La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2012 | FRANCE | N°09/01639

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mars 2012, 09/01639


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 131 DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 09/01639 - 09/01640
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 octobre 2009.
APPELANT
Monsieur Maurice X......31200 TOULOUSEReprésenté par Me HERRMANN substituant Me Céline MAYET (TOQUE 126) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
SA GROUPEMENT PHARMACEUTIQUE GUADELOUPEENParc d'Activités la Providence - Zac de Dothémare - B.P. 61297176 LES ABYMES CEDEXReprésentée par Me Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (TOQUE 13)

avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositio...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 131 DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 09/01639 - 09/01640
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 octobre 2009.
APPELANT
Monsieur Maurice X......31200 TOULOUSEReprésenté par Me HERRMANN substituant Me Céline MAYET (TOQUE 126) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
SA GROUPEMENT PHARMACEUTIQUE GUADELOUPEENParc d'Activités la Providence - Zac de Dothémare - B.P. 61297176 LES ABYMES CEDEXReprésentée par Me Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (TOQUE 13) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur,Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mars 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette Y..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette Y..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée, Monsieur Maurice X... était embauché à partir du 12 mars 2007 à temps complet par le Groupement Pharmaceutique Guadeloupéen ( GPG ) en qualité de Directeur Commercial moyennant:
- le versement d'un salaire annuel fixe réglé en 14, 5 mois: 68.872, 68 €; (salaire brut mensuel: 4749, 84 €)- le versement d'une commission sur chiffre d'affaires;- la mise à disposition d'un véhicule de fonction;- la mise à disposition d'un téléphone portable;- la mise à disposition d'un ordinateur portable.
La mission de Monsieur X... au sein de l'entreprise a été précisée par une fiche d'attribution annexée au contrat de travail.
Monsieur X... devait principalement:
- élaborer, proposer et définir avec l'équipe de direction la stratégie et la politique commerciale de l'entreprise;- déterminer les orientations stratégiques, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place pour y parvenir après l'analyse des différentes composantes du marché;- prévoir des objectifs commerciaux à court et moyen terme.
Estimant que M. X... ne remplissait pas sa mission, en particulier dans l'élaboration d'une nouvelle grille tarifaire tenant compte de la nouvelle règlementation applicable, le GPG convoquait M. X... par courrier du 9 janvier 2008 à un entretien préalable et lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 29 janvier 2008.
Contestant ce licenciement, M. X... saisissait le 25 mars 2008 la juridiction prud'homale.
Par jugement du 6 octobre 2009, le Conseil de Prud'hommes de POINTE à PITRE :
DIT que le licenciement de Monsieur Maurice X... pour cause réelle ct sérieuse est caractérisé par son incapacité et son impossibilité d'accomplir la tâche et la mission qui lui ont été confiées,
Par conséquent,
- REJETTE l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- DÉBOUTE le défendeur de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNE Monsieur Maurice X... aux entiers dépens

Par déclaration déposée au greffe le 3 novembre 2009, M. X... a relevé appel de ce jugement ( RG no 09 / 01639 ). Il a également relevé appel de ce jugement par son conseil le 4 novembre 2009 ( RG no 09 / 01640).
MOYENS et DEMANDES des PARTIES :
Par conclusions déposées le 20 juin 2011 et reprises oralement à l'audience, M. X... fait valoir au soutien de son appel que :
- l'insuffisance professionnelle ne peut justifier le licenciement d'un salarié qu'à la condition que l'employeur invoque des faits objectifs démontrant cette insuffisance professionnelle. L'inexécution des objectifs ne doit pas être due à une circonstance extérieure au salarié et l'employeur doit avoir mis à disposition du salarié les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.
- en l'espèce, le GPG affirme dans sa lettre de licenciement que plusieurs réunions auraient eu lieu au sujet de la nouvelle politique commerciale et que l'établissement de celle-ci aurait été sollicité par courriels internes depuis des semaines. Or, ceci est faux et le GPG n'est pas en mesure de verser les comptes- rendus de ces prétendues réunions concernant l'établissement de la politique commerciale.
- le GPG n'a même pas attendu le 10 janvier 2008, date d'échéance du délai pour la présentation de la politique commerciale. Aussi, Monsieur X... a été mis à pied brutalement à compter du 9 janvier; il n'avait donc plus aucun moyen pour finaliser la politique commerciale.
- le licenciement est abusif pour quatre raisons :
- absence de délai imparti et falsification d'une pièce,
- impossibilité de prise en compte des nouvelles dispositions concernant la baisse de marges dans les DOM dans les délais impartis.
- insuffisance des moyens mis à disposition à Monsieur Maurice X...
- extrême compétence de Monsieur X... qui a été gratifiée par le GPG à plusieurs reprises.
M. X... demande à la Cour de :
CONSTATER que les motifs du licenciement manquent en fait.
CONSTATER qu'avant le 02 janvier 2008 aucun délai n'était imparti à M. X... pour accomplir sa mission le 10 janvier suivant.
CONSTATER l'absence de collaboration de la direction avec M. X... pour accomplir sa mission.
CONSTATER qu'il était impossible pour M. X... de prendre en compte les nouvelles dispositions concernant la baisse des marges parue dans le courant des mois de novembre et décembre 2007, dans la politique commerciale à présenter le 10 janvier 2008.
CONSTATER que le GPG n'a pas mis à la disposition de M. X... tous les moyens nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.
ET EN CONSEQUENCE
INFIRMER le jugement rendu le 6 octobre 2009 par le Conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,ET STATUANT À NOUVEAU
DIRE ET JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la SA GROUPEMENT PHARMACEUTIQUE GUADELOUPE (GPG) à payer à Monsieur X... la somme de 67.131, 22 euros qui se décompose de la façon suivante:
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 56.998, 08 eurosindemnité pour procédure vexatoire: 10.000,00 eurosremboursement des frais de location d'un véhicule et des frais d'essence: 133,14 euros
CONDAMNER la SA GROUPEMENT PHARMACEUTIQUE GUADELOUPEEN (GPG) à payer à Monsieur X... la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Le GPG s'oppose à ces demandes et expose que :
- contrairement à ce qu'explique Monsieur X..., il ne pouvait ignorer qu'au début du mois de janvier 2008, il devait présenter une politique commerciale 2008 à sa Direction. Ceci faisait partie intégrante de la mission principale qu'il devait accomplir. Il ne lui a donc pas été laissé quelques jours pour établir cette politique commerciale, mais bien 9 mois, soit depuis son engagement, pour concevoir cette politique.
- M. X... reconnait que sa présentation de politique commerciale, faite au mois de janvier 2008, pour l'ensemble de l'année ne visait que:
- une stratégie « théorique » commerciale.- un prévisionnel de CA 2008,- des simulations de projections de remises commerciales.
- même à la date de l'entretien préalable (soit le 21 janvier 2008), Monsieur X... ne présentait toujours pas sa politique commerciale, mais tentait de négocier financièrement son départ. Monsieur X... a été licencié pour non présentation de la politique commerciale 2008, ce qui est réel et sérieux,
- le service informatique n'a nullement été inerte vis-à-vis des demandes de Monsieur X.... Cependant, les problèmes rencontrés ponctuellement par le service informatique ne pouvaient nullement expliquer l'absence d'établissement de la politique commerciale par Monsieur X..., car finalement les demandes formulées par Monsieur X... auprès du service informatique, concernaient principalement la notion de prix de revient ( alors que sa structure n'a pas bougé depuis plusieurs années ) et que cette notion ne permet pas à elle seule la construction d'une politique commerciale 2008.
- contrairement aux allégations de Monsieur X..., la direction du GPG n'a nullement été sourde à ses remarques : elle a tenté d'apporter son concours à Monsieur X... qui disposait des moyens suffisants pour effectuer sa mission, et le service informatique a répondu, dans la mesure de son possible à ses doléances
- les allégations de Monsieur X... selon lesquelles il aurait essuyé des insultes depuis son engagement, sont d'une parfaite mauvaise foi. La jurisprudence accorde des dommages et intérêts pour procédure vexatoire, lorsqu'il est démontré que les circonstances ayant entouré le licenciement seraient vexatoires. La notion de circonstances implique notamment la publicité donnée à la mesure, la brutalité de la mesure, etc .... Tel n'est nullement le cas en l'espèce.
Le GPG demande à la Cour de :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement,
CONDAMNER Monsieur X... à payer à la SAS Groupement Pharmaceutique Guadeloupéen, la somme de 3.700,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 janvier 2012.

MOTIFS de la DÉCISION :
- sur la jonction:
S'agissant de l'appel du même jugement il y a lieu de joindre les deux dossiers sous le numéro RG 09 / 01639.
- au fond:
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Elle mentionne :
« Dès votre engagement, nous avions insisté sur l'impérieuse nécessité de restructurer le service commercial, et de présenter une politique commerciale du GPG, structurée, afin d'optimiser notre service commercial et le redynamiser.
Cette mission étant d'ailleurs la principale inscrite dans votre fiche de poste validée par vos soins lors de la signature de votre contrat de travail.
Nous avons eu plusieurs réunions à ce sujet.
Or, malgré nos demandes insistantes, tant durant les réunions, que par courriels internes, depuis plusieurs semaines, pour obtenir la nouvelle politique commerciale du GPG pour 2008, force est de constater qu'à ce jour, aucune trame fiable et cohérente de cette politique n'a pu nous être remise.
Nous avions particulièrement insisté sur la nécessité de pouvoir informer nos clients des nouvelles orientations commerciales de notre groupement, à la date du 10 janvier 2008, afin de devancer nos concurrents. Or vous n'avez remis aucun élément nous permettant de mettre en œuvre cette stratégie, ce qui ne peut que porter un grave préjudice à notre organisation.
Nous vous rappelons qu'actuellement seules les entreprises dynamiques, innovantes et percutantes pourront rester sur le marché, qui devient extrêmement concurrentiel. Votre attitude ne peut absolument pas démontrer cette dynamique.
Bien plus, lors des différentes réunions que nous avons pu avoir à ce sujet vous n'avez pas été en mesure d'expliquer vos retards, voire carence, reportant volontiers cette responsabilité sur le service informatique alors même que les données que vous aviez sollicitées et dont vous disposiez étaient largement suffisantes et exploitables pour mener à bien votre réflexion.
Ce comportement ne peut que démontrer une impossibilité d'accomplir la tâche et mission qui vous a été confiée.
Lors de l'entretien préalable, vos observations n'ont pas porté sur les explications de votre comportement. Vous vous êtes contenté d'admettre que vous préfériez quitter notre organisation, et vous avez décidé d'entreprendre une négociation de votre départ, indiquant que vous n'accepteriez pas un départ pour insuffisance professionnelle, mais que vous accepteriez un départ moyennant finances! .
Nous avons donc du vous rappeler que vous détourniez de son objet l'entretien préalable, auquel vous aviez été convié.
( … )
Après mures réflexions, nous avons pris la décision de vous licencier pour une cause réelle et sérieuse en raison de votre carence dans la mission qui vous a été confiée, qui met en cause la bonne marche de notre entreprise. (…)

C'est donc bien l'insuffisance professionnelle du salarié qui est retenue en l'espèce.L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Ne présentant pas un caractère fautif, elle ne peut donner lieu à un licenciement disciplinaire. Contrairement aux autres motifs de licenciement pour lesquels la lettre de licenciement doit être circonstanciée, il suffit à l'employeur d'invoquer le grief d'insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dument motivée.Il demeure que l'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective. Sont des éléments concrets, par exemple la mauvaise gestion du service confié à une salariée, celle ci ne s'étant pas adaptée aux responsabilités que comportait son poste. Les griefs formulés doivent donc être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement étant également rappelé que pour légitimer un licenciement, il n'est pas nécessaire que l'inadaptation à l'emploi ou l'incompétence se soient traduites par une faute professionnelle caractérisée.En l'espèce, l'employeur souligne, dans la lettre de licenciement :
- « Or, malgré nos demandes insistantes, tant durant les réunions, que par courriels internes, depuis plusieurs semaines, pour obtenir la nouvelle politique commerciale du GPG pour 2008, force est de constater qu'à ce jour, aucune trame fiable et cohérente de cette politique n'a pu nous être remise. »
M. X... mentionne lui-même l'élaboration d'un schéma général mais ne conteste pas l'absence de remise d'un projet complet et précis.
- « Nous avions particulièrement insisté sur la nécessité de pouvoir informer nos clients des nouvelles orientations commerciales de notre groupement, à la date du 10 janvier 2008, afin de devancer nos concurrents. Or vous n'avez remis aucun élément nous permettant de mettre en œuvre cette stratégie, ce qui ne peut que porter un grave préjudice à notre organisation. »
Bien évidemment, la date butoir pour présenter un projet de politique commerciale pour l'année 2008 se situe début janvier 2008, au plus tard. M. X... en avait bien conscience comme le démontre les échanges de mails avec sa direction et le service informatique du GPG.
Ces griefs correspondent très précisément aux missions confiées à M. X... dans son contrat de travail :
- élaborer, proposer et définir avec l'équipe de direction la stratégie et la politique commerciale de l'entreprise;
- déterminer les orientations stratégiques, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place pour y parvenir après l'analyse des différentes composantes du marché;
- prévoir des objectifs commerciaux à court et moyen terme;Le profil du poste, présenté aux candidats, et remis par le G.P.G, au Cabinet de Conseil en Recrutement, concernant le poste à pourvoir confirmait la définition du poste présentée par l'ANPE, et indiquait clairement:«Définition du poste: Elabore et propose à la Direction Générale la politique commerciale de l'entreprise. Détermine les orientations stratégiques, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place après analyse et évaluation des différentes composantes du marché. Anime, coordonne et contrôle, avec ses collaborateurs, les activités de vente et de développement sur le marché des produits ou des services proposés par l'entreprise. Veille permanente des nouveaux produits. Capacité à négocier avec les Laboratoires pour signer de nouveaux contrats. »L'article 3 du contrat de travail de M. X... mentionne :« Objet du contrat:En sa qualité de Directeur Commercial, Monsieur X... Maurice sera chargé:D'élaborer et de proposer à la direction générale du GPG la politique commerciale de l'entreprise.De déterminer les orientations stratégiques, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place après analyse et évaluation des différentes composantes du marché. »Ainsi depuis le mois de mars 2007, mois de son engagement, Monsieur X... était informé qu'il était engagé pour élaborer, proposer et mettre en place la politique commerciale du GPG.Monsieur X... n'a pas été mis devant le fait accompli, comme il le soutient, mais a disposé de 9 mois pour préparer la politique commerciale 2008 et spécialement la grille tarifaire.Le 17 décembre 2007, Monsieur X... écrivait à Monsieur A... (responsable du service informatique ) :
« J'ai besoin pour construire la nouvelle politique commerciale de 2008 que vous vous assuriez de la validité des montants revients et achats des produits, que vous corrigiez les anomalies constatées et que vous trouviez l'origine de ces anomalies pour qu'elles ne se produisent plus. I1 me faut des données justes pour pouvoir répondre correctement à ce besoin et ce très rapidement, dans les 24 heures », Monsieur X... confirme ainsi lui-même qu'il connaissait sa mission prioritaire qui était l'établissement de la politique commerciale de 2008, avant la réunion du 2 janvier 2008, et qu'il devait finaliser son travail avant janvier 2008.M. X... ne conteste pas vraiment la réalité de ces reproches mais estime qu'il n'en est pas responsable : il soutient que le licenciement est abusif pour quatre raisons :- absence de délai imparti et falsification d'une pièce :Comme le rappelle le Groupement, une politique commerciale se présente (finalisée) en début d'exercice et non en cours de celui-ci. Le fait d'avoir demandé la présentation de la politique commerciale 2008, dans les premiers jours de janvier 2008 était donc normal et cohérent; iI était tout à fait possible d'affiner ensuite la politique commerciale et/ou la grille tarifaire en fonction d'éléments modificatifs ultérieurs. Le mail adressé à M. A... ( service informatique ) le 17 décembre 2007, rappelé ci-dessus, démontre que M. X... était bien conscient des échéances.Concernant le « faux « dénoncé par M. X..., et pour lequel une plainte classée sans suite est intervenue, il s'agit d'un mail de M. FERGE adressé à M. X... concernant le compte rendu de la réunion du 7 janvier 2008 : la copie du mail versé aux débats par M. X... commence ainsi :« A l'issue de notre dernière réunion du 07 janvier 2008, une nouvelle fois, vous n'avez pas su nous remettre les travaux qui vous avaient été demandés depuis de longues semaines. »Et se termine par ces mots :« C'est donc pour cette raison que nous vous prions instamment encore une fois de bien vouloir faire le nécessaire afin que ce dossier soit bouclé.Comptant sur votre diligenceBruno B... »
La pièce produite par le GPG n'est pas la copie d'un mail mais un écrit d'une page intitulée « COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 07 JANVIER 2008 « qui commence par la même phrase : « A l'issue de notre dernière réunion du 07 janvier 2008, une nouvelle fois, vous n'avez pas su nous remettre les travaux qui vous avaient été demandés depuis de longues semaines. »
et se termine par :« C'est donc pour cette raison que nous vous prions instamment encore une fois de bien vouloir faire le nécessaire afin que ce dossier soit bouclé avant le 09 janvier 2008, 17 heures.Comptant sur votre diligence. »Ce texte est sans en-tête, n'est pas signé et rien n'en indique son auteur.Le GPG a expliqué qu'il s'agissait d'un projet ; force est de constater que seule la pièce produite par M. X... a bien circulé et que la date du 9 janvier n'était pas mentionnée mais l'ensemble des reproches émis par M. B... dans ce mail, suite à la réunion du 7 janvier, souligne l'urgence du bouclage du dossier.
- impossibilité de prise en compte des nouvelles dispositions concernant la baisse de marges dans les DOM dans les délais impartis : d'une part, M. X... a été informé avant la fin de l'année 2007 de ce projet règlementaire, d'autre part il ressort des pièces produites que le concurrent SOPHARMA avait été en mesure de présenter sa grille tarifaire en janvier 2008.
-insuffisance des moyens mis à disposition à Monsieur Maurice X... : les questions informatiques sont sans conséquence sur la tache urgente demandée : M. X... avait les moyens de sa mission fin 2007, M. A... ayant répondu précisément aux demandes que lui faisait M. X... ( cf. les échanges de mails ).
- extrême compétence de Monsieur X... : ce dernier avait bien sûr de nombreuses qualités qui ont d'ailleurs amené le groupement à l'embaucher, mais cela est sans incidence sur les griefs établis lors de son travail au GPG.
Comme justement relevé par les premiers juges, l'insuffisance professionnelle reprochée à M. Maurice X... était caractérisée par son incapacité à remplir l'ensemble des missions inhérentes à sa fonction.Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer le licenciement comme ayant une cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance professionnelle du salarié.- sur la rupture vexatoire :L'appelant demande l'indemnisation d'un préjudice distinct pour « licenciement abusif» à hauteur d'une somme de 10 000 €. Cependant il ne démontre l'existence d'aucune circonstance vexatoire qui serait intervenue, le fait de lui faire remarquer qu'il ne pouvait transférer sur le service informatique la responsabilité de ses propres carences ne constitue en rien un propos vexatoire.
Aucune pièce, aucune attestation n'est produite à l'appui de cette demande. Or les règles de preuve des circonstances vexatoires ne sauraient dispenser le salarié victime d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations.
La demande sera donc rejetée.- sur les frais professionnels :M. X... soutient qu'il a du louer, en novembre 2007, un véhicule pour un déplacement professionnel de PARIS à ROUEN, avançant la somme de 133,14 euros qui ne lui a pas été remboursée.Comme l'atteste la société ( pièces 29 et 30 : billets de train et notes de frais ), le déplacement de PARIS vers ROUEN avait été programmé en train. M. X... avait indiqué vouloir louer un véhicule pour rendre visite à des amis sur PARIS, comme l'a fait d'ailleurs M. C... de son côté : la location des véhicules dans ce cadre n'a donc pas à être prise en charge par l'entreprise.M. X... sera débouté de cette demande.
- sur les frais irrépétibles :
Compte tenu des éléments de la cause, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la jonction des deux dossiers RG no 09 / 01639 et RG no 09 / 01640
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Met les éventuels dépens à la charge de M. X... Maurice.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01639
Date de la décision : 19/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-03-19;09.01639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award