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05/03/2012 | FRANCE | N°11/01355

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 05 mars 2012, 11/01355


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 107 DU CINQ MARS DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01355
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 7 juin 2011.
APPELANT
Monsieur Joël X...... 97160 LE MOULE Représenté par Me MALOUCHE substituant Me Catherine Hélène VILOVAR (TOQUE avocat au barreau de GUADELOUPE)

INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE BP 486- Quartier de l'Hôtel de Ville 97159 POINTE A PITRE-CEDEX Représentée par Mme Franciane Y...

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OMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédur...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 107 DU CINQ MARS DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01355
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 7 juin 2011.
APPELANT
Monsieur Joël X...... 97160 LE MOULE Représenté par Me MALOUCHE substituant Me Catherine Hélène VILOVAR (TOQUE avocat au barreau de GUADELOUPE)

INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE BP 486- Quartier de l'Hôtel de Ville 97159 POINTE A PITRE-CEDEX Représentée par Mme Franciane Y...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 mars 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Le 3 février 2010, M. X... saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ayant confirmé le refus des services administratifs de ladite caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont il avait été victime le 5 août 2009.
Par jugement du 7 juin 2011, le tribunal saisi, considérant que l'accident de la circulation invoqué par M. X..., ne s'était pas déroulé dans le temps normal du trajet entre son lieu de travail et sa résidence, déboutait ce dernier de son recours.
Par déclaration reçue le 26 septembre 2011, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 septembre 2011.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2012, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient signés par leurs destinataires.
Me Malouche, avocat substituant Me Vilovar Catherine, elle-même avocat, représentait M. X... à l'audience des débats, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guadeloupe étant elle représentée par Mme Franciane Y..., régulièrement munie d'un pouvoir à cette fin.
Motifs de la décision :

Il n'est produit devant la Cour aucune pièce complémentaire à celle déjà produite devant les premiers juges. Par ailleurs l'appelant ne saisissait la Cour d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, alors que la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guadeloupe en sollicitait la confirmation.

La Cour n'étant saisie par l'appelant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs,

Confirme la décision entreprise.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01355
Date de la décision : 05/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-03-05;11.01355 ?
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