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27/02/2012 | FRANCE | N°10/00503

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 27 février 2012, 10/00503


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 94 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00503
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 janvier 2010.
APPELANTE
EURL BAF Les Galeries de bas du Fort 97190 GOSIER Représentée par Me Pascale BERTE Avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIMÉE
Madame Michelle X... épouse Y...... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par la SELARL CANDELON-BERRUETA (TOQUE 84) avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a

été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard R...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 94 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00503
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 janvier 2010.
APPELANTE
EURL BAF Les Galeries de bas du Fort 97190 GOSIER Représentée par Me Pascale BERTE Avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIMÉE
Madame Michelle X... épouse Y...... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par la SELARL CANDELON-BERRUETA (TOQUE 84) avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2012 puis le délibéré a été prorogé au 27 février 2012

GREFFIER Lors des débats M. David GERNEZ, Greffier en chef.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat de travail en date du 22 novembre 1990, Mme Michelle Y... a été engagée par la Société Karu et Ra en qualité d'esthéticienne-vendeuse de produits de beauté. Elle était promue au poste de vendeuse principale à compter du 2 avril 1991.
Le fonds de commerce dans lequel travaillait Mme Y... ayant été mis en location-gérance à compter du 1er octobre 2003, son contrat de travail était transféré au nouveau locataire gérant, la Société BAF, dans le cadre des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. La rémunération brute de Mme Y... s'élevait à 1915, 52 euros. Elle avait pour tâche de superviser 5 salariées placées sous sa responsabilité.
En décembre 2003, Mme Y... a été victime d'un accident de trajet. Elle a dû être arrêtée du 4 décembre 2003 au 19 mars 2004, puis du 5 mai 2004 au 10 décembre 2004. À son retour de congé pour accident de trajet, l'employeur imposait à Mme Y... de prendre des congés payés du 14 décembre 2004 au 8 janvier 2005.
Le 14 décembre 2004, Mme Y... adressait un courrier à son employeur dans lequel elle faisait savoir qu'elle estimait paradoxal d'être contrainte de prendre des congés en période des fêtes, alors que l'année précédente il lui avait été reproché de ne pas avoir travaillé pendant la même période, alors qu'elle était physiquement dans l'impossibilité de le faire. Elle indiquait qu'elle était depuis plusieurs mois sans ressources et qu'elle entendait connaître les modalités d'indemnisation pratiquées par son employeur au titre des dispositions légales et conventionnelles depuis le début de son arrêt travail, les services de la sécurité sociale lui ayant signalé une défaillance de la part de son employeur quant à la délivrance de documents permettant le calcul et le versement d'indemnités journalières.
Dans le même courrier elle demandait le versement de « l'intéressement » dû au titre de l'exercice écoulé, et déjà versé aux autres membres du personnel. Elle pointait le non-paiement d'heures supplémentaires pour son activité du mois d'avril 2004 et des erreurs quant à la détermination de ses droits à congés.
Il s'ensuivait un échange de courriers en date des 13 décembre 2004 et 7 janvier 2005 entre l'employeur et Mme Y....
Par courrier du 26 janvier 2005, Mme Y... était convoquée à un entretien fixé au 4 février 2005 en vue d'une mesure de licenciement. Par le même courrier il lui était notifié une mise à pied à titre conservatoire, motivée par la gravité des faits reprochés.
Par lettre du 11 février 2005, la Société BAF notifiait à Mme Y... son licenciement pour faute grave.
Le 10 juin 2005, Mme Y... saisissait la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de rappels de rémunération et le paiement des indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 28 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre jugeait que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et condamnait la Société BAF à lui payer les sommes suivantes :-23 349, 60 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-12 959, 02 euro à titre d'indemnité de licenciement,-3891, 60 euros à titre de préavis,-383, 10 euros à titre de congés payés sur préavis,-1622, 46 euros à titre de salaire pour la période du 26 janvier 2005 au 17 février 2005,-12 959, 02 euros à titre d'indemnisation pour la clause de non-concurrence,-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 1er mars 2010, la Société BAF interjetait appel de ce jugement.
**** Par conclusions du 20 septembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société BAF sollicite la réformation de la décision déférée et demande qu'il soit jugé que le licenciement de Mme Y... est fondé sur une faute grave. Elle entend se voir décharger des condamnation prononcées à son encontre, et voir confirmer le jugement sur les autres chefs de demandes. Elle réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la Société BAF explique qu'à peine un mois après la reprise de son poste le 11 décembre 2004, elle a eu la surprise de découvrir que Mme Y... cristallisait de nombreuses doléances et accusations de ses collègues de travail.
Elle indique que le 14 janvier 2005 la directrice des magasins de la Société BAF, Mme A..., a reçu la visite de deux salariées travaillant sous la responsabilité de Mme Y..., se plaignant de son comportement irrespectueux et méprisant vis-à-vis d'elles, ces salariées qualifiant ces agissements de harcèlement moral. Elle ajoute que dans le cadre de son pouvoir de direction mais aussi dans l'exercice de son devoir de protection envers le personnel, la directrice a diligenté une enquête, laquelle devait démontrer le malaise et le mal-être des salariées vis-à-vis de Mme Y... résultant de son comportement incorrect vis-à-vis d'elles, et que dans ces conditions une mise à pied conservatoire a été notifiée à Mme Y... et la procédure de licenciement a été mise en oeuvre.
En ce qui concerne les demandes pécuniaires de la salariée, elle fait valoir que pour la prime de 13e mois il y a lieu d'appliquer un abattement proportionnel au temps d'absence ; elle explique par ailleurs que pour la détermination des congés payés, l'arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être considéré comme une période de travail effectif à prendre en compte pour la détermination de ces congés.
Elle conteste l'accomplissement d'heures supplémentaires, relevant que les plannings sur lesquels est basé ce chef de demande, comportent des ajouts douteux à la main.
Elle soutient qu'elle a dispensé la salariée de son obligation de non-concurrence, et qu'il n'est donc rien dû à celle-ci à ce titre, Mme Y... ne rapportant pas, par ailleurs, la preuve qu'elle respecterait la clause de non-concurrence qu'elle revendique.
Se basant sur la qualification de faute grave retenue comme motif du licenciement, elle conclut au rejet des demandes concernant l'indemnité de préavis, le 13e mois sur préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement.
****
Par conclusions du 17 mai 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il lui avait alloué un rappel de salaire pour sa période de mise à pied, une indemnité de préavis, des congés payés sur ce préavis, et une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la Cour de lui allouer en outre les sommes suivantes :-316, 40 euros au titre des heures supplémentaires 2004 et 2005,-1564, 86 euros au titre de la prime de 13e mois pour l'année 2004,-648, 60 euros au titre de la prime de 13e mois pour l'année 2005,-1660, 12 euros de rappel de congés payés.

Elle entend voir porter à 46 699, 20 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à 23 349, 60 euros l'indemnisation pour clause de non-concurrence. Elle réclame en outre paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, à les supposer établis, seraient manifestement prescrits comme étant antérieurs de plus de 2 mois à la procédure de licenciement. Elle conteste avoir pu adopter le comportement qui lui est prêté pendant les six jours de sa reprise de travail en décembre 2004.
Elle souligne que par sa position de fait de « responsable de magasin » elle avait, de par sa fonction, l'obligation de relever les manquements du personnel sous sa responsabilité. Elle reproche aux témoignages produits par l'employeur, leur inconsistance et leur manque de crédibilité.
En ce qui concerne les demandes pécuniaires, elle fait valoir que le versement de la prime de 13e mois n'est soumis à aucune condition, ni prorata ; elle maintient sa demande de rappel de congés payés qui doit prendre en compte, pour sa détermination, l'arrêt de travail pour accident de trajet. Elle s'appuie sur les plannings de travail qu'elle produit pour réclamer un rappel d'heures supplémentaires, et explique que la Société BAF ne l'a jamais dispensée de l'application de la clause de non-concurrence, ce qui implique pour elle une indemnisation, dans la mesure ou aucune contrepartie financière n'était prévue au contrat.

Motifs de la décision :

Sur la rupture du contrat de travail :

Dans sa lettre de licenciement du 11 février 2005, l'employeur expose que le 14 janvier précédent, il était dénoncé par des salariées, " des faits très graves " reprochés à Mme Y.... Il est fait état de " comportements irrespectueux, mesquins, hautains, méprisants " vis-à-vis de son équipe, " voire même constitutifs de harcèlement ".
Il est fait état d'une enquête menée auprès d'autres collègues qui auraient confirmé de manière unanime le comportement de Mme Y..., l'employeur estimant qu'une telle attitude était incompatible avec le bon fonctionnement du magasin dont Mme Y... avait la responsabilité.

Après avoir rappelé sa conception du rôle " d'une responsable de magasin ", l'employeur estime que le comportement de Mme Y... était de nature à nuire gravement non seulement à l'organisation quotidienne du travail mais également à terme à la pérennité du magasin.
À l'appui des griefs ainsi invoqués à l'encontre de Mme Y..., l'employeur verse aux débats en tout et pour tout deux pièces :- un courrier dactylographié, daté du 14 janvier 2005, sur lequel apparaît la signature de deux salariées du magasin dont Mme Y... était responsable, à savoir Mme Mona B... et Mme Muriel C...,- un compte rendu d'une réunion en date du 21 janvier 2005 entre la directrice, Mme A..., et une salariée Mme D....

Dans le courrier du 14 janvier 2005, les deux salariées font manifestement référence à des faits et des comportements imputés à Mme Y..., antérieurement à son arrêt travail compte tenu de la nature et du nombre de critiques exprimées, lesquelles ne peuvent avoir été suscitées au cours des six jours de reprise du travail de la responsable du magasin en décembre 2004.
Ces critiques ont d'abord trait à des privilèges que s'arrogerait Mme Y... quant à la détermination de ses dates de congés, à la fixation des plannings, aux retards d'un quart d'heure qu'elle s'accorderait, à l'utilisation de la réserve de magasin pour prendre son thé. Il lui est aussi reproché l'utilisation de testeurs de parfums et de cadeaux fournisseurs, ainsi que son désengagement dans l'activité du magasin.
Ces critiques, à supposer qu'elles reposent sur un comportement réel, ne constituent en rien comme le prétend l'employeur dans la lettre de licenciement, un comportement irrespectueux, mesquin, hautain, méprisant vis-à-vis de l'équipe du magasin, et encore moins des faits de harcèlement.
Dans le courrier du 14 janvier 2005, les deux salariées reprochent encore à Mme Y... les critiques que celle-ci formule à propos de leur travail, au sujet par exemple de la confection de podium, de l'accueil de la clientèle, de la propreté du magasin, de la réalisation de vitrines, de la préservation du matériel, de l'établissement de plannings. Il y a lieu cependant d'observer qu'il rentre justement dans le rôle d'une responsable de magasin de veiller à la bonne tenue de celui-ci et à sa bonne organisation.
On ne peut sérieusement lui reprocher à faute, de faire ses réflexions à voie haute, comme le relèvent les deux salariées. Soutenant que Mme Y... " écrase tout le monde avec des réflexions méchantes et vexantes, allant même jusqu'à (nous) faire des remarques désobligeantes devant les clientes ", elles illustrent leurs critiques en citant ses propos " c'est pas comme ça qu'on accueille une cliente ", ce qui n'apparaît pas particulièrement vexatoire ni humiliant, la réaction des salariées révélant une hyper susceptibilité, sinon une intention de dénigrer à mauvais escient leur responsable, qui apparaît seulement avoir assumé son rôle de contrôle et de direction auprès de son équipe.
En outre il paraît particulièrement abusif de la part des deux salariées, de reprocher à Mme Y..., pendant son absence de près d'un an (à la suite de son accident de trajet), " son désintérêt pour le magasin et pour nous ", lui faisant grief de ne pas leur avoir téléphoné " pour savoir si ça allait, si nous avions besoin d'un renseignement, elle n'est jamais passé au magasin ", ces exigences dépassant les obligations d'un salarié en arrêt de travail.

Même si certains reproches ont pu être exprimés par Mme Y..., en utilisant des expressions un peu vives et même un peu crues, telles qu'elles sont rapportées par les deux salariées : " le magasin est dégueulasse, c'est une vrai poubelle ", " la vitrine swarowski est bordélique ", " vous cassez vraiment tout " à propos du mauvais fonctionnement d'un placard, " qu'est-ce que c'est ce planning à la con ", " vous êtes vraiment nulles ", il n'apparaît pas que la forme des remontrances ainsi utilisée dépasse le langage pouvant être usuellement utilisé par le responsable d'une équipe lorsqu'il exprime son mécontentement au sujet de dysfonctionnements auxquels il entend remédier.

Dans le deuxième document produit par la Société BAF, il est relaté les griefs exprimés par une dame D... auprès de la directrice, Mme A..., au sujet de l'attitude de Mme Y.... Tout en faisant l'éloge de son propre comportement au travail, Mme D... fait état, en ce qui concerne celui de Mme Y..., de harcèlement, de discrédit, de zizanie, de comportement hautain, arrogant, méprisant, de réflexions désobligeantes.
L'utilisation de ce témoignage est mal venue, dans la mesure où dans une lettre d'avertissement antérieure, la directrice commerciale de l'entreprise reprochait à Mme D..., de ne tenir aucun compte des observations de Mme Y... au sujet de son comportement. Il est fait grief dans cette lettre d'avertissement de persister, malgré les rappels à l'ordre de la direction, à créer des esclandres dans le magasin, et à se quereller avec sa responsable, allant même jusqu'à l'insulter. Il était demandé à Mme D... de corriger rapidement son attitude, sinon la direction envisageait des sanctions plus graves.
Il apparaît ainsi que l'équipe dont Mme Y... était responsable, comportait des éléments dont le comportement exigeait un minimum de fermeté.
La plupart des critiques exprimées dans les deux documents produits, portent sur des faits antérieurs à l'arrêt de travail de décembre 2003 de Mme Y.... Si apparemment la direction a recueilli les doléances des salariées seulement en janvier 2005, force est de constater que la direction n'a jamais émis aucun reproche ni remontrance à l'égard de Mme Y... avant son arrêt de travail, ce qui permet de douter sérieusement de l'exactitude et de la consistance des griefs invoqués soudainement lors du retour de Mme Y... à son poste de travail.
En cause d'appel, la Société BAF, qui a fait valoir qu'elle avait procédé à une enquête, s'est abstenue de produire un certain nombre d'attestations de salariées qui avaient été versées aux débats devant les premiers juges, ce qui montre la fragilité des témoignages que l'employeur s'est efforcé de rassembler.
Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de constater que le licenciement de Mme Y... n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes pécuniaires de Mme Y... :

Le licenciement pour faute grave n'étant pas justifié, il est dû à Mme Y... le paiement des sommes suivantes :- le montant du salaire dont la salariée a été privée pendant la période de mise à pied qu'elle a subie du 26 janvier au 17 février 2005, soit la somme de 1 622, 46 euros,

- le montant de l'indemnité compensatrice du préavis de deux mois dont elle a été privée, soit la somme de 3 891, 60 euros,- le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, soit la somme de 381, 10 euros,- le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit la somme de 12 959, 02 euros.

En ce qui concerne les dommages et intérêts réclamés, il y a lieu de constater que si la salariée justifie par la production de documents ASSEDIC, d'une période de chômage jusqu'en avril 2005, elle ne démontre pas être restée sans emploi pendant une durée particulièrement longue, ni avoir connu des difficultés pour retrouver un emploi malgré les démarches effectuées.
L'employeur pour sa part fait valoir que l'intéressée a été embauchée peu de temps après son licenciement dans une entreprise concurrente, la Société Dufry, parfumerie basée à l'aéroport des Abymes, elle produit d'ailleurs copie de la carte de visite mentionnant cette entreprise établie au nom de Mme Y.... Celle-ci ne s'explique pas sur ce nouvel emploi, ni en particulier sur la date de sa nouvelle embauche.
En conséquence, faute de justifier d'une préjudice particulier, quant à la durée notamment de sa période de chômage, Mme Y... sera dédommagée de son licenciement par l'attribution de l'indemnité forfaitaire minimale prévue par l'article L 1235-3 du code du travail correspondant au montant des six derniers mois de salaires, soit en l'espèce la somme de 11 674, 80 euros.
La clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail, n'étant pas assortie d'une contrepartie financière en faveur de la salariée, mais celle-ci ayant été libérée de l'obligation de respecter cette clause, suivant courrier du 15 novembre 2005 de l'employeur, et Mme Y... s'abstenant de préciser la date à laquelle elle a été embauchée par une entreprise concurrente, l'indemnité qui lui est due à raison de la clause de non concurrence sera ramenée à la somme de 11 674, 80 euros, correspondant à 6 mois de salaires.
Pour justifier du montant des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement au titre des semaines du 19 au 24 avril 2004, du 26 avril au 1er mai 2004 et du 10 au 15 janvier 2005, Mme Y... produit les plannings de travail correspondant à ces trois périodes et la concernant personnellement ainsi que chacun des membres de son équipe. Certes des ajouts ont été portés à la main sur ces plannings, comme le relève l'employeur, mais celui-ci est dans l'incapacité de produire une version différente de ces plannings ou un quelconque décompte d'heures travaillées différent, ayant pu servir de base à la détermination de la rémunération de la salariée. En conséquence il sera fait droit à la réclamation de celle-ci, et il lui sera alloué la somme de 316, 40 euros à titre de rappel de salaire brut pour ses heures supplémentaires.
Si le contrat de travail prévoit que la rémunération sera versée sur 13 mois, la rémunération due à la salariée en contrepartie du travail effectué, implique une détermination prorata temporis tenant compte des absences. En conséquence Mme Y... est mal fondée à réclamer la totalité d'un treizième mois pour l'année 2004. Par contre il lui est due une prime de treizième mois prorata temporis pour l'année 2005, jusqu'à la période fin de préavis, c'est-à-dire la somme de 648, 60 euros, de laquelle il convient de déduire le montant de 131, 20 euros déjà versé en février 2005, soit en définitive 517, 40 euros.
L'arrêt de travail subi par Mme Y... au cours de l'année 2004, étant dû à un accident de trajet, cet arrêt ne peut donner lieu à versement de congés payés. Elle doit donc être déboutée de ce chef de demande.
****
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée, les frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société BAF à payer à Mme Y... les sommes suivantes :
-12 959, 02 euro à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,-3891, 60 euros à titre de préavis,-383, 10 euros à titre de congés payés sur préavis,-1622, 46 euros à titre de salaire pour la période du 26 janvier 2005 au 17 février 2005,-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne la Société BAF à payer en outre à Mme Y... les sommes suivantes :
-11 674, 80 euros à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-11 674, 80 euros à titre d'indemnisation pour la clause de non concurrence,-316, 40 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires 2004 et 2005,-517, 40 euros au titre du solde de treizième mois pour l'année 2005,

Y ajoutant,
Condamne la Société BAF à payer en outre à Mme Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société BAF,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00503
Date de la décision : 27/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-02-27;10.00503 ?
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