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19/03/2012 | FRANCE | N°10/01050

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mars 2012, 10/01050


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 197 DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01050
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 01 décembre 2009- Section Industrie.
APPELANTE
EURL BOULANGERIE PATISSERIE DEVILLE DEMBEDYDY (BPDD) Bld Hégesippe Ibéné 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Me Patrick ADELAIDE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Yves Jean-Pierre X...... 97180 SAINTE-ANNE Représenté par la SCP CAMENEN-SAMPER, avocats au barreau de la GUADELOUPE
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En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procé...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 197 DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01050
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 01 décembre 2009- Section Industrie.
APPELANTE
EURL BOULANGERIE PATISSERIE DEVILLE DEMBEDYDY (BPDD) Bld Hégesippe Ibéné 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Me Patrick ADELAIDE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Yves Jean-Pierre X...... 97180 SAINTE-ANNE Représenté par la SCP CAMENEN-SAMPER, avocats au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mai 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Marie-Luce CAFAFA, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

M. X... Yves a été embauché en qualité d'ouvrier pâtissier, le 1er décembre 1999, par contrat à durée indéterminée, par l'EURL " BOULANGERIE DEVILLE " à SAINTE-ANNE, société dont le gérant est M. Y....

M. X... Yves a été convoqué à un entretien préalable de licenciement par courrier du 16 novembre 2007, pour le vendredi 23 novembre 2007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2007, il était licencié pour faute grave pour les raisons suivantes :
- manque de vigilance sur préparations culinaires destinées à la vente (meringue défectueuse, utilisation de denrées périmées),- refus d'obtempérer aux recommandations données.

Saisi par requête du 4 janvier 2008, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE, par jugement de départage du 20 avril 2010 :
Dit que le licenciement de M. X... Yves ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et est abusif,
Condamne l'EURL BOULANGERIE Y... à payer à M. X... Yves les sommes suivantes :
-5 837, 79 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-628, 93 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,-3 220, 08 € à titre d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2008,
Condamne l'EURL BOULANGERIE Y... à payer à M. X... Yves :
-15 567, 74 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
-1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l'EURL BOULANGERIE Y... aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X... Yves du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois,
Rejette le surplus des demandes des parties.
Par déclaration déposée au greffe le 25 mai 2010, l'EURL BOULANGERIE Y... (BPDD) a fait appel de cette décision.

MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :

Par conclusions déposées le 23 mai 2011 et reprises oralement à l'audience, l'appelante expose que :

- l'activité de BPDD s'exerçant dans le domaine de l'alimentaire, l'entreprise ne peut prendre le risque de laisser perdurer le non respect des règles d'hygiène et l'utilisation de denrées périmées,

- les faits reprochés à M. X... constituent la poursuite de faits fautifs : la lettre de la cliente du 15 janvier 2008 constitue un élément rendant vérifiable le motif invoqué par l'EURL BPDD pour justifier le licenciement de M. X... ; de plus, cinq nouvelles pièces confirment le caractère réel et sérieux du licenciement : trois d'entre elles sont des demandes de remboursement de clientes et les deux autres pièces sont des photos de gâteaux moisis.
L'EURL BOULANGERIE Y... demande à la Cour :
- Constater le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement de M. X... Yves,
En conséquence,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage du 20 avril 2010,- Débouter M. Yves X... de toutes ses demandes,- Condamner M. Yves X... au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700.

M. X... Yves conteste ces demandes et par conclusions déposées le 10 octobre 2011 et reprises oralement à l'audience, indique que :

- les faits qui lui sont reprochés ne sont corroborés par aucune pièce établissant en quoi consiste le manque de vigilance sur préparations culinaires et le refus d'obtempérer aux recommandations données,
- non seulement la société BPDD ne rapporte pas la preuve d'un motif réel et sérieux pouvant justifier le licenciement de M. X... mais au surplus, elle ne démontre pas en quoi les faits prétendus, reprochés à M. X... revêtent une telle gravité qu'ils nécessitaient un licenciement immédiat pour faute grave.
M. X... Yves demande à la Cour :
- Confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- Condamner l'EURL BOULANGERIE Y... à payer à M. X... Yves :
-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, financier et physiologique subi par M. X... que l'appel abusif de l'EURL BPDD n'a fait qu'aggraver,
-2 000 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler les principes en matière de faute grave : le motif invoqué doit avoir :- un caractère réel : le motif réel est à la fois un motif existant, un motif exact et un motif objectif.- un caractère sérieux : le motif sur lequel se fonde le licenciement doit en outre avoir un caractère sérieux, c'est à dire une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement.- un caractère objectif : la cause doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits, des griefs matériellement vérifiables,- un caractère matériellement vérifiable : la cause du licenciement doit être établie c'est à dire que le motif allégué par l'employeur doit avoir une réalité concrète et vérifiable. Cela implique, en principe, le rejet de tout motif inconsistant (allégation vague), des faux motifs ou des motifs contradictoires.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, spécialement en indiquant :
- M. X... a reçu deux avertissements les 29 décembre 2006 et le 14 avril 2007, le premier pour la préparation de trois gâteaux impropres à la consommation, et le second pour 72 pains au chocolat et croissants impossibles à vendre, et pour un flan retourné par le client le 14 avril. Cependant, une seule attestation de cliente en date du 15 janvier 2007, se plaignant d'un gâteau de 4 étages commandé pour le 25 décembre 2006 et coûtant 60 €, qui " était sec ", justifie le seul avertissement donné le 29 décembre 2006, soit plus de deux mois auparavant. La Cour relève d'ailleurs que les cinq pièces, présentées comme nouvelles en cause d'appel par l'employeur, n'apportent rien de nouveau puisqu'elles concernent les mêmes faits relatés dans l'avertissement du 29 décembre 2006 et ne permettent toujours pas d'en imputer la responsabilité à M. X....
- M. X... Yves invoque la prescription prévue par l'article L 1332-4 du Code du travail qui ne permet pas d'invoquer des faits anciens couverts par la prescription. Il rappelle qu'une même faute ne peut être sanctionnée qu'une fois.
- toutefois la poursuite d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave, encore faut-il que le motif soit vérifiable or les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, manque de vigilance sur les préparations culinaires destinées à la vente (meringues défectueuses, utilisation de denrées périmées) et refus d'obtempérer aux recommandations données sont vagues, et surtout ne mentionnent aucune date des faits,
- malgré la réouverture des débats, l'EURL BOULANGERIE PÂTISSERIE Y... n'a fourni aucune pièce établissant les faits récents reprochés à M. X... Yves justifiant la procédure de licenciement pour faute grave. En particulier, elle n'a pas donné suite à l'invitation de la juridiction saisie d'avoir à justifier de contrôles par les services vétérinaires et d'un procès verbal.
- contrairement à ce qu'affirme l'EURL BOULANGERIE PÂTISSERIE Y..., M. X... Yves a immédiatement contesté son licenciement : il est allé à la gendarmerie le samedi 1er décembre 2007 dans ce but,
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

- Sur la demande de dommages-intérêts :

M. X... indique que le jugement a pris le soin d'ordonner l'exécution provisoire concernant les indemnités allouées sauf en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'EURL BOULANGERIE PÂTISSERIE Y... n'a jamais exécuté cette décision concernant les indemnités à caractère alimentaire ce qui n'a fait que mettre M. X... dans une situation financière très délicate et aggraver son état de santé.
Il verse aux débats un courrier du 6 mai 2011 de Pôle emploi concernant le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique, et des pièces médicales de 2010 relatives à sa santé.
Il est établi que M. X... (né le 21 février 1958) percevait mensuellement 461, 10 € d'allocation de solidarité spécifique, avec renouvellement du 6 mai 2011. Cependant, la situation professionnelle de M. X... entre décembre 2007 et début 2011 n'est pas précisée. Par ailleurs, son affection médicale (cardio-vasculaire) ne peut être reliée directement à son licenciement.
Compte tenu de ces éléments, la demande sera rejetée.

- Sur les frais irrépétibles :

Compte tenu des éléments de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... Yves les frais qu'il a du engager pour la défense de ses droits en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare l'EURL BOULANGERIE PÂTISSERIE Y... mal fondée en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. X... Yves de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, financier et physiologique,
Condamne l'EURL BOULANGERIE PÂTISSERIE Y... au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l'EURL BOULANGERIE PÂTISSERIE Y... aux éventuels dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01050
Date de la décision : 19/03/2012
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-03-19;10.01050 ?
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