande,
Condamne la S. A. R. L. GARAGE DU RAIZET à payer à Monsieur X... à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale la somme de 15. 454 €. avec intérêts de droit,
Avant dire droit sur les autres demandes,
Ordonne une expertise
Désigne pour y procéder M. A... Didier, expert comptable, aux fins de procéder à la reconstitution des salaires dus à M X... en application des documents suivants :
- Protocole d'accord entre la Direction et la représentation syndicale de juin 1995- Avenant du 19 mars 1996- Avenant du 13 février 2003
L'expert a déposé son rapport le 4 juillet 2001.
- sur les heures supplémentaires et le paiement du repos compensateur :
La Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu le 2 mai 2005 par la Cour d'Appel de Basse Terre mais seulement en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de rappel de salaire, de 13eme mois, de prime d'ancienneté et en rectification de ses bulletins de salaire : en conséquence, les demandes concernant le paiement des heures supplémentaires et le paiement du repos compensateur sont irrecevables, la décision de la Cour du 2 mai 2005 étant définitive sur ces deux chefs de demande.
- sur la qualification de M. X... :
La lettre d'embauche du 15 mars 1999 ne mentionne aucun niveau de qualification de M. X... et indique uniquement sa qualité d'électricien qui, en l'absence de toute convention collective ne permet pas de définir les niveaux et coefficients.
L'expert indique, en page 4 de son rapport, que lors de la réunion d'expertise du 29 mars 2001, la S. A. R. L. Garage du RAIZET à indiqué comme qualification de M. X... :
- OQ2 de sa date d'embauche à juin 2001 inclus,- OQ3 de juillet 2001 jusqu'à son départ.
Comme le souligne l'expert, et en l'absence de pièces contraires probantes, ces éléments semblent alors en totale adéquation avec les bulletins de salaires émis et les informations fournies dans sa lettre d'embauche.
- sur les salaires :
- sur la prime mensuelle :
L'employeur estime que le caractère de fixité de cette prime n'est aucunement démontré et que d'ailleurs aucune demande à ce sujet n'a été présentée par le salarié d'Octobre 2000 à juin 2002.
Cependant, comme le relève l'expert dans son rapport (page 12), une prime mensuelle de 500 FF (76, 22 €) était versée régulièrement jusqu'en juillet 2000 et supprimée ensuite (sauf exceptionnellement en septembre 2000). Selon l'usage, cette prime présente un caractère de fixité et de constance et constitue donc un élément du salaire qui ne pouvait être supprimé par l'employeur unilatéralement.
Le montant dû au titre de cette prime, devenue élément de salaire, est de 1 634, 69 €, soit 304, 90 € pour l'année 2000, 914, 68 € pour 2001 et 415, 12 € pour 2002.
- sur le complément de salaire :
Le salaire à prendre en considération pour déterminer si un salarié a été rémunéré au SMIC comprend les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaires à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et de la prime de transport.
L'employeur fait valoir que concernant les salaires dus au titre des minima négociés, l'avenant du 13 février 2003 fait état d'une application rétroactive pour 2002, laquelle ne pouvait être applicable qu'aux seuls salariés présent à la date de l'accord, soit février 2003, ce qui n'était pas le cas de M. X....
En prenant en compte-comme l'a fait l'expert-le salaire de base mensuel, la prime de 500 FF et le treizième mois pour les mois effectivement versés, le tableau présenté en annexe XVII du rapport permet d'établir la comparaison des salaires retenus avec le montant du salaire minimum SMIC ou soumis à l'avenant du 13 février 2003- dont M. X... doit bénéficier pour les mois travaillés en 2002 et à l'accord d'entreprise de juin 2005 ; aucune somme n'est due pour les années 1999 à 2001.
Par contre, il ressort de cette comparaison qu'en 2002, il reste dû un montant de supplément de salaires au titre de la différence de salaires versés ou à verser et les minima négociés sous forme de protocole d'accord, soit la somme totale de 472, 47 €.
- sur le 13èmè mois :
M. X... réclame paiement de la somme de 6 380, 70 €, estimant que des heures supplémentaires n'ont pas été comptabilisées dans le calcul de ce 13ème mois. L'employeur fait valoir que le 13ème mois correspond à la rémunération de base versée au salarié et qu'en conséquence, les éventuelles heures supplémentaires ou autres avantages n'entrent pas dans le calcul de cette gratification annuelle. Le 13ème mois constitue un usage depuis la création de la société. Pour son calcul, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais, c'est à dire que le calcul doit intégrer tous les éléments, qu'ils soient fixes ou variables :
- concernant les heures supplémentaires effectuées et payées : les tableaux XIII à XVI établis par l'expert indiquent qu'en 1998 et 1999, les heures supplémentaires étaient payées dès la première heure au taux de 50 % et que dès l'année 2000, les premières heures supplémentaires étaient payées au taux de 25 %.
M. X... estime que les heures supplémentaires étaient par usage dans l'entreprise payées directement et dès la première heure au taux de 50 % antérieurement à l'année 2000 et qu'à ce titre, cela constituait un " avantage acquis " qui devait normalement être reconduit les années suivantes.
Si un usage dans l'entreprise se caractérise par sa généralité, sa constance et sa fixité, il convient de relever qu'en l'espèce, au cours de l'année 2000, lors de la mise en place des 35 heures, toutes les données et plus particulièrement concernant les heures travaillées ont été complètement modifiées : la loi ayant changé le cadre général de gestion des heures travaillées, la pratique antérieure ne pouvait être poursuivie. La cour retient en conséquence un calcul intégrant le paiement des heures supplémentaires effectuées au taux de 25 %.
- concernant les primes exceptionnelles, il n'y a pas lieu de les intégrer dans le calcul puisqu'elles doivent être appréciées comme n'étant pas des primes de rendement ou d'objectifs personnels à M. X... Philippe.
Compte tenu de ces différents éléments, le montant des sommes dues au titre du 13ème mois est de :
1998-1999 : 243, 64 € 2000 : 144, 44 € 2001 : 232, 84 € 2002 : 256, 17 €
- sur la prime d'ancienneté :
Le protocole d'accord de juin 1995 comme l'avenant du 13 février 2003 institue une prime d'ancienneté en fonction du salaire mensuel minimum fixé, à compter de l'exercice 2002 et pour un ouvrier OQ3 à un montant de 1 280 € brut. A compter du 1er février 2002, M. X... Philippe avait alors droit à une prime d'ancienneté de 2, 50 % du salaire minimum soit un montant mensuel de 32 €, soit un montant restant dû de 142, 28 € (jusqu'au 19 juin 2002).
Compte tenu des sommes retenues, un solde de congés payés de 234, 46 € sera accordé.
Ainsi, les sommes dues à M. Philippe X... au titre de la reconstitution des salaires sont :
- salaires dus au titre des minima négociés : 472, 47 €- primes diverses (éléments de salaires) : 1 634, 70 €- prime d'ancienneté : 142, 28 €- 13ème mois : 877, 09 €- congés payés : 234, 46 €.
- sur les intérêts légaux :
M. X... demande à la Cour de dire que ces condamnations seront assorties des intérêts de droit depuis le jour de la saisine du Conseil.
Il convient de retenir la date du 7 novembre 2002, date de la séance du bureau de conciliation à laquelle les deux parties étaient présentes et qui est la première date certaine à laquelle l'employeur a eu connaissance des demandes du salarié.
- sur la résistance abusive : La cour relève que la société Garage du RAIZET n'a pas été très soucieuse de répondre à l'injonction qui lui a été faite dans l'arrêt avant dire droit du 8 avril 2009 contestant même l'existence d'un prétendu accord de 1995, dont la réalité a bien été confirmée par la suite.
Ainsi, après l'arrêt de la Cour de cassation, l'employeur exposait : " Il n'est nul besoin de verser quelque prétendu accord que ce soit ou que l'employeur justifie du calcul de rémunération opéré, la simple lecture des bulletins de salaire y répondant parfaitement. "
Cette attitude déloyale constitue une résistance abusive et entraînera l'octroi d'une indemnité de 2 000 € au bénéfice de l'appelant.
- sur la rectification des bulletins de salaires :
Il y a lieu d'ordonner à la S. A. R. L. Garage du RAIZET de délivrer à M. X... Philippe les bulletins de salaires rectifiés en fonction des condamnations qui précèdent.
- sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l'arrêt de la Cour de BASSE TERRE du 2 mai 2005,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2009,
Vu l'arrêt de la Cour de BASSE-TERRE du 11 Octobre 2010,
Dit M. X... Philippe irrecevable en ses demandes concernant le paiement des heures supplémentaires et le paiement du repos compensateur,
Condamne la S. A. R. L. Garage du Raizet à payer à M. Philippe X... les sommes suivantes :
- salaires dus au titre des minima négociés : 472, 47 €- primes diverses (éléments de salaires) : 1 634, 70 €- prime d'ancienneté : 142, 28 €- 13ème mois : 877, 09 €- congés payés : 234, 46 €.
Dit que ces condamnations seront assorties des intérêts de droit depuis le 7 novembre 2002.
Condamne la S. A. R. L. Garage du Raizet à payer à M. Philippe X... la somme de 2 000 euros à titre d indemnité pour résistance abusive,
Ordonne à la S. A. R. L. Garage du RAIZET de délivrer à M. X... Philippe les bulletins de salaires rectifiés en fonction des condamnations qui précèdent,
Déboute M. Philippe X... de ses autres demandes,
Condamne la S. A. R. L. Garage du Raizet à payer à M. Philippe X... la somme de 1 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
La greffière Le président