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19/03/2012 | FRANCE | N°10/01763

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mars 2012, 10/01763


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 137 DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01763
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 13 avril 2010.
APPELANT
Monsieur André X... ... 97100 BASSE-TERRE Comparant en personne

INTIMÉE
CAISSE NATIONALE RSI-EX ORGANIC Carbof Cavicorg Service contentieux RSI SEcteur Nord 17 rue LETELLIER 75015 PARIS Représentée par Me MATRONE substituant Me Charles NICOLAS (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA

COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 137 DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01763
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 13 avril 2010.
APPELANT
Monsieur André X... ... 97100 BASSE-TERRE Comparant en personne

INTIMÉE
CAISSE NATIONALE RSI-EX ORGANIC Carbof Cavicorg Service contentieux RSI SEcteur Nord 17 rue LETELLIER 75015 PARIS Représentée par Me MATRONE substituant Me Charles NICOLAS (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mars 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédures :

Par courrier du 15 juillet 2006, M. X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à quatre contraintes en date du 26 juin 2006, notifiées par voie postale par la Caisse Organic-Carbof-Cavicor, aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la Caisse Nationale RSI (Régime Social des Indépendants,) pour avoir paiement de cotisations d'un montant total de 10 893, 05 euro, majorations de retard comprises.
La 1ère contrainte concerne des cotisations réclamées au titre des premier et second semestres 2003 d'un montant de 3245, 64 euros. La 2e contrainte concerne des cotisations réclamées au titre des premier et second semestres 2004 d'un montant total de 3579, 75 euros. La 3e contrainte concerne des cotisations réclamées au titre du premier semestre 2005 d'un montant de 2033, 83 euros.- La 4e contrainte concerne des cotisations réclamées au titre du second semestre 2005 d'un montant de 2033, 83 euros.

Par jugement du 13 avril 2010 la juridiction saisie déclarait l'opposition de M. X... irrecevable comme ayant été formée hors délais.
Par courrier du 29 septembre 2010, M. X... interjetait appel de cette décision.
À l'appui de son appel M. X... faisait savoir qu'il était dans l'impossibilité de payer ses cotisations prévisionnelles et taxations d'office. Il expliquait qu'étant majoritaire de la société SOCOMOD, possédant un unique magasin de prêt-à-porter, situé rue de l'ancienne école à Baillif (97 123), il était dans une situation financière difficile, compte tenu de la zone géographique d'implantation et de la délinquance environnante. Il poursuivait en indiquant qu'il s'était retrouvé sans revenu et bénéfice.
Il ajoutait qu'il était actuellement retraité, après avoir été salarié de la CEPAC, ayant travaillé à temps plein pendant une quarantaine d'années, il avait réglé ses cotisations sociales auprès de la CGSS de la Guadeloupe. Il indiquait qu'il avait à sa charge les études en cycle long de son fils en métropole. C'est pour cette raison qu'il demandait la suppression de ses dettes sociales, ou la régularisation suivant les modalités de cotisations minimales pour les assurés résidant dans les DOM.
En réplique la Caisse Nationale RSI sollicitait la confirmation du jugement déféré, en exposant que l'opposition à contrainte dont la signification avait été effectuée le 28 juin 2006, avait été formée hors délais le 15 juillet 2006, postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours imparti au destinataire des contraintes.

Motifs de la décision :

L'examen des pièces versées aux débats, et en particulier les avis de réception des lettres adressées à M. X... portant notification des contraintes, montre que le cachet de la poste, faisant foi de la date de ces notifications, porte la date du 1er juillet 2006.
C'est par courrier posté le 15 juillet 2006 que M. X... a formé opposition aux dites contraintes. Il y a donc lieu de constater, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que M. X... a formé opposition dans le délai de 15 jours à compter de la notification des contraintes.

En conséquence le jugement déféré sera infirmé.

Toutefois M. X... ne soulève aucun moyen de droit ou de fait permettant de remettre en cause le bien-fondé des créances de la Caisse Nationale RSI réclamées par voie de contraintes. Celles-ci ne peuvent donc être annulées. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale, il appartient au seul directeur de la Caisse Nationale RSI d'accorder au débiteur le cas échéant des délais de paiement pour apurer sa dette.
Les contraintes en cause seront donc purement et simplement validées.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable l'opposition formée par M. X... à l'encontre des contraintes en date du 26 juin 2006, qui lui ont été notifiées par voie postale le 1er juillet 2006,
Valide lesdites contraintes pour les montants respectifs suivants : 3245, 64 euros, 3579, 75 euros, 2033, 83 euros et 2033, 83 euros,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01763
Date de la décision : 19/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-03-19;10.01763 ?
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