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19/03/2012 | FRANCE | N°10/01730

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mars 2012, 10/01730


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 198 DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01730
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 31 août 2010- Section Activités Diverses.
APPELANTE
LA SARL ISP INFORMATIQUE 344 impasse Augustin Fresnel Zone industrielle de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE

Mademoiselle Marianne X...... ... 97123 BAILLIF Représentée par Me Josselin TROUPE (TOQUE 87), avocat au barreau de la GUAD

ELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 198 DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01730
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 31 août 2010- Section Activités Diverses.
APPELANTE
LA SARL ISP INFORMATIQUE 344 impasse Augustin Fresnel Zone industrielle de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE

Mademoiselle Marianne X...... ... 97123 BAILLIF Représentée par Me Josselin TROUPE (TOQUE 87), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mai 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Marie-Luce CAFAFA, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL ISP INFORMATIQUE a embauché Mme X... Marianne le 27 mars 2002 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, contrat d'accès à l'emploi, avec effet au 2 mai 2002, en tant qu'assistante commerciale, moyennant un salaire de 1 448, 27 € durant les six premiers mois puis ensuite un salaire 1 524, 49 €.

Contestant son licenciement intervenu le 4 octobre 2004, et soutenant avoir été victime de harcèlement sexuel et moral, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale par requête reçue le 16 novembre 2004.
Par jugement de départage du 31 août 2010 le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre :
Condamne la société ISP informatique à payer à Mlle Marianne X... la somme de 8 000 € de dommages intérêts pour le préjudice moral subi du fait du harcèlement sexuel et moral subi, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement, ainsi que la somme de 289, 66 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2004,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société ISP informatique aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 16 septembre 2010, la société ISP informatique a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :

Au soutien de son appel, par conclusions déposées le 28 février 2011 et reprises oralement à l'audience, la société ISP fait valoir que :
- les pièces du dossier n'établissent pas les prétendus faits de harcèlement et tout repose sur les seules écritures de Mme X... et sur ses seules déclarations lors de l'audience devant le juge départiteur,
- la salariée a écrit le 15 mai 2004 pour se plaindre d'un prétendu harcèlement sexuel qui aurait commencé en 2002, soit deux années plus tôt. Elle indiquait résister, ce qui lui aurait valu une véritable torture par la suite. Or concernant ces allégations, Mme X... ne produit aucun élément de preuve, pas de témoignages visuels émanant d'un collègue, d'un client.
- la lettre de licenciement est conforme aux dispositions légales,
- c'est à bon droit que le juge départiteur a estimé que le motif de désorganisation du service commercial du fait de nombreuses absences parait réel et sérieux et que pour ce seul motif, le licenciement de Mme X... paraît justifié.
La société ISP, par conclusions déposées le 28 février 2011 et reprises oralement à l'audience, demande à la Cour de :
- Constater qu'aucun fait de harcèlement sexuel ou moral n'est établi à l'encontre de la société ISP,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ISP au paiement d'une indemnité de 8 000 € de ce chef,

- Constater que la procédure de licenciement est régulière en la forme, et fondée sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la procédure est régulière et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes non fondées,
- Condamner Madame Marianne X... au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X..., par conclusions déposées le 3 octobre 2011 et reprises oralement à l'audience, s'oppose à ces demandes et expose que :

- le harcèlement sexuel a commencé dès 2002, Mme X... subissant des avances régulièrement de son supérieur hiérarchique ; ayant peur de lui elle s'est confiée à sa famille et lorsqu'elle a dénoncé ces faits à sa Direction, aucune mesure spécifique n'a été adoptée par cette dernière,
- tout au long de son exercice professionnel et particulièrement après qu'elle ait dénoncé les faits de harcèlement sexuel, Mme X... a du faire face à un véritable harcèlement moral au travail,
- en dépit du fait qu'elle a toujours exercé son travail avec conscience et rigueur, elle a du pendant un temps, répondre de tous ses actes y compris devant ses deux assistantes qui, malgré leurs qualités professionnelles, n'étaient pas plus expérimentées qu'elle.

Mme X... demande à la Cour :

- Débouter la société ISP INFORMATIQUE de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer la décision querellée,
- Condamner la société ISP INFORMATIQUE à lui payer :
- la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêt pour appel abusif,
- la somme de 3 000 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur le harcèlement sexuel :
Mme X... soutient que dès 2002, son supérieur hiérarchique M. A..., a eu un comportement de harcèlement sexuel, par gestes et propos. Cependant ses dires ne sont confirmés par aucun témoignage ou écrit, en dehors des propres confidences qu'elle aurait faites à sa famille.
Alors qu'il apparaît que les délégués du personnel, la Direction de l'entreprise et même l'inspection du travail avaient été alertées, Mme X... ne rapporte aucun élément à l'appui de ses dires.
- Sur le harcèlement moral :
Le harcèlement moral est principalement caractérisé par le caractère répétitif, récurrent des agissements coupables, que ce soient dans des pratiques relationnelles, d'isolement, persécutives, ou punitives.
En l'espèce, Mme X... a alerté, outre ses proches, la Direction de l'entreprise, les délégués du personnel et les services de l'Inspection du travail :
- les réunions avec les DP (délégués du personnel) : les comptes-rendus des réunions tenues les 16 et 18 mars 2004, avec les délégués démontrent que tous étaient informés des difficultés relationnelles avec Mme X... et que la Direction, M. B... et M. A... – responsable commercial – souhaitaient une modification de la situation ;
- l'alerte de l'Inspection du travail : à la suite des délégués du personnel, les services de l'Inspection du travail ont été saisis mais ils n'ont relevé aucun grief envers la direction de l'entreprise.
- le comportement de la Direction : l'employeur peut voir sa responsabilité civile engagée en cas de non-respect de ses obligations, en particulier en cas de manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et il doit répondre du dommage causé par sa faute ou sa négligence, y compris des actes ou faits dommageables commis par des tiers exerçant de fait ou en droit, une autorité sur son personnel. Dans le cas présent, la Direction de l'entreprise a été attentive aux doléances de Mme X... puisqu'elle a affecté celle-ci dans un autre service lorsqu'elle a fait part de ses difficultés avec le responsable commercial M A..., et a été à nouveau à l'écoute de sa salariée en lui réattribuant son poste d'assistante commerciale, comme celle-ci le souhaitait. (cf. courrier du 12 février 2004 du Directeur, M. B...).
Les déclarations et écrits de Mme X... elle-même, ou propos rapportés à sa s œ ur ne peuvent suffire à établir des faits de harcèlement sexuel et moral.
Il convient de rappeler que la preuve incombe au salarié, et qu'en l'espèce, aucun élément ne corrobore les dires de Mme X....
Le jugement dont appel sera donc réformé sur ce point.
- Sur le non respect de la procédure :
Comme justement relevé par le premier juge, l'article L 122-14 du Code du travail prévoit que l'employeur doit indiquer dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la possibilité pour le salarié de se faire assister par un

conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat, se trouvant dans les mairies ou dans les bureaux de l'Inspection du travail. Toutefois cela n'est pas obligatoire lorsqu'il y a des délégués du personnel élus dans l'entreprise.

En l'espèce, l'employeur produit plusieurs comptes-rendus de réunions de délégués du personnel qui ont eu à connaître de ce contentieux. La procédure de licenciement doit donc être considérée comme régulière en confirmation du jugement dont appel.

- Sur le licenciement :

La cause du licenciement doit être réelle, sérieuse, objective et vérifiable.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 août 2002 mentionne :
« Vos absences répétées et intempestives désorganisent le service commercial, au point qu'il est devenu impossible de vous confier des travaux car le suivi n'est pas possible. «
Si l'article L. 1232-1 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
En l'espèce, il résulte des 20 certificats médicaux d'arrêt de travail ou d'hospitalisation produits que Mme X... a été absente pendant la période d'essai, dès le 10 juin 2002 pendant onze jours qu'elle a été arrêtée le 13 octobre 2002 pour sept jours et ensuite du 4 au 15 décembre 2002.
En 2003, Mme X... a été arrêtée du 5 février au 15 septembre 2003 puis à compter du 26 décembre 2003 au 11 janvier 2004.
En 2004, elle a été arrêtée le 3 mars puis le 12 mars et du 24 mars au 24 avril puis du 24 mai au 21 juin 2004.
Comme mentionné par le premier juge, dès lors le motif de désorganisation du service commercial du fait de nombreuses absences paraît réel et sérieux et, pour ce seul motif, le licenciement de Mme X... est justifié. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

- Sur l'indemnité de licenciement :

Il n'est pas discuté que la somme de 289, 66 euros reste due à Mme X... au titre du solde de l'indemnité de licenciement. Le jugement sera également confirmé sur ce point.

- Sur les frais irrépétibles :

Compte tenu des éléments de la cause, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les demandes relatives au harcèlement sexuel et moral,
Statuant à nouveau de ces chefs de demande,
Déboute Mme X... de ses prétentions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Met les éventuels dépens à la charge de Mme X... Marianne.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01730
Date de la décision : 19/03/2012
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-03-19;10.01730 ?
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