COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 136 DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 01710
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 juin 2010.
APPELANT
Monsieur Jean-Claude X... ... 97170 PETIT BOURG Comparant assisté de M. Tony Y..., délégué syndical ouvrier
INTIMÉS
Maître Marie Agnès Z... ès-qualités de mandataire judiciaire de la societé MARSHALL SECURITE EURL ...97190 LE GOSIER Représentée par Me AMOURET substituant Me Christophe CUARTERO (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE
A. G. S. Imm. Eurydice-Centre d'Affaires Dillon Valmenière 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me MATRONE substiutant Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mars 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Après avoir travaillé pour le compte de l'entreprise de sécurité EGPS à partir du 10 août 1990, M. X... a poursuivi l'exercice de ses fonctions en qualité d'agent de maîtrise, avec la qualification IGHI au coefficient 235, sur le site du CHU de Pointe-à-Pitre, pour le compte de la SARL Tikito Sécurité.
L'Eurl Marshall Sécurité reprenant l'activité de la SARL Tikito Sécurité sur le site du CHU de Pointe-à-Pitre à compter du 18 février 2008, reprenait également les salariés de cette dernière, et notamment le contrat de M. X....
Suite à un nouvel appel d'offre initié le 4 mars 2009, le CHU de Pointe-à-Pitre n'a pas retenu l'Eurl Marshall Sécurité pour les lots où était affecté M. X..., et il a été mis fin au marché de gardiennage confié à cette entreprise au profit de la Société Rend Sécurité Privé, qui reprenait à compter du 22 juin 2009, le contrat de travail des salariés travaillant sur ce site, et notamment le contrat de M. X....
Le 19 août 2008 M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaires, de diverses primes et indemnités ainsi que le paiement de dommages intérêts pour non-respect du contrat de travail.
M. X... devait par la suite compléter ses demandes, ce qui donnait lieu, après jonction des instances engagées par le salarié, à un jugement de la juridiction prud'homale en date du 23 juin 2010 par lequel il était alloué au requérant les sommes suivantes :-32, 27 euros au titre des primes d'habillage,-2000 euros au titre des indemnités pour transfert sans autorisation,-200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... était débouté du surplus de ses demandes.
Le 2 juillet 2010, M. X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 février 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... demande que le jugement déféré soit complété en lui allouant les sommes suivantes :-22 323, 68 euros à titre de rappel de salaire sur les années 2008 et 2009,-5730, 27 euros à titre de primes de fin d'année,-150, 95 euros à titre d'indemnité de déplacement,-57, 80 euros à titre d'indemnité de repas,-5997, 80 euros au titre de la récupération de jours fériés,-850 euros de prime de permanence,-1020 euros pour la couverture des frais de mutuelle à hauteur de 50 %, pour les années 2008 à 2009,-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... fonde sa demande de rappel de salaire en se basant sur un total de 26 jours travaillés par mois, et en revendiquant une augmentation de salaire dont il n'a pas bénéficié.
Sa demande de prime de fin d'année est fondée sur un accord du 16 juin 1997, et doit être distinguée, selon lui, de la prime de 13e mois appliquée par l'Eurl Marshall Sécurité.
M. X... reproche aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur sa demande d'indemnité de déplacement et de prime de permanence. Il entend se prévaloir d'un accord de branche en date du 16 juin 1997 pour réclamer le remboursement de ses frais de mutuelle à hauteur de 50 %. Il reproche également aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des pièces qu'il a produites au soutien de sa demande portant sur la récupération des jours fériés.
Par conclusions du 26 janvier 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Marie-Agnès Z..., mandataire judiciaire désigné à la liquidation judiciaire de l'Eurl Marshall Sécurité, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire pour les années 2008 et 2009, de primes de fin d'année, de récupération des jours fériés, de remboursement de frais de mutuelle à hauteur de 50 %, et de dommages intérêts pour les cotisations sociales prélevées et non reversées.
Le mandataire liquidateur fait valoir que les pièces produites en cause d'appel par M. X... ne permettent pas de justifier les sommes réclamées à titre de rappel de salaire.
Il explique que le salarié ne peut réclamer le paiement de l'intégralité de l'indemnité de repas pour le mois de février 2008, dans la mesure où il a été intégré à l'Eurl Marshall Sécurité à compter du 17 février 2008.
En ce qui concerne la prime de déplacement, le mandataire liquidateur explique que pour le mois de février 2008, il ne peut en réclamer le paiement intégral, puisqu'une partie a dû être payée par son précédent employeur. Il ajoute que l'examen des bulletins de paie de M. X... montre que la prime de permanence lui a été régulièrement réglée aux taux et variations légaux.
Il conteste la distinction faite par M. X... entre le paiement d'une prime de fin d'année et le paiement d'un 13e mois.
Au sujet de la récupération des jours fériés, il expose que seuls les jours fériés travaillés devaient être payés. Il reproche en outre à M. X... de ne pas justifier l'accord qui imposerait à l'employeur la prise en charge à 100 % des frais de mutuelle. Il expose en outre que les pièces fournies par M. X... sont sans rapport avec sa demande.
Faisant valoir que l'Eurl Marshall Sécurité n'a pas entendu déroger à ses obligations légales concernant la procédure de transfert du contrat de travail de M. X..., comme l'atteste le bref délai entre le transfert effectif de ce contrat et la date de saisine de l'inspection du travail, le mandataire liquidateur s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la demande de dommages intérêts formée à ce titre par le salarié.
Par ailleurs le mandataire liquidateur conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. X... les sommes de 32, 27 euros au titre de la prime d'habillage et celle de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la prime réclamée à bien été payée à M. X... lorsqu'il avait travaillé l'ensemble du mois, et à défaut, au prorata de son temps de travail.
Par conclusions 11 mai 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Fort-de-France, sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet du surplus des demandes de M. X... faute de justificatifs et d'explications claires.
Motifs de la décision :
Sur la demande de rappel de salaire :
Les dispositions relatives à la rémunération de M. X... figurent à l'article 3 de l'avenant du contrat de travail qu'il a signé le 23 janvier 2007 avec la SARL Tikito Sécurité. Il y est précisé que le salarié sera payé au taux horaire brut de 15, 50 euros pour 151, 67 heures mensuelles à raison de 35 heures hebdomadaires, l'intéressé étant classé au niveau IGHI, échelon 03 et coefficient 235.
Contrairement à ce que soutient M. X..., il ne figure pas parmi ces dispositions contractuelles de convention prévoyant qu'il serait rémunéré sur la base de 218 jours de travail par an, soit 19 jours par mois. Il ne précise d'ailleurs pas dans quelle convention aurait été stipulée une telle disposition.
Dans un protocole d'accord signé le 11 mars 2008, d'une part par l'Eurl Marshall Sécurité, et d'autre part par le Syndicat Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, il était prévu dans le cadre de la reprise de l'ensemble du personnel que les agents du site du CHU bénéficiant de l'accord sur les 35 heures « sont planifiés de 144 heures effectives mensuelles sur leur site, rémunérés 152 heures comme le prévoit leur contrat ». Il était déjà prévu dans l'accord de branche en date du 26 juillet 2007, qu'à compter du mois de juillet 2007, tous les salariés seraient « planifiés 144 à 146 heures effectives, payés 151, 67 heures ».
L'examen des bulletins de paie versés aux débats par Monsieur X... montre que celui-ci était rémunéré par l'Eurl Marshall Sécurité sur la base 151, 67 heures mensuelles au taux horaire de 16, 50 euros.
Ainsi suivant le protocole d'accord suscité, M. X... était bien rémunéré sur la base de 35 heures par semaine, soit 151, 67 heures par mois ; celui-ci ne justifiant pas qu'il ait accompli plus de 144 heures par mois comme stipulé dans ledit protocole d'accord, il ne peut prétendre au paiement de jours travaillés qui n'auraient pas été réglés.
M. X... entend se prévaloir de l'accord du 3 décembre 2007, conclu en application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, prévoyant dans son article 20 une revalorisation de 2 % de l'ensemble des salaires minima conventionnels à compter du 1er juillet 2008. L'annexe figurant à cet accord sur les salaires fait apparaître
que pour le coefficient 235 la rémunération mensuelle sur la base de 151, 67 heures, passe de 2 319, 04 euro à 2 365, 42 euros à compter du 1er juillet 2008. Or il ressort des bulletins de paie de M. X... que dès février 2008, il était rémunéré par l'Eurl Marshall Sécurité sur la base d'un taux horaire de 16, 50 euros, ce qui lui permettait de percevoir sur la base d'un horaire mensuel de 151, 67 heures, un salaire de 2502, 56 euros, soit supérieur au minimum conventionnel.
M. X... ne peut donc prétendre à aucun rappel de salaire.
Sur la demande de prime de fin d'année :
Selon un accord du 16 juin 1997, il est prévu le versement d'une prime de fin d'année égale à 100 % du salaire mensuel, et ce à compter du 30 décembre 1998. Contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions de l'article 3 § C de l'accord suscité, relatives à la prime de fin d'année ne prévoient nullement que cette prime ne serait pas soumise à charges et non " proratisée ".
Il ressort des bulletins de paie produits qu'une prime de 13e mois était versée par l'Eurl Marshall Sécurité, et M. X... ne justifie pas qu'il y ait une distinction à faire entre la prime de fin d'année prévue conventionnellement, et la prime de 13e mois versée par l'employeur, les deux primes étant exactement égales dans leurs montants, et le salarié indiquant expressément dans ses conclusions que si l'Eurl Marshall Sécurité a bien versé une prime de 13e mois dans le respect de l'accord du 16 juin 1997, elle n'a jamais honoré le versement de la prime de fin d'année ». Or l'accord du 16 juin 1997 ne prévoit, outre une prime de transport, qu'une prime de fin d'année, laquelle en l'espèce a été dénommée prime de 13e mois dans le cadre des relations contractuelles.
L'examen des bulletins de paie produits par M. X..., délivrés par ses employeurs successifs, montre qu'il n'a jamais été d'usage de verser au salarié, à la fois une prime de 13 ème mois et une prime fin d'année.
Au demeurant, le solde de tout compte, en date du 29 juin 2009, montre qu'il a été versé à M. X... la somme de 1 446, 27 euros au titre de la prime du 13 ème mois, calculée au prorata de la période travaillée en 2009.
M. X... ne justifie donc pas qu'il a droit à un rappel de prime au titre du texte suscité.
Sur la demande d'indemnité de déplacement :
M. X... n'a fourni aucune précision sur les dispositions contractuelles lui permettant de solliciter un rappel de 154, 75 euros au titre d'une prime de déplacement, ne mentionnant pas d'ailleurs pour quelle période elle serait due.
Si l'article 3 § b de l'accord du 16 juin 1997 prévoit, qu'à compter du 1er janvier 1997 une prime de transport forfaitaire de 300 francs sera payée mensuellement au personnel, quel que soit le nombre d'heures contractuelles, et si l'accord d'entreprise du 26 octobre 2006 prévoit une revalorisation de la prime de transport selon le kilométrage parcouru, il ressort de l'examen des trois fiches de paie produites par M. X..., et
concernant la période pendant laquelle il était au service de l'Eurl Marshall Sécurité, que cette prime de transport a été régulièrement versée à hauteur de 309, 90 euros par mois, étant observé que le salarié s'est fait verser le montant total de cette prime par la SARL Tikito Sécurité pour la période du 1er février au 17 février 2008 et qu'il s'est fait verser en outre la moitié de cette prime par l'Eurl Marshall Sécurité pour la période du 18 février au 29 février 2008. Il ne peut donc rien réclamer pour le mois de février 2008. Si cette prime a été ramenée à 227, 26 euros pour le mois de janvier 2009, c'est parce qu'il a été tenu compte des 13 jours de congés pris par M. X.... Il convient de relever que s'il est précisé dans l'accord du 16 juin 1997 que cette prime forfaitaire mensuelle est due quel que soit le nombre d'heures contractuelles, c'est-à-dire qu'elle est due même pour un travail à temps partiel, il n'est pas mentionné qu'elle est due quel que soit le nombre de jours effectivement travaillés, ce qui conduit à fixer le montant de cette prime au prorata de la période travaillée par rapport à la durée contractuelle de travail.
M. X... ne produisant par d'autres bulletins de paie, desquels il résulterait un défaut de versement de la prime de transport, sera débouté de sa demande de rappel d'indemnité de déplacement.
Sur la prime de permanence :
Dans l'avenant au contrat de travail signé le 23 janvier 2007 par la SARL Tikito Sécurité et par M. X..., il était prévu une prime de permanence révisable chaque année selon le protocole signé par les deux parties.
Il ressort des bulletins de paie qui ont été délivrés à M. X... par la SARL Tikito Sécurité, que cette prime de permanence s'élevait à 500 euros par mois. Cette prime lui a d'ailleurs été versée en totalité par la SARL Tikito Sécurité pour la période du 1er février au 17 février 2008.
M. X... a perçu en outre la moitié de cette prime mensuelle de la part de l'Eurl Marshall Sécurité pour la période du 18 février 2008 au 29 février 2008. Il apparaît ainsi avoir été entièrement rempli de ses droits pour le mois de février 2008. Il a perçu la totalité de la prime de permanence, soit 500 euros, pour le mois de mars 2008. S'il n'a perçu que la somme de 366, 67 euros pour le mois de janvier 2009, c'est parce qu'il a été tenu compte du fait qu'il ne pouvait y avoir de prime de permanence pour les 13 jours de congés pris par M. X... pendant ce mois.
M. X... ne produisant pas d'autres bulletins de paie, desquels il résulterait un défaut de versement de la prime de permanence, sera débouté de sa demande de rappel au titre de ladite prime.
Sur la demande de remboursement de la retenue pour cotisations de mutuelle :
M. X... sollicite le paiement de la somme de 1020 euros au titre de la prise en charge à hauteur de 50 % par l'employeur des cotisations de mutuelle, telle que prévue par l'article 4 de l'accord du 16 juin 1997, repris par l'article 3-2 de l'accord de branche du 26 juillet 2007. Toutefois M. X... ne fournit aucune explication sur la détermination de la somme qu'il réclame. Par ailleurs l'examen des bulletins de paie délivrés par l'Eurl Marshall Sécurité à Monsieur X... ne fait pas apparaître de prélèvement pour mutuelle. Il ne peut donc en demander le remboursement à hauteur de 50 %.
Au demeurant dans un courrier du 3 juillet 2008, M. X... confirme à son employeur son désaccord pour la cotisation à la mutuelle de groupe. Il ne produit pas de bulletin de paie sur lequel figureraient des prélèvements au profit de cette mutuelle.
Sur la demande de paiement de la somme de 5997, 80 euros au titre de la « récupération de jours fériés » :
M. X... entend se prévaloir des dispositions conventionnelles, et notamment de celles de l'avenant no2 du 18 novembre 1987, selon lesquelles le salarié qui travaille un jour férié, a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant dudit salaire.
L'examen des trois bulletins de paie versés aux débats par Monsieur X..., montre qu'il a bénéficié d'une majoration de 100 % pour les jours fériés en particulier en février 2008 et en mars 2008, s'agissant pour cette période de jours fériés locaux traditionnels en Guadeloupe.
Il ne produit pas les bulletins de paie correspondant aux périodes comprenant les autres jours fériés légaux, tels que prévus par l'article L3133-1 du code du travail, si bien qu'il ne justifie pas ne pas avoir été payé pour les jours fériés légaux pendant lesquels il aurait travaillé. Au demeurant il ne fournit aucune explication détaillée permettant d'établir à la somme de 5197, 80 euros le montant qu'il estime devoir lui être dû pour la récupération de jours fériés.
Par ailleurs si M. X... fait état de tableaux paraissant avoir été établis par l'employeur pour les repos compensateurs acquis et pris par chacun des salariés du site, il ne produit que certains d'entre eux correspondant au mois d'août à octobre 2008, décembre 2008, février, mars et mai 2009.
Les tableaux récapitulatifs que produit M. X..., qui paraissent avoir été établis par lui-même pour chacun des mois qu'il a travaillé au cours des années 2008 et 2009, et qui seraient les seuls à permettre de vérifier s'il reste des repos compensateurs à prendre pour M. X... à l'issue de sa période de travail pour Marshall Sécurité, apparaissent fantaisistes dans la mesure où ils comportent des heures de jours fériés à récupérer, qui ne correspondent nullement à celles figurant dans les tableaux établis par l'employeur pour chacun des salariés. Ainsi par exemple, le tableau du mois de mai 2009, fait resssortir 8 heures acquises par M. X... dans le cadre de la récupération de jours fériés, alors que ce dernier s'octroie dans le tableau récapitulatif qu'il a établi, 32 heures acquises au titre du même mois de mai.
En conséquence il y a lieu de constater que M. X... n'apporte pas de preuve sérieuse permettant de constater qu'il lui reste dû des heures récupérables au titre des jours fériés, qui ne lui auraient pas été réglées, étant relevé qu'il résulte du reçu pour solde de tout compte en date du 29 juin 2009, qu'il a été versé à M. X..., outre la somme de 4730, 33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, celle de 396 euros au titre du solde des repos compensateurs cumulés.
Sur la prime d'habillage :
L'accord d'entreprise du 6 octobre 2006, prévoyait une prime d'habillage forfaitaire de 25 euros nets. L'accord de branche du 26 juillet 2007, faisait passer cette prime d'habillage de 25 à 28 euros nets, en précisant qu'elle serait au minimum de 30 euros pour 2008.
L'employeur n'est pas fondé à soutenir qu'il a intégralement payé à M. X... la prime d'habillage lorsque celui-ci a travaillé la totalité du mois et à défaut au prorata en fonction de son temps de travail, puisqu'il ressort de l'examen du bulletin de paie de mars 2008 par exemple, qu'au cours de cette période le salarié a effectué la totalité de son temps de travail, alors qu'il ne lui a été versé qu'une somme de 28 euros au titre de la prime d'habillage, au lieu de celle de 30 euros.
En conséquence la critique formulée par le mandataire liquidateur à l'égard du jugement du Conseil de Prud'hommes est mal fondée, et celui-ci sera confirmé sur ce chef de demande.
Sur l'indemnité pour transfert du contrat de travail sans autorisation de l'inspecteur du travail :
Selon les dispositions de l'article L2414-1 du code du travail, le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi d'un mandat de délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an.
L'autorisation de l'inspection du travail a pour objet de permettre à celui-ci de s'assurer que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, comme le précise l'article L2421-9 du code du travail.
Il résulte de même des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, et plus précisément celles de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire, qu'il appartient à l'entreprise sortante de solliciter, auprès de l'inspection du travail, l'autorisation de transférer le contrat de travail du salarié titulaire d'un mandat vers la société reprenant le marché.
En l'espèce il ressort des courriers échangés entre l'Eurl Marshall Sécurité et la direction du travail, que si le contrat de travail de M. X... a été transféré à l'Eurl Rend Sécurité Privée le 22 juin 2009, la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de M. X... été présentée par l'Eurl Marshall Sécurité le 6 juillet 2009 à l'inspecteur du travail.
Il ressort de la décision du 7 août 2009 de l'inspectrice du travail, que par courrier du 4 mars 2009 la direction du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre a avisé l'Eurl Marshall Sécurité de la résiliation du marché de gardiennage avec effet au 22 juin 2009.
Il ressort également de cette décision qu'il a été procédé à une enquête conformément aux dispositions des articles R2421-11 et R1421-17 du code du travail. L'inspectrice du travail en a conclu que les justificatifs fournis témoignent de ce qu'il s'agissait bien d'un transfert partiel de l'activité de l'Eurl Marshall Sécurité et des salariés, et que M. X... affecté sur le site du CHU était bien concerné par ce transfert. Il n'apparaît pas ainsi que M. X... ait personnellement fait l'objet d'une mesure discriminatoire.
Néanmoins l'inspectrice du travail a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'autoriser la régularisation du transfert dans la mesure où la demande présentée par l'employeur sortant était postérieure à la date du transfert des contrats travail. Elle déclarait en conséquence la demande de transférer irrecevable.
Il n'apparaît pas ainsi que M. X... ait fait l'objet d'une mesure discriminatoire. Il n'a d'ailleurs pas demandé, en l'absence d'autorisation de transfert de son contrat de travail, sa réintégration au sein de l'Eurl Marshall Sécurité. Il ne justifie d'aucun préjudice subi à la suite de ce transfert. En conséquence l'octroi de la somme de 2000 euros par les premiers juges à titre d'indemnité pour transfert du contrat travail sans autorisation administrative apparaît excessif. Il sera alloué seulement la somme de 500 euros à M. X... en réparation de son préjudice moral.
En cause d'appel, il n'est plus formulé de demande concernant la réparation du préjudice causé par le non versement de cotisations à la caisse de sécurité sociale.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a engagés, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. X... au passif de l'Eurl Marshall Sécurité aux sommes suivantes :
-32, 27 euros au titre de la prime d'habillage,-500 euros à titre d'indemnité pour transfert du contrat de travail sans autorisation administrative,-500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. X... dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'Eurl Marshall Sécurité,
Déboute M. X... du surplus de ses demandes.
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.