COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 84 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 02239
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 27 avril 2010.
APPELANT
Monsieur Patrick X..., ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représenté par Me WERTER substituant Me Valérie CHOVINO-AUBERT (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS-KINESITHERAPEUTES PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES 6 place Charles de gaulle 78882 SAINT QUENTIN EN YVELINES Représentée par Me MALOUCHE substituant Me Charles NICOLAS (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 février 2012 puis le délibéré a été prorogé au 27 février 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 11 février 2009, M. Patrick X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte décernée à son encontre le 12 septembre 2008 par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, dite ci-après la CARPIMKO, pour obtenir paiement des cotisations dues au titre des années 2006 et 2008 pour un montant total de 11 193 €, majorations de retard comprises.
Par jugement du 27 avril 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré irrecevable l'opposition au motif que celle-ci n'est pas motivée suivant les prescriptions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2010, M. Patrick X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises le 29 septembre 2011 et soutenues à l'audience du 5 décembre suivant, M. Patrick X..., représenté, demande à la cour de dire et juger régulier en la forme son appel, de lui donner acte qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour sur le fond et dire en conséquence n'y avoir lieu à condamnation à son égard d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, son appel n'ayant pas été motivé par des considérations dilatoires, mais par le désespoir des procédures multipliées à son encontre par la CARPIMKO, de débouter celle-ci de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 18 novembre 2011 et soutenues à l'audience, la CARPIMKO, représentée, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 27 avril 2010, constater que l'appel de M. X... est dilatoire car uniquement justifié par son refus systématique de payer ses cotisations, ce qui crée à sa trésorerie un préjudice réel et certain et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour sanctionner son attitude et couvrir les frais de justice occasionnés par cet appel dilatoire.
Elle soutient que M. X... a attendu le jour de l'audience du 26 septembre 2011 pour répliquer à ses conclusions, ce qui prouve encore une fois l'attitude abusive et dilatoire de ce dernier, usant au maximum les voies de recours pour faire obstacle à la mission de service public de collecte des cotisations obligatoires et légales de sécurité sociale, que la dette de l'intéressé ne cesse de croître dans la mesure où il reste redevable des cotisations des années de 1995 à 2010 et désormais de celles de 2011, soit 15 années de retard, qu'en outre, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a systématiquement relevé le caractère abusif de ses multiples recours dépourvus de motif sérieux et ayant pour seul but de retarder le paiement des cotisations, que ce même tribunal l'a régulièrement condamné au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'amende civile prévue par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, qu'il a toutefois persisté dans son refus de régulariser ses cotisations d'assurance vieillesse en relevant systématiquement appel des jugements rendus, alors que la cour d'appel confirmait à chaque reprise lesdits jugements.
SUR CE
Attendu que l'opposition présentée par M. X... ne comporte aucune motivation au regard des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante en la matière ; que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que celle-ci était irrecevable ;
qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.
Attendu en outre qu'il n'est pas inéquitable de faire supporter par l'appelant les frais engagés par l'intimée dans la présente instance et non couverts par les dépens, et ce d'autant plus que l'appel n'est pas sérieusement soutenu au fond ;
qu'il y a lieu de condamner en conséquence M. X... à payer à la CARPIMKO la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. X... à payer à la CARPIMKO la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux éventuels dépens ;
La greffièreLe président