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05/03/2012 | FRANCE | N°10/00330

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 05 mars 2012, 10/00330


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 106 DU CINQ MARS DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00330
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 10 décembre 2009.
APPELANTE
NATURE ET DIETETIQUE, en la personne de son représentant légal, Mme X... Betty,... 97118 SAINT-FRANCOIS Non comparante ni représentée

INTIMÉS
Madame Ketty Y... ... 97160 LE MOULE Comparante en personne

Maître Marie-Agnès Z...... 97190 LE GOSIER Non comparante ni représentée

LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (C

. G. E. A) DE FORT DE FRANCE Centre d'affaire Dillon Valmenière 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Rep...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 106 DU CINQ MARS DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00330
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 10 décembre 2009.
APPELANTE
NATURE ET DIETETIQUE, en la personne de son représentant légal, Mme X... Betty,... 97118 SAINT-FRANCOIS Non comparante ni représentée

INTIMÉS
Madame Ketty Y... ... 97160 LE MOULE Comparante en personne

Maître Marie-Agnès Z...... 97190 LE GOSIER Non comparante ni représentée

LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (C. G. E. A) DE FORT DE FRANCE Centre d'affaire Dillon Valmenière 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 mars 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat à durée indéterminée en date du 23 mars 2008, Mme Ketty Y... a été engagée au sein de l'entreprise " Nature et Diététique ", exploitée par Mme Betty X..., en qualité de vendeuse à temps partielle, à raison de 130 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de base fixée à 1097, 20 euros.
Le 24 novembre 2008 Mme Ketty Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire, des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Selon décision en date du 2 juin 2009, le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes ordonnait à " la société Nature et Diététique, en la personne de son représentant légal ", de verser à MadameKetty Y... une provision d'un montant de 2300, 45 euros, la débitrice s'engageant à payer cette somme en 3 versements, le premier d'un montant de 800 euros le 30 juin 2009, le deuxième d'un montant de 800 euros le 30 juillet 2009 et un troisième de 700, 45 euros le 30 août 2009. Elle s'engageait aussi à remettre à la salariée sa lettre de licenciement. L'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 10 décembre 2009, la juridiction prud'homale condamnait « la société Nature et Diététique en la personne de son représentant légal » à payer à Mme Ketty Y... la somme de 889, 31 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, et celle de 5335, 86 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive. L'employeur n'avait pas exécuté son engagement de paiement échelonné du rappel de salaire.
Il était ordonné à « la société Nature et Diététique en la personne de son représentant légal » de remettre à Mme Ketty Y... sa lettre de licenciement, son certificat de travail et ses bulletins de paie ainsi que son attestation ASSEDIC. La « société Nature et Diététique » était condamnée aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2010, Mme Betty X... interjetait appel en qualité de « représentant légal » de Nature et Diététique.
Par courrier du 23 avril 2010, Me Marie-Agnès Z..., mandataire judiciaire, faisait savoir à la Cour que par jugement du 25 février 2010 le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme X... épouse C..., et que par ce même jugement elle avait été désignée mandataire liquidateur à cette procédure.
Maître Z..., Mme Ketty Y... et le Centre de Gestion et d'Etudes AGS étaient régulièrement convoqués à l'audience du 16 janvier 2012 par lettres recommandées, dont les avis de réception étaient retournés signés par les parties.
Me Z... ne comparaissait pas ni n'était représentée.
Mme Ketty Y... demandait la confirmation du jugement entrepris.
Motifs de la décision :
Comme le confirme l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés figurant au dossier de la procédure, le commerce « Nature et Diététique » était exploité par Mme Betty X..., laquelle était immatriculée en son nom personnel au dit registre pour cette exploitation.
C'est donc par erreur que le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a fait figurer dans son jugement du 10 décembre 2009, « Nature et Diététique » en tant que défendeur puisqu'il ne s'agit que du nom de l'enseigne commerciale utilisée par Mme X... pour l'exploitation de son commerce. C'est donc aussi à tort que la juridiction prud'homale a prononcé condamnation à l'égard « la société Nature et Diététique en la personne de son représentant légal ». Il y a donc lieu de rectifier ces mentions figurant dans le dit jugement.
Par ailleurs il y a lieu de constater que d'une part la Cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et que d'autre part dans la mesure où aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée à Mme Ketty Y..., ce licenciement non motivé doit être considéré comme étant non justifié par une cause réelle et sérieuse. En outre la procédure de licenciement s'en est trouvée viciée.
En conséquence il y a lieu de confirmer le montant des sommes allouées à Mme Ketty Y....
En ce qui concerne les documents réclamés par Mme Ketty Y..., il y a lieu de relever, que dans le dossier transmis par le Conseil de Prud'hommes à la Cour, figure d'une part la lettre de licenciement qui a été régularisée à la suite de la procédure de conciliation et qui fait état d'une fermeture du magasin au 1er décembre 2008, et d'autre part un bulletin de paie pour le mois de septembre 2008. En conséquence l'employeur reste devoir à Mme Ketty Y... la remise de ses bulletins de paie pour les mois de janvier, février, octobre et novembre 2008, ainsi que son certificat de travail et son attestation ASSEDIC

Par ces motifs :

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Réforme le jugement entrepris,
Et statuant nouveau,
Fixe la créance de Mme Ketty Y... au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Mme Betty X... aux sommes suivantes :-889, 31 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,-5335, 86 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

Dit que Maître Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Betty X..., devra remettre à Mme Ketty Y... son certificat de travail et ses bulletins de paie pour les mois de janvier, février, octobre et novembre 2008, ainsi que son attestation ASSEDIC,
Dit que les entiers dépens, tant de première instance que d'appel sont à la charge de Mme Betty X....
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00330
Date de la décision : 05/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-03-05;10.00330 ?
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