COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 114 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 00756
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 26 février 2012.
APPELANT
Monsieur Jacques X...... 97123 BAILLIF Non comparant ni représenté
INTIMÉ
Monsieur Luc Y... ... 97113 GOURBEYRE Comparant, assisté de Me VALERE-LANDAIS substituant Me Johann EUGENE-ADOLPH (TOQUE 41) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Luc Y... a été engagé par Monsieur Jacques X... sans contrat de travail écrit à compter de mai 1989, en qualité de boucher, moyennant une rémunération équivalente au SMIC.
Il expose que son salaire brut mensuel était fixé à la somme de 1. 286, 09 euros pour 169 heures de travail au taux horaire de 7, 61 euros, qu'à compter de mars 2005, son employeur lui remettait des bulletins de salaire indiquant un salaire brut de 1. 286, 09 euros pour 104 heures de travail au taux horaire de 12, 37 euros, alors que le nombre d'heures travaillées était resté identique, qu'à compter d'avril 2006, son employeur ne lui fournissait plus qu'irrégulièrement du travail.
Par requête enregistrée au Greffe le 27 avril 2006, Monsieur Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre afin de solliciter la résolution judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de Monsieur X... à lui payer les rappels de salaire, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité légale de licenciement, les sommes de 4 181, 19 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 50. 1743, 28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi qu'à lui remettre son certificat de travail, ses bulletins de salaire ainsi que l'attestation ASSEDIC, sous astreinte de 153 euros par jour de retard.
Le 26 février 2010, le Conseil de prud'hommes de BASSE TERRE, par jugement de départage :
Prononce la résiliation du contrat de travail de Monsieur Luc Y... aux torts exclusifs de Monsieur Jacques X...,
Condamne Monsieur Jacques X... à payer à Monsieur Luc Y... les sommes de :
-2. 572 euros à titre d'indemnité de préavis,-1. 286, 09 euros pour inobservation de la procédure de licenciement,-8. 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,-9. 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive ;-6. 430, 45 euros au titre des salaires d'avril à août 2009 ;
Ordonne à Monsieur Jacques X... de remettre à Monsieur Luc Y... son certificat de travail, l'attestation ASSEDIC ainsi que ses bulletins de paye d'avril à Août 2009 dans le mois du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ;
Condamne Monsieur Jacques X... à payer à Monsieur Luc Y... les sommes de l. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration déposée au greffe le 12 avril 2010, M. X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et DEMANDES des PARTIES :
En cause d'appel, M. X... a constitué avocat mais n'a pas conclu.
M. Y... par conclusions écrites déposées le 17 octobre 2011 et reprises oralement à l'audience, demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 janvier 2012.
MOTIFS de la DECISION :
La Cour n'étant saisie par l'appelant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
- sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a du engager en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l'appel non soutenu de M. X...,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. X... Jacques au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les éventuels dépens.
Le Greffier, Le Président,