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19/03/2012 | FRANCE | N°09/00874

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mars 2012, 09/00874


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 130 DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 09/00874
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 juin 2009.
APPELANTE
Madame Caroline X... épouse Y......97122 BAIE-MAHAULTReprésentée par Me Nadia BOUCHER (TOQUE 18) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉES
LA SOCIETE ANTILLES PARTICIPATIONS, SARL Morne Udol97139 LES ABYMES
LA SOCIETE PRIM, SARue Becquerel, ZI de Jarry97122 - BAIE MAHAULT
Représentées par Me MATRONE substituant la SELARL DERAINE Jean-Mar

c (TOQUE 23) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application de...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 130 DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 09/00874
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 juin 2009.
APPELANTE
Madame Caroline X... épouse Y......97122 BAIE-MAHAULTReprésentée par Me Nadia BOUCHER (TOQUE 18) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉES
LA SOCIETE ANTILLES PARTICIPATIONS, SARL Morne Udol97139 LES ABYMES
LA SOCIETE PRIM, SARue Becquerel, ZI de Jarry97122 - BAIE MAHAULT
Représentées par Me MATRONE substituant la SELARL DERAINE Jean-Marc (TOQUE 23) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur,Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mars 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette B..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette B..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE:
Madame Caroline Y... a été recrutée le 05 janvier 1998 par la société ANTILLES PARTICIPATIONS, dont le gérant était M. Jean C..., en qualité d'assistante comptable et administrative. Le 28 juin 1999, la société ANTILLES PARTICIPATIONS signait une convention d'assistance avec la société PRIM, présidée par M. Christian D... selon laquelle la première prenait en charge l'ensemble des tâches administratives, comptables et financières de la seconde.
La convention d'assistance liant ANTILLES PARTICIPATIONS et PRIM SAS se révélant trop onéreuse pour la société PRIM qui connaissait des difficultés économique importantes, celle-ci était modifiée par avenant à effet au 1er janvier 2003 au terme duquel la société PRIM reprenait en direct sa comptabilité.
Madame Y... signait en date du 1er décembre 2003 un avenant à son contrat de travail la liant avec ANTILLES PARTICIPATIONS par lequel il était désormais prévu qu'elle travaillerait dans le cadre du télétravail, c'est-à-dire à son domicile, à charge pour elle de se rendre régulièrement « au siège de l'entreprise ».
Fin 2004, M.GOMBAUD SAINTONGE, commissaire aux comptes des sociétés PRIM et d'ANTILLES PARTICIPATIONS stigmatisait de graves irrégularités comptables et financières consistant en des frais généraux excessifs et souvent injustifiés au détriment de la société PRIM de sorte que la convention d'assistance susvisée était résiliée par lettre du 10 janvier 2005. Cette résiliation entraînait la suppression de la quasi-totalité du chiffre d'affaires de la société ANTILLES PARTICIPATIONS.
Madame Y... faisait l'objet d'un licenciement économique signifié par courrier en date du 07 septembre 2005, réceptionné le 09 septembre 2005
Madame Y... signait peu après, un contrat de travail avec la société ESPACE CLOTURE dont elle intégrait les effectifs à compter du 1 er novembre 2005 soit pendant son préavis dont elle avait été dispensée.
Le 3 octobre 2006, Madame Y... saisissait la juridiction prud'homale, principalement en contestation de son licenciement.

Par jugement du 9 juin 2009 le Conseil de Prud'hommes de POINTE à PITRE :
Reçoit la requête de Mme Caroline Y...,
Dit la requête mal fondée et rejette l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par déclaration déposée au greffe le 8 juillet 2009, Mme Y... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et DEMANDES des PARTIES:
Au soutien de son appel, par conclusions déposées le 30 mai 2011, et reprises oralement à l'audience, Mme Y... fait valoir que :
- elle était employée au sein de la société PRIM SARL dont le gérant est Monsieur D..., et qu'elle a assigné cette société, par citation délivrée le 12 février 2007 en vue de l'audience du 27 février 2009 : le Conseil de Prud'hommes n'a pas tenu compte de cette citation et n'a pas fait mention de la société PRIM, mise en cause dans le jugement querellé. Dans ces conditions, le jugement encourt la nullité par application des articles 455 et suivants du CPC. Madame Y... a, à cet effet, assigné la société PRIM devant la cour de céans en date du 27 juillet 2010 et l'affaire a été enrôlée au greffe de ladite Cour le 13 août 2010.
- Madame Y... rappelle qu'elle a été employée selon un contrat de travail et les avenants établis par la société ANTILLES PARTICIPATIONS en janvier 1998, moyennant un salaire versé par la société PRIM et des fiches de paie établies par la société PRIM; en l'espèce et en réalité, la modification du nom de l'employeur sur les fiches de paie à compter d'octobre 1999 n'a aucunement changé l'activité de la salariée, laquelle continuait toujours à travailler pour le compte de la société PRIM.
- nonobstant la mention de ANTILLES PARTICIPATIONS, désignée en qualité d'employeur, l'activité de Madame Y... était essentiellement affectée à l'administration et à la comptabilité de la société PRIM. En tout état de cause, il est précisé que selon un montage juridique complexe, Madame Y... s'est trouvée rattachée par un lien de subordination aux deux sociétés PRIM et ANTILLES PARTICIPATIONS.

- sa maladie caractérisée par une grave dépression a été qualifiée, par la Caisse générale de Sécurité Sociale, d'accident de Travail. En l'espèce, il a été amplement rapporté que l'employeur connaissait parfaitement la volonté de la salariée de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
- si par impossible, la cour considérait que le licenciement litigieux n'encourt pas la nullité, il convient de rapporter qu'il est sans cause réelle et sérieuse. Madame Y... n'a jamais été convoquée à un entretien préalable par la société PRIM et de surcroît la salariée n'a pas reçu de lettre de licenciement venant de la société PRIM.
- les employeurs PRIM et ANTILLES PARTICIPATIONS n'ont pas mis en œuvre les moyens permettant le reclassement de la salariée.
- le Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE a considéré que le seul fait de la rupture du contrat de maintenance entre deux sociétés partenaires suffisait à dire que le licenciement était justifié par un motif économique, sans rechercher les causes de cette décision de rupture et les conditions économiques de ce licenciement. Même à considérer que la société ANTILLES PARTICIPATIONS connaissait quelques difficultés économiques du fait de cette "réorganisation" décidée par Monsieur D..., représentant les sociétés ANTILLES PARTICIPATIONS ET PRIM, ou encore d'une baisse du chiffre d'affaires générée par une décision unilatérale contestable, il n'est pas rapporté que la société PRIM était dans l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail avec Madame Y....
Mme Y... demande à la Cour :
ANNULER la décision des premiers juges en ce qu'elle n'a pas motivé sa décision par application des articles 455 et suivants du CPC
En tout état de cause
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE le 9 juin 2009, en toutes ses dispositions.
EVOQUANT A NOUVEAU
SUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Au principal
DIRE que Madame Y... était liée par un contrat de travail à durée indéterminée par la société PRIM
Subsidiairement
DIRE que Madame Y... était conjointement l'employée des deux sociétés PRIM et ANTILLES PARTICIPATIONS.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE Travail
Au principal
DIRE que le licenciement est nul
Par conséquent et relevant les caractères abusifs et vexatoires du licenciement dont Madame Y... a été l'objet, la société PRIM ou solidairement les sociétés PRIM et ANTILLES PARTICIPATIONS seront condamnées au paiement de la somme de 42 288.66 euros en réparation du préjudice subi
Subsidiairement
DIRE que la société PRIM a licencié Madame Y... en violation pure et simple de la procédure de licenciement
DIRE que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société PRIM, intervenante forcée dans le cadre de cette procédure à payer à Madame Y... les sommes suivantes:
- 14.096,22 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 28.192,44 euros au titre des dommages-intérêts du fait du caractère vexatoire et abusif du licenciement
Très subsidiairement et en tout état de cause,
DIRE que la société PRIM et la société ANTILLES PARTICIPATIONS ont licencié Madame Y... en violation pure et simple de la procédure de licenciement pour motif économique,
DIRE que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER solidairement la société PRIM et la société ANTILLES PARTICIPATIONS à payer à Madame Y... les sommes suivantes:
- 14.096,22 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sene use
- 28.192,44 euros au titre des dommages-intérêts du fait du caractère vexatoire et abusif du licenciement.

SUR LA RELATION DE TRAVAIL
CONDAMNER solidairement la société PRIM et la société ANTILLES à payer à Madame Y... la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
SUR LE RAPPEL DE SALAIRE
CONDAMNER solidairement la société PRIM et la société ANTILLES à payer à Madame Y... la somme de 3.267,66 euros en règlement de son rappel de salaire arrêté au 7 novembre 2005,
SUR L' ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
CONDAMNER solidairement les sociétés ANTILLES PARTICIPATIONS et PRIM au paiement de somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens

Les sociétés ANTILLES PARTICIPATIONS SAS et PRIM SAS contestent ces demandes et par conclusions déposées le 10 octobre 2011, reprises oralement à l'audience, exposent que :
- les demandes formulées en cause d'appel par Mme Y... à l'encontre de la société PRIM SAS sont irrecevables : un appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ( article 547 du Code de procédure civile ).
- Madame Caroline Y... a été recrutée le 05 janvier 1998 par la société ANTILLES PARTICIPATIONS, dont le gérant était M. Jean C..., en qualité d'assistante comptable et administrative ; toujours avec la société ANTILLES PARTICIPATIONS, elle a signée en date du 31 décembre 2002 un premier avenant à son contrat de travail emportant novation de celui-ci. Le 1er décembre 2003, elle signait un second avenant, toujours avec la société ANTILLES PARTICIPATIONS, représentée par M, Jean C.... Il est donc démontré des relations contractuelles continues et renouvelées avec la seule société ANTILLES PARTICIPATIONS.
- la société ANTILLES PARTICIPATIONS, a toujours été tenue dans l'ignorance d'une quelconque reconnaissance par la CGSS d'un « accident du travail» dont Mme Y... aurait été victime. En conséquence, c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, en son jugement en date du 09 juin 2009, a jugé que la société ANTILLES PARTICIPATIONS ignorait à la date du 07 septembre 2005 l'existence d'une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de Madame Y... et a débouté celle-ci de sa demande aux fins de voir constater la prétendue nullité de son licenciement économique.
- les difficultés économiques ayant motivé la rupture du contrat de travail sont évidentes et objectivement vérifiables : au 31 décembre 2004, le chiffre d'affaires de la société ANTILLES PARTICIPATIONS enregistrait ainsi une chute de 44 % et le résultat courant avant impôt de la société s'établissait à - 89 004 € contre 9 676 € à la clôture de l'exercice précédent. Les difficultés économiques que connaissait l'entreprise rendaient indispensable et inéluctable la suppression du poste de travail de Madame Y... qui n'avait plus aucun objet.
- il a été pleinement souscrit à l'obligation de reclassement énoncée au sein des dispositions de l'article L 321-1 alinéa 2 du Code du Travail. Ne disposant naturellement d'aucun poste à proposer en interne à Madame Y..., la société ANTILLES PARTICIPATIONS a immédiatement recherché un reclassement externe. Il lui a en conséquence été proposé un poste à durée indéterminée au sein de la société ARTE.
- Madame Y... a été régulièrement convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 17 août 2005 et ce, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 09 Août 2005.
- l'appelante demande l'indemnisation d'un préjudice distinct pour « licenciement abusif» à hauteur d'une somme de 28 192.44 €, or elle ne démontre l'existence d'aucune circonstance vexatoire se caractérisant par des violences psychologiques qui se seraient exercées au moment de la rupture du contrat de travail ; force est de constater qu'aucune attestation ne vient étayer la demande faite par la demanderesse.
Les sociétés ANTILLES PARTICIPATIONS SAS et PRIM SAS demandent à la Cour :
En la forme,
Constater que la société PRIM SAS n'a jamais été partie à l'instance inscrite au rôle du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre sous le numéro 06/00528 et ne peut donc être intimée,
Dire et juger que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance,
En conséquence,
Dire et juger l'appel dirigé contre la société PRIM SAS et les demandes formulées par Madame Caroline Y... contre PRIM SAS irrecevables pour défaut de qualité pour agir,
Débouter Madame Caroline Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel à l'égard de la société ANTILLES PARTICIPATIONS SAS,
Au fond :
Dire et juger que Madame Caroline Y... a toujours été placée sous l'unique lien de subordination la liant avec la société ANTILLES PARTICIPATIONS,
Dire et juger que le licenciement économique de Madame Y... ne saurait être frappé de nullité, la prise en charge par la CGSS d'un prétendu accident de travail ayant été établie en fraude des droits de la société ANTILLES PARTICIPATIONS et sans que cette dernière ait été informée d'un réexamen par la Caisse de son refus initial de toute reconnaissance de « l'accident du travail allégué» en date du 19 Mai 2005,
Dire et juger le licenciement économique de Madame Caroline Y... fondé sur des difficultés économiques ayant conduit à la suppression de son poste de travail en raison des pertes constatées,
Dire et juger le licenciement économique de Madame Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse objectivement vérifiable,
Constater que Madame Y... est défaillante à démontrer le prétendu caractère abusif de son licenciement,
Dire et juger que le licenciement économique de la salariée est intervenu dans des circonstances exemptes d'abus ou de procédés vexatoires et humiliants,
Constater que Madame Y... est irrecevable à demander réparation d'un « prétendu harcèlement moral », ayant déjà été prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
Constater que Madame Y... ne saurait demander à être indemnisée à hauteur de 10 000 € au titre d'un « préjudice moral» non démontré et dont le fondement serait identique à l'indemnité pour « licenciement abusif» déjà réclamée,
En conséquence,
Confirmer le jugement en date du 09 juin 2009 du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions,
Débouter Madame Caroline Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En outre, il serait profondément inéquitable que les sociétés ANTILLES PARTICIPATIONS et PRIM SAS supportent le coût des frais irrépétibles de la présente instance.
En conséquence il est à bon droit demandé de condamner Madame Caroline Y... à payer à chacune des sociétés ANTILLES PARTICIPATIONS et PRIM SAS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 janvier 2012.
MOTIFS de la DÉCISION:
- sur les demandes présentées à l'encontre de la société PRIM SAS:
Madame Caroline Y... fait état d'une « citation en intervention forcée» délivrée le 12 février 2007 pour l'audience du 27 février 2007 du bureau de jugement Cependant la cour constate que cette citation a été enrôlée le 17 avril 2008, soit 14 mois après sa délivrance et après la date de l'audience mentionnée.
De plus, il convient de souligner qu'une telle « citation en intervention forcée » devant le bureau de jugement n'a aucune existence juridique puisque les dispositions de l'article R 1454-10 du Code du Travail exigent que toute instance prud'homale respecte le préliminaire de conciliation qui constitue, à peine de nullité d'ordre public, une formalité substantielle.
C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré n'avoir pas été saisi d'une quelconque demande à l'encontre de la société PRIM, non représentée à l'instance 06/00528.
La demande en nullité du jugement sera donc rejetée.
D'ailleurs la déclaration d'appel de Mme Y... déposée le 8 juillet 2009 ne mentionne que la seule ANTILLES PARTICIPATIONS SAS puisque sur le fondement de l'article 547 du Code de Procédure Civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. PRIM SAS ne peut donc être intimée.
Les demandes formulées par Madame Y... à l'encontre de la société PRIM SAS sont donc irrecevables.
Au fond:
- sur l'accident du travail de Mme Y...:
Des pièces au dossier, il n'est pas établi que la société ANTILLES PARTICIPATIONS ait été valablement informée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la GUADELOUPE ( CGSSG ) de la prise en charge d'un « accident du travail» dont Mme Y... aurait été victime. En effet, par courrier du 19 mai 2005 et sur le fondement de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CGSS informait officiellement tant la société ANTILLES PARTICIPATIONS que Madame Y... de sa décision de refus de prise en charge de l'accident du travail dont Madame Y... avait déclaré avoir été victime le 11 janvier 2005.
Ce n'est que pendant l'instance prud'homale, soit par communication de pièces le 27 février 2007, qu'il était porté à la connaissance de la société ANTILLES PARTICIPATIONS le fait que Madame Y... avait reçu une décision de prise en charge de son « accident du travail» qui lui aurait été à elle seule notifiée par courrier du 13 juillet 2005, et ce, alors même qu'une décision de refus de prise en charge avait été signifiée à l'ensemble des parties le 19 mai 2005.
La CGSSG confirme que l'employeur n'a pas été informé du changement de position de la Caisse et de son acceptation, in fine, de prise en charge. En effet, par courrier du 21 janvier 2008, M.YACOU, Directeur général de la CGSSG indique:
« Le 19/05/05, une notification de rejet AT au motif suivant: matérialité non établie a été adressée à la victime et à l'employeur.
Suite à l'avis favorable du contrôle médical en date du 28/06/05, une notification de prise en charge après refus a été adressée le 13/07/05 à Madame Y... Caroline. .
Cependant, la caisse générale de sécurité sociale ne peut justifier, par un support papier ou informatique, de l'envoi de cette même prise en charge à l'employeur ».
Ainsi, à la date du licenciement, l'employeur ignorait le caractère professionnel de l'accident.
- sur la procédure de licenciement:
Madame Y... a été régulièrement convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 17 août 2005 et ce, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 09 Août 2005.
Madame Y... prétend que la procédure de licenciement diligentée à son endroit ne serait pas régulière aux motifs qu'elle aurait été convoquée le 17 août 2005 alors qu'elle était en " accident du travail". Comme expliqué ci-dessus, la société ANTILLES PARTICIPATIONS a été tenue dans l'ignorance de la décision en date du 13 juillet 2005 de la CGSS d'accorder une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail après un refus en date du 13 mai 2005. La décision de prise en charge en date du 13 juillet 2005 lui est donc inopposable.
Ainsi, à la date du licenciement, l'employeur ignorant le caractère professionnel de l'accident, il ne peut lui être reproché d'avoir transgressé les dispositions de l'article L 122-32-2 du Code du travail.
- sur le motif économique:
La société ANTILLES PARTICIPATIONS soutient que le licenciement économique de Madame Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse objectivement vérifiable.
Des pièces produites régulièrement aux débats, il ressort qu' au 31 décembre 2004, le chiffre d'affaires de la société ANTILLES PARTICIPATIONS enregistrait une chute de 44 % et le résultat courant avant impôt de la société s'établissait à - 89 004 € contre + 9 676 € à la clôture de l'exercice précédent suite au fait que la convention d'assistance était résiliée par PRIM, étant rappelé que Mme Y... était chargée de l'exécution de cette convention par laquelle ANTILLES PARTICIPATIONS prenait en charge l'ensemble des tâches administratives, comptables et financières de la société PRIM SAS.
Concernant l'obligation de reclassement ( article L 321-1 alinéa 2 du Code du Travail), la Cour relève que ne disposant d'aucun poste à proposer en interne à Madame Y..., puisque celle-ci était la seule salariée, la société ANTILLES PARTICIPATIONS lui a proposé un poste à durée indéterminée au sein de la société ARTE. Toutefois quelques semaines plus tard, Madame Y... a informé son employeur qu'elle avait accepté un emploi au sein de la société ESPACE CLÔTURE comme responsable administrative et comptable Guadeloupe - Martinique, avec le statut cadre comme en atteste cette société.
Il est ainsi versé aux débats une attestation de la société ESPACE CLÔTURE démontrant que Madame Y... a occupé ce poste pendant la durée même de son préavis contractuel puisqu'elle a été embauchée le 1er novembre 2005, aucun reclassement tel que proposé par la Société ANTILLES PARTICIPATIONS n'a donc pu être mis en oeuvre.
- sur les autres demandes de Mme Y...:
L'appelante demande l'indemnisation d'un préjudice distinct pour « licenciement abusif» à hauteur d'une somme de 28 192,44 €. Cependant elle ne démontre l'existence d'aucune circonstance vexatoire qui serait intervenue au moment de la rupture du contrat de travail.
Aucune pièce, aucune attestation n'est produite à l'appui de cette demande. Or les règles de preuve des circonstances vexatoires ne sauraient dispenser le salarié victime d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations.
La demande sera donc rejetée.
- sur la demande de rappel de salaire:
Madame Y... réclame la somme de 3 267,66 €. Elle expose que " Les sociétés ANTILLES PARTICIPATION et PRIM restent devoir à Mme Y... la somme de 3 267,66 euros en règlement de son rappel de salaires arrêté au 7 novembre 2005."
Mme Y... verse aux débats ( pièce no 31 ) deux tableaux dont l'un intitulé " Détails des salaires 2005 " d'où il ressort un " solde à payer" de 765,14 euros, et le deuxième tableau " montant des salaires bruts sur 12 mois " d'où il ressort un " solde à payer "de 3 267,66 euros.
Cependant Mme Y... ne développe aucune explication sur ces données chiffrées et ne permet pas à la Cour d'établir des comparaisons utiles entre les sommes qui seraient dues et les sommes réellement versées. La demande sera donc rejetée.
- sur les frais irrépétibles:
Compte tenu des circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:
La Cour,

Rejette la demande de nullité du jugement,
Déclare Mme Y... irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de la société PRIM SAS,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute Mme Y... Caroline de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'art 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme Y... Caroline aux éventuels dépens.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00874
Date de la décision : 19/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-03-19;09.00874 ?
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