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19/03/2012 | FRANCE | N°10/02175

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mars 2012, 10/02175


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 138 DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 02175
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 novembre 2010.
APPELANT
Monsieur Roger X... ... 97121 ANSE BERTRAND Représenté par Me Frédérique BOUYSSOU (TOQUE 37) avocat au barreau de GUADELOUPE)

INTIMÉE
COMMUNE D'ANSE BERTRAND Le Bourg 97121 ANSE BERTRAND Représentée par Me HERMANTIN de la SCP F. HERMANTIN F. KACY-BAMBUCK (TOQUE 98) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA CO

UR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour com...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 138 DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 02175
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 novembre 2010.
APPELANT
Monsieur Roger X... ... 97121 ANSE BERTRAND Représenté par Me Frédérique BOUYSSOU (TOQUE 37) avocat au barreau de GUADELOUPE)

INTIMÉE
COMMUNE D'ANSE BERTRAND Le Bourg 97121 ANSE BERTRAND Représentée par Me HERMANTIN de la SCP F. HERMANTIN F. KACY-BAMBUCK (TOQUE 98) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2012 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 19 mars 2012
GREFFIER Lors des débats M. David GERNEZ, Greffier en chef.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Roger X... a été recruté, par la mairie d'Anse-Bertrand par contrats de travail successifs à durée déterminée dénommés contrats emploi-solidarité (CES) et contrats emploi-consolidé, depuis 1990 en qualité de cuisinier.
Son dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, M. Roger X... saisissait le 2 juillet 2007 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de faire valoir ses droits, estimant qu'une succession de contrats à durée déterminée depuis plus de 10 ans ne peut être justifiée et que sa relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui implique que la rupture de celle-ci, intervenue à l'initiative de l'employeur, doit être analysée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit aux indemnités suivantes : * 1042 € au titre du préavis, * 1042 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement, * 6254, 40 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a en outre demandé la remise de la lettre de licenciement, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30 € par jour de retard.

Par jugement du 24 novembre 2010, le conseil de prud'hommes a accueilli la fin de non-recevoir de caducité soulevée par la commune, déclaré irrecevable l'instance engagée par M. X... et mis les dépens à la charge de celui-ci.
Par déclaration remise le 13 décembre 2010, M. Roger X... en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2011 et soutenues oralement à l'audience du 9 janvier 2012, M. Roger X..., représenté, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que la succession des contrats à durée déterminée pendant plus de 10 ans doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, dire et juger que la rupture de ce contrat doit être analysée comme la rupture d'un contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur, constater en conséquence qu'aucune procédure de licenciement n'a été respectée et que son licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la commune d'Anse-Bertrand à lui payer une indemnité de préavis de 1042 €, une indemnité de 1042 € pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité de 6254, 40 € pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la remise de la lettre de licenciement et du certificat de travail sous astreinte de 30 € par jour de retard, et de condamner enfin la commune à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait d'abord observer qu'il ne pouvait y avoir caducité de la citation car il a été représenté à l'audience de conciliation " section commerce " du 11 septembre 2007, à celle du bureau de jugement du 27 novembre 2007 au cours de laquelle il a demandé, par la voix de son conseil, le renvoi du dossier devant la section " activités diverses ", juridiction compétente qui a effectivement tenu audience le 18 juin 2008, et qu'à l'audience du 17 juin 2009, la caducité a été prononcée à tort, en dépit de la position de la cour de
cassation qui s'est prononcée dans une affaire similaire en précisant que la non-comparution à l'audience ultérieure à laquelle les débats sur le fond ont été renvoyés d'un demandeur qui a initialement comparu devant le bureau de conciliation, puis devant le bureau de jugement, ne constitue pas une cause de caducité de la citation.
Il soutient ensuite qu'une succession de contrats à durée déterminée pendant plus de 10 ans doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée et que la rupture de la relation contractuelle qui est imputable à l'employeur, doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui donnant droit aux indemnités réclamées. Par conclusions du 5 janvier 2012, la commune d'Anse-Bertrand, représentée, demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M. X... et de le débouter de son appel, et à titre subsidiaire, de dire et juger que le " fait du prince " l'exonère de toute responsabilité car elle était tenue d'obéir aux décisions des autorités de la direction de l'emploi, et de débouter en conséquence M. X... de toutes ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle rappelle qu'en application de la loi no89-905 du 19 décembre 1989 modifiée, les collectivités locales peuvent, en leur qualité d'employeur, conclure des conventions avec l'Etat et à la suite de ces conventions, consentir à des particuliers chômeurs des contrats emploi solidarité (CES) qui sont toujours à durée déterminée et qui peuvent ou non être renouvelés, que c'est ainsi qu'elle a consenti, avec l'accord de l'Etat, à M. X... différents contrats emploi-solidarité, à savoir un CES du 2 juillet 1990 pour une durée de 12 mois et se terminant le 1er juillet 1991, que ce contrat n'a pas été automatiquement renouvelé, qu'un nouveau contrat lui a été consenti pour 12 mois du 14 novembre 1991 au 17 novembre 1992, qu'à son expiration, il n'a pas été renouvelé, que quatre ans après, un autre contrat était signé pour une période de 4 mois, du 1er mars 1996 au 31 juillet 1996 avec l'accord de la direction départementale du travail et de l'emploi, que le 1er septembre 1996, un nouveau contrat était conclu du 1er septembre 1996 au 28 février 1997, soit pour 6 mois et toujours avec l'accord de l'administration du travail, que celui-ci a été suivi d'un autre contrat prenant effet le 1er mars 1997 et arrivant à terme le 28 février 1998, soit d'une durée de 12 mois, qu ‘ un nouveau CES a été consenti à l'intéressé pour une durée identique à compter du 1er mars 1998 jusqu'au 28 février 1999, que ce dernier contrat a été soumis à l'accord de la direction départementale du travail et de l'emploi, que par lettre du 18 février 1999, elle faisait savoir à l'intéressé qu'en raison de l'important déficit communal et des recommandations de la chambre régionale des comptes, elle ne pouvait renouveler ledit contrat, que deux ans plus tard, les comptes de la mairie étant redressés, elle établissait un nouveau CES au profit de M. X... pour une période allant du 1er janvier 2002 au 12 décembre 2002 lequel devait être soumis à l'agrément de l'administration du travail, que par lettre du 14 mars 2002, celle-ci refusait de donner son accord.
Elle soutient aussi que les demandes de M. X... se prescrivent par cinq ans et qu'il ne peut être contesté que le dernier CES dont il a bénéficié, l'a été pour la période du 1er mars 1998 au 28 février 1999, que compte-tenu de sa lettre du 18 février 1999 et du non-renouvellement de son CES venu à expiration en février 1999, l'intimé bénéficiait d'un délai de cinq ans pour saisir le conseil de prud'hommes, ce qui n'est pas le cas puisque sa requête a été enregistrée le 7 août 2007, soit plus de 8 ans après la notification du 18 février 1999, que dès lors, sa demande actuelle encourt la prescription.
Elle précise qu'en tout état de cause, les différents CES n'ont pas été renouvelés au delà des 5 ans prévus par les lois du 19 décembre 1989 et du 29 juillet 1992, que chacun d'entre eux a été soumis à l'approbation de la direction du travail et que le non-renouvellement du dernier contrat résulte d'un refus d'agrément qui ne peut en aucun cas lui être imputable.

SUR CE

SUR LA CADUCITÉ :
Attendu qu'à la suite de l'acte introductif d'instance, et au regard des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, le demandeur qui avait initialement comparu devant le bureau de conciliation, puis le bureau de jugement mais qui n'a pas comparu à l'audience ultérieure à laquelle les débats sur le fond ont été renvoyés ne peut se voir opposer la caducité de sa citation, selon le principe retenu par la chambre sociale de la cour de cassation dans son arrêt du 13 janvier 1999 ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que M. X... était représenté à l'audience de conciliation " section commerce " du 11 septembre 2007 ; que ce bureau de conciliation a renvoyé l'affaire à l'audience du 27 novembre 2007 à laquelle il était également représenté et a demandé, par la voix de son conseil, à ce que la section " activités diverses " soit désignée pour juger l'affaire ; que la présidente du conseil de prud'hommes a rendu, le 27 novembre 2007, une ordonnance de désignation de la section " activités diverses " comme juridiction compétente et a renvoyé l " affaire à l'audience du bureau de jugement de ladite section du 18 juin 2008 ; qu'à cette audience, M. X... était représenté, que ce n'est qu'à l'audience du 17 juin 2009 à laquelle M. X... était non comparant et ni représenté ainsi que la commune défenderesse, qu'a été prononcée à tort la caducité alors que la commune défenderesse réitérait, par lettre du 15 juin 2009, une demande renvoi de l'affaire, n'ayant pas reçu les pièces du demandeur ; que le jugement de caducité a été notifié à M. X... le 2 juillet 2009 ; que celui-ci, par lettre reçue au greffe de la juridiction le 22 juillet sollicitait du conseil de prud'hommes une nouvelle convocation, justifiant son absence à l'audience du 17 juin 2009 ; que par lettre du 7 août 2009, le greffe de la juridiction convoquait M. X... à l'audience du bureau de jugement du 18 novembre 2009 ; qu'à cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 avril 2010 à laquelle était encore représenté l'appelant ; que de nouveau renvoyée à celle du 8 septembre 2010, M. X... y était encore représenté ;

que la cour considère que la caducité ne pouvait être prononcée compte-tenu de la représentation de M. X... à chacune des audiences ayant précédé celle du 17 juin 2009, ainsi qu'à celles qui sont intervenues postérieurement ;
qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement du 24 novembre 2010 dans toutes ses dispositions.

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE :

Attendu qu'avant l'entrée en vigueur de la loi no2008 du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun était de trente ans ; qu'ainsi, le salarié
pouvait obtenir réparation d'un préjudice né d'un manquement de l'employeur à ses obligations dans le dit délai, le délai de cinq ne s'appliquant à cette époque qu'aux réclamations relatives au paiement de sommes à caractère de salaire ;
Attendu qu'en l'espèce, M. Roger X... saisissait le conseil de prud'hommes le 2 juillet 2007, soit avant la prise d'effet de ladite loi d'uniformisation des délais de prescriptions en matière personnelle ou mobilière ; qu'ainsi, il agissait dans le délai trentenaire alors applicable, pour faire valoir ses droits, et principalement pour obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, étant observé que son dernier contrat, contrat emploi-consolidé du 28 février 1997, arrivait à terme le 28 février 1999, lequel peut être considéré comme le point de départ de la dite prescription trentenaire ;
qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir de la prescription quinquennale.

SUR LA REQUALIFICATION DES CONTRATS SUCCESSIFS A DURÉE DÉTERMINÉE EN CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE : Attendu qu'aux termes de l'article L322-4-8 du code du travail, dans sa version applicable à la période des contrats concernés, les durées minimales et maximales des contrats emploi-solidarité conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2 du même code, sont de trois mois et douze mois, durées pouvant être renouvelées deux fois, dans la limite de la durée maximale de douze mois ;

Attendu qu'en l'espèce, M. Roger X... a bénéficié d'un premier CES le 2 juillet 1990 pour une première durée de 12 mois allant du 2 juillet 1990 au 1er juillet 1991, qu'il a profité d'un deuxième CES signé le 14 novembre 1991 pour une durée de 12 mois allant du 18 novembre 1991 au 17 novembre 1991 ;
qu'il est établi que la durée de ces deux premiers contrats est conforme aux prescriptions de durée de l'article précité ;
Attendu que l'alinéa 3 de l'article L322-4-8 précité a été modifié par la loi du 21 décembre 1993 prévoyant que les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés dans les conditions nouvelles du décret du 30 juillet 1992 portant la durée maximale à trente six mois sur décision du directeur départementale du travail et de l'emploi lorsque certains bénéficiaires connaissent des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt quatre mois ;
qu'à ce titre, M. Roger X... a bénéficié de deux nouveaux CES, le premier le 2 février 1996 pour une période de 4 mois s'étendant du 01 avril 1996 au 31 juillet 1996, et le second signé le 24 juillet 1996 pour une période de 6 mois allant du 1er septembre 1996 au 28 février 1997,
qu'il ressort que ces deux nouveaux CES ont été établis et signés conformément aux dispositions de l'article L322-4-8 modifié précité,
Attendu que l'article L. 322-4-8-1 du code de travail, dans sa version de 1996, précise que l'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-7, et notamment les collectivités territoriales pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi

ou bénéficier d'un formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité et que la durée de ces conventions ne peut excéder 12 mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois, le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de droit privé passé en application de l'article L. 122-2 du même code ;
qu'il est établi que le 28 février 1997, M. Roger X... a signé avec la commune d'Anse-Bertrand un contrat emploi-consolidé répondant aux prescriptions de l'article précité pour une durée de 12 mois, soit du 1er mars 1997 au 28 février 1998, avec l'indication dans la convention de la durée totale de trente six mois des CES antérieurs ; que ce contrat emploi-consolidé a été renouvelé le 28 décembre 1997 pour une période de 12 mois allant du 1er mars 1998 au 28 février 1999 ;
qu'il ressort de ces éléments que la conclusion de ces deux contrats a été régulièrement menée à bien au regard des dispositions rappelées ci-dessus ;

que pour finir, le 18 février 1999, la commune d'Anse-Bertrand informait l'intimé de l'arrivée à terme de leur relation contractuelle, le dernier contrat conclu entre les parties le 15 novembre 2001 n'ayant pas été suivi d'effet puisque l'employeur n'obtenait pas l'agrément de la direction du travail ;

qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que les contrats aidés successifs ont été conclus dans le respect de la législation en vigueur, dit en conséquence qu'il ne peut être procédé à leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée et déboute M. ROGER X... de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 24 novembre 2010 déclarant irrecevable l'action engagée par M. Roger X..., en retenant la caducité de sa requête ;
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à caducité de la demande de M. X... ;
Dit n'y avoir lieu à prescription de l'action ;
Dit n'y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Juge en conséquence la demande mal fondée et la rejette ;
Condamne M. Roger X... aux éventuels dépens de la présente instance ;
La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02175
Date de la décision : 19/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-03-19;10.02175 ?
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