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05/03/2012 | FRANCE | N°10/00067

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 05 mars 2012, 10/00067


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 209 DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00067
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 novembre 2009.
APPELANTE
SAS SOCIETE ANTILLES MEDICO CHIRURGICAL Z. A. kerlys II-Imm. AMC-B. P. 981 97246 FORT DE FRANCE CEDEX Représentée par Maître Pascale BERTE, avocat au barreau de Fort de France, substituée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE
Madame Sophie Y......-... 97115 SAINTE-ROSE Représentée par M

aître Florence BARRE-AUJOULAT (Toque 1), avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITI...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 209 DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00067
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 novembre 2009.
APPELANTE
SAS SOCIETE ANTILLES MEDICO CHIRURGICAL Z. A. kerlys II-Imm. AMC-B. P. 981 97246 FORT DE FRANCE CEDEX Représentée par Maître Pascale BERTE, avocat au barreau de Fort de France, substituée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE
Madame Sophie Y......-... 97115 SAINTE-ROSE Représentée par Maître Florence BARRE-AUJOULAT (Toque 1), avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, Président de chambre, président, rapporteur M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 juin 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Mme Sophie Y... a été embauchée, à compter du 14 juin 2004, par la Société Antilles Médico-Chirurgical, ci-après désignée Société AMC, en qualité de responsable des ventes des magasins de Guadeloupe de ladite société, celle-ci ayant pour objet la vente et location de matériel médical et biomédical, la salariée travaillant dans le pôle médical.
Le 11 mai 2006, Mme Y... recevait notification d'un avertissement.
Le 7 juillet 2006, Mme Y... recevait notification d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est déroulé le 19 juillet 2006, accompagnée d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre en date du 31 juillet 2006, l'employeur notifiait à Mme Y... son licenciement pour faute lourde.
Le 26 septembre 2006, Mme Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir diverses indemnités, dont l'une pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 novembre 2009, la juridiction prud'homale condamnait la Société AMC à payer à Mme Y... les sommes suivantes :-753 euros au titre de la réduction illicite de prime sur le chiffre d'affaires de l'année 2005,-18 252 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-608, 84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,-3585 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés-6084, 50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée était déboutée de ses autres demandes.

Par déclaration adressée par voie postale le 31 décembre 2009, la Société AMC interjetait appel de cette décision.
Par conclusions du 19 janvier 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société AMC sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que le licenciement de Mme Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisée par une faute lourde. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Mme Y.... Subsidiairement elle demande qu'il soit jugé que le licenciement de Mme Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisée par une faute grave.
Elle réclame paiement de la somme de 6185 euros à titre de remboursement de prêt, outre celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande la Société AMC fait valoir que Mme Y... a été licenciée pour une accumulation de faits fautifs, mais non sur la base des faits déjà sanctionnés par un avertissement, faisant état de griefs postérieurs au 11 mai 2006, date de l'avertissement notifié à la salariée. Il est reproché essentiellement à celle-ci son insubordination, et d'avoir, malgré différentes mises en garde, postérieurement à la notification de l'avertissement, accumulé de nouvelles erreurs nuisant gravement à son service, telles des manipulations concernant un stock de lingettes, erreur de commande, mais aussi d'avoir délibérément emporté des documents confidentiels de la Société AMC.
Par conclusions du 5 septembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la Société AMC à lui verser les sommes suivantes :-753 euros correspondant à la réduction illicite de prime sur le chiffre d'affaires annuel 2005,-608, 84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,-3585 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-6084 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,-500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Y... entend voir réformer le jugement dont appel quant au montant des dommages intérêts qui lui ont été alloués, et réclame paiement de la somme de 36 504 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et celle de 25 000 euros de dommages et intérêts pour procédure de rupture vexatoire, ainsi que la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Y... conteste les fautes reprochées, et en particulier le caractère de faute lourde invoquée par l'employeur pour qualifier ces faits, elle relève que l'employeur ne l'a pas convoquée à un nouvel entretien à la suite de faits postérieurs à l'entretien préalable, réclamant à ce titre paiement de la somme de 3042 euros pour procédure irrégulière de licenciement, au cas ou l'indemnité réclamée au titre du licenciement abusif ne lui serait pas allouée.

Motifs de la décision :

Sur la rupture du contrat de travail :
Dans sa lettre de licenciement du 31 juillet 2006, l'employeur reproche à Mme Y... un ensemble d'agissements fautifs caractérisés par son insubordination et " sa mauvaise volonté délibérée et réitérée dans l'inobservation des instructions données par (sa) hiérarchie et le non-respect des procédures en vigueur ".
Il est indiqué que plusieurs recommandations verbales ont été adressées sans succès, il est rappelé qu'un avertissement en date du 11 mai 2006 a été notifié à Mme Y... pour :- déni de l'autorité des supérieurs,- mauvaise qualité de l'accueil de la clientèle,- comportement agressif envers le personnel encadré, et encadrement contre-productif de l'équipe de travail,- non-respect de l'éthique de vente par la mise en vente de produits périmés.

L'employeur précise que pour ces seuls faits une mesure de licenciement aurait pu être engagée pour faute grave, mais qu'il ne l'a pas fait, préférant accorder à la salariée la possibilité de s'améliorer, en lui notifiant un avertissement disciplinaire.
L'employeur poursuit son exposé des motifs en indiquant que malgré différentes mises en garde, postérieurement à l'avertissement notifié, Mme Y... a accumulé de nouvelles erreurs nuisant gravement au service. Il énumérait ensuite des faits s'étendant du 20 mai 2006 au 25 juillet 2006.
Afin d'étayer ses griefs concernant l'attitude de Mme Y... à l'égard de la clientèle, l'employeur produit des courriers de réclamation en date des 23 avril 2005 et 9 avril 2006, émanant respectivement de Mme B... et de Mme C..., faisant ressortir le comportement peut conciliant, voire désagréable et même intransigeant de Mme Y....
Ce comportement est résumé dans un mail adressé le 31 janvier 2006 par Mme Florence D..., Responsable des agences de Guadeloupe, au directeur de la Société AMC, faisant état de mauvais retour sur son attitude vis-à-vis de la clientèle, de communication difficile lorsqu'il y a litige, de mauvais accueil, Mme Y... étant décrite comme " une personne très caractérielle qui peut être charmante ou très agressive, ce qui fait que sa disponibilité à la vente dans le magasin dépend de son humeur ", ce comportement étant identique avec le personnel, et caractérisé par un manque de sang-froid et de respect créant une ambiance désagréable et démotivante, décourageant le personnel commercial de toute communication, l'intéressée n'acceptant aucune remise en question et ne faisant aucune concession.
Par ailleurs il ressort de courriers versés aux débats, en particulier un e-mail adressé par Mme D... 8 avril 2006 au directeur commercial M. E..., que Mme Y... s'oppose délibérément aux instructions données par ses supérieurs hiérarchiques quant à l'organisation du service notamment de celui de Mme Claudine X....
Des e-mails en date des 26 avril et début mai 2006, il ressort que Mme Y... n'entend pas procéder à l'exécution des missions et instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques, en l'occurrence prospecter la clientèle, tels que les gros prescripteurs de matériel, et procéder à des transferts de référencements. Il apparaît également que Mme Y... a conservé en stock du matériel périmé depuis le mois de décembre 2005, en l'occurrence des lingettes.
Certes ces griefs étaient déjà visés dans la lettre d'avertissement du 11 mai 2006, mais l'employeur fait état dans sa lettre de licenciement de nouvelles erreurs telles que :- une manipulation informatique en date du 20 mai 2006, mettant 312 lingettes en situation de « bon de prêt », alors que ces lingettes périmées devaient être définitivement sorties du stock médical,- réponse le 22 mai 2006 à un devis de 23 515, 15 euros concernant le département biomédical, alors que Mme Y... est responsable des ventes du département médical, faussant ainsi les statistiques de commandes et le chiffre d'affaires,- annulation le 13 juin 2006, par un avoir, d'une facture du 30 mars 2006, reprenant une table de massage 3 mois après l'avoir livrée au client, sans en référer à ses supérieurs,

- succession de manipulations informatiques entre le 20 juin et le 27 juin 2006, portant transfert de stocks de lingettes, consistant en des entrées, des sorties, avec des factures et avoirs entre les stocks médical et dentaire, alors que les consignes qui avaient été données étaient très claires concernant les lingettes, à savoir sortir celles qui étaient périmées du stock médical, et transférer le stock en bon état, du stock médical vers le stock dentaire, cette opération ayant été demandée depuis le 20 mai 2006.- refusé le 29 juin 2006, alors qu'il y avait affluence dans le magasin, d'aider l'équipe à faire face a un surcroît d'activité, au motif que Mme Y... avait « autre chose à faire », s'en allant au dépôt de marchandises et partant en prospection,- erreur grossière de commande le 25 juillet 2006 auprès du fournisseur GEM, en se trompant de référence, et en commandant 10 divans d'examen au lieu de commander 10 tabourets,- enlèvement de documents confidentiels de la Société AMC au motif que Mme Y... récupérait quelques effets personnels, cette action causant préjudice à la Société AMC, la privant de l'historique ou de tout le suivi des opérations en cours telles que suivi des devis des commandes clients, suivi des devis des commandes fournisseurs, suivi d'opérations de régularisation de stocks, suivi de certains litiges, suivi des dossiers transitaires, cette conduite mettant en cause la bonne marche l'entreprise.

Il ressort clairement des indications fournies par M. Roland F..., du service informatique, dans un e-mail du 29 juin 2006, que les manipulations informatiques opérées par Mme Y..., concernant l'imputation du stock de lingettes périmées, apparaissent non seulement injustifiées, mais donnent lieu à des résultats incohérents, l'informaticien relevant que seule la personne ayant fait des erreurs, en l'occurrence Mme Y..., « pourra peut-être rectifier les erreurs de quantités dans le stock dentaire et que les notes de service n'ont pas eu grande importance aux yeux de cette personne. Je reste sans conviction sur le succès de l'opération de rectification. »
Mme Y... est mal fondée à invoquer des instructions contradictoires de sa hiérarchie sur l'imputation du stock de lingettes, puisque ces instructions paraissent parfaitement claires, ledit stock devant être transféré du département médical au département dentaire, mais l'important stock de lingettes périmées devant rester imputé au département médical qui les a laissé périmer.
Dans un e-mail du 29 juin 2006, Mme D... à fait savoir au directeur commercial, M. E..., que « le matin même le magasin était plein de clients … Malgré cela Sophie Y... est partie dans le dépôt. »
Là encore Mme Y... est mal fondée à invoquer des instructions contradictoires de la part de sa direction, puisqu'elle ne peut invoquer une demande expresse de celle-ci pour visiter la clientèle dans le cadre de l'opération Location +, puisque le planning de cette opération, qu'elle fournit en pièce numéro 46 de son dossier, montre que les visites de la clientèle étaient réparties entre ses collègues Catherine et Nadia. En outre Mme Y... ne verse aucune pièce démontrant qu'il lui a été demandé, comme elle le prétend, de rester à la même époque au dépôt et d'aider M. G... pour le suivi des commandes et d'entrer les marchandises, à sa place, en informatique.

Il ressort des documents produits, que Mme Y... a pris l'initiative, le 13 juin 2006, d'annuler une facture correspondant à la livraison d'une table de massage qui avait été livrée 2 mois et demi plus tôt, sans en référer à qui que ce soit. À ce sujet Mme Y... ne peut rejeter la responsabilité sur M. G..., qui n'était pas responsable des ventes, mais comme l'indique la salariée elle-même, avait été embauché au poste de responsable d'achat et de logistique, chargé seulement de gérer les commandes des fournisseurs, saisir les données d'importation en informatique et gérer la logistique des livraisons, ce qui n'implique pas la gestion des contentieux clients.

Enfin il ressort tant de l'e-mail en date du 26 juillet 2006 émanant de Mme D..., que des attestations établies par Mme Annick H... et par Mme Marion I..., salariées de l'entreprise, que le 10 juillet 2006 à 8 heures 30 du matin, alors que Mme Y... venait d'être convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, celle-ci a emporté des documents de la Société AMC, tels des listings, classeurs, chiffre d'affaires …
Si certains des griefs invoqués par l'employeur, telle la réponse à un devis concernant le département biomédical, et une erreur grossière de commandes concernant 10 tabourets, ne sont étayés par aucune des pièces versées aux débats, il apparaît que les autres faits reprochés, exprimés dans la lettre de licenciement, sont établis.
Il ressort ainsi de l'ensemble des éléments apportés par l'employeur, que postérieurement à l'avertissement du 11 mai 2006, reposant sur des griefs avérés, Mme Y... a continué à adopter une attitude d'insubordination, et en tout cas a refusé d'effectuer des tâches qui lui incombaient, en conformité avec ce qui lui était demandé et avec ce que la raison imposait, telles les manipulations sur le stock de lingettes périmées, et refusé d'apporter sa contribution aux opérations de vente en magasin, alors que la situation le nécessitait.
En outre il est établi que Mme Y... s'est permise d'emporter le 10 juillet 2007 des documents de la Société AMC, paraissant nécessaires à la gestion de son activité, que la salariée prétend avoir fait porter à la décharge en prétextant qu'elle estimait qu'ils n'étaient pas utiles à l'employeur. Ce comportement faisant suite à la convocation à un entretien préalable en vue du licenciement, mais antérieur audit entretien, constitue l'un des éléments justifiant le licenciement pour faute grave.
Cette faute grave est caractérisée par la persistance de Mme Y... à s'affranchir des obligations qui s'imposaient à elle dans le cadre du bon fonctionnement de l'entreprise, la faute lourde ne pouvant être retenue dans la mesure ou l'intention de nuire à l'entreprise n'est pas caractérisée.
Sur les demandes pécuniaires présentées par Mme Y... :
Le licenciement de Mme Y... étant justifié par une faute grave, elle ne peut prétendre à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou pour procédés de rupture vexatoire, de tels procédés n'ayant été nullement utilisés par l'employeur.
Pour la même raison ni l'indemnité de licenciement, ni l'indemnité de préavis ne peuvent non plus être allouées à Mme Y....
Par contre une indemnité compensatrice de congés payés doit être versée à Mme Y... à hauteur de 3585 euros, dans la mesure où il ressort du dernier bulletin de paie délivré à celle-ci, qu'il lui restait 28 jours de congés payés à prendre sur l'année précédente et qu'elle en avait acquis 5 autres au titre de l'année en cours.
La prime d'objectif et de résultat en vigueur au sein de la Société AMC, était selon la note de service no 46 en date du 25 juillet 2001, reprenant l'accord d'entreprise du 26 mai 1994, attribuée en fonction de 4 critères, à savoir l'ancienneté, l'attitude personnelle de l'employé, la qualité du travail et l'atteinte des objectifs, ainsi que la progression du chiffre d'affaires et la rentabilité de l'entreprise. Dans l'attitude personnelle de l'employé, il est notamment pris en compte la convivialité dans l'entreprise, et pour ce qui concerne la qualité de travail et atteinte des objectifs, il est fait état notamment de la qualité de la réalisation des tâches attribuées, de l'accueil de la clientèle, et du respect de l'outil de travail. Il est prévu que le montant de la prime, versée le 31 mai de chaque année, et au plus tard le 30 juin, est déterminé selon un pourcentage de 0 à 50 % du salaire brut moyen mensuel de l'année, défini par la direction et le chef de service de l'employé. Ainsi la prime annuelle versée à Mme Y... a pu faire l'objet d'une double réduction de 25 % compte tenu des griefs relevés par l'employeur. L'octroi d'une prime annuelle réduite par l'employeur est d'autant moins critiquable par Mme Y..., que l'accord d'entreprise prévoit expressément que pour l'attribution de la prime, le salarié ne doit pas avoir eu d'avertissement disciplinaire, condition que ne remplit pas en l'espèce la salariée.
Mme Y... doit donc être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 753 euros correspondants à la réduction de la prime annuelle.
Le seul fait reproché par l'employeur dans sa lettre de licenciement, à Mme Y..., postérieur à l'entretien préalable, est l'erreur de commande alléguée du 25 juillet 2006 auprès du fournisseur GEM, portant sur 10 divans d'examen, au lieu de 10 tabourets. Certes pour invoquer régulièrement un tel motif à l'appui du licenciement, l'employeur aurait dû procéder à la convocation de la salariée à un nouvel entretien. Cependant le préjudice résultant de cette irrégularité de procédure, à l'égard de Mme Y..., a une importance d'autant plus réduite, que ce grief ne peut être retenu pour justifier le licenciement, dans la mesure où l'employeur ne produit aucun document étayant la réalité de cette erreur. Il sera donc alloué à Mme Y..., en tout et pour tout la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la demande reconventionnelle de la Société AMC :
Il résulte des pièces versées aux débats, qu'en octobre 2005, Mme Y... a sollicité auprès de son employeur l'octroi d'un prêt personnel d'un montant de 9 322 euros pour solder un prêt qu'elle avait contracté auprès de la BRED, la salariée s'engageant à rembourser son employeur par échéances mensuelles de 313, 66 euros.
Mme Y... ne contestant pas le montant du solde de sa dette à la date de son licenciement, ne justifiant pas l'avoir réglé, et ne contestant pas la demande formée par la Société AMC, il sera mis à sa charge le paiement de la somme de 6185 euros à titre de remboursement du prêt contracté.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, Mme Y... succombant dans l'essentiel de ses prétentions.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de paiement de la somme de 25 000 euros titre de réparation de préjudice moral, et en ce qu'il a fait droit à sa demande de paiement de la somme de 3585 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déboute Mme Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité conventionnelle de préavis et d'indemnité pour réduction illicite de prime,
Y ajoutant,
Condamne Société AMC à payer à Mme Y... la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
Faisant droit à la demande reconventionnelle de la Société AMC,
Condamne Mme Y... à payer à la Société AMC la somme de 6185 euros à titre de remboursement de prêt,
Dit que les dépens sont à la charge de la Société AMC,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00067
Date de la décision : 05/03/2012
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-03-05;10.00067 ?
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