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27/02/2012 | FRANCE | N°10/00457

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 27 février 2012, 10/00457


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No101 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00457
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 janvier 2010.
APPELANT
Monsieur Patrice Ephrem X... ... 97139 LES ABYMES Représenté par Me Robert RINALDO (TOQUE 24) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Sarl AQUARIUM A L'ENSEIGNE " LE TOUBANA " FondsThézan BP 63 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Me Nadia BOUCHER (TOQUE 18) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR : >
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée d...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No101 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00457
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 janvier 2010.
APPELANT
Monsieur Patrice Ephrem X... ... 97139 LES ABYMES Représenté par Me Robert RINALDO (TOQUE 24) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Sarl AQUARIUM A L'ENSEIGNE " LE TOUBANA " FondsThézan BP 63 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Me Nadia BOUCHER (TOQUE 18) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2012

GREFFIER Lors des débats M. David GERNEZ, Greffier en chef.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE :

Monsieur X... Patrice a été embauché verbalement par la S. A. R. L. AQUARIUM exerçant sous l'enseigne " LA TOUBANA " à compter du 1er Novembre 2000, en qualité de serveur.
A compter du 1er Janvier 2001, la S. A. R. L. AQUARIUM a conclu avec Monsieur X... Patrice un contrat de travail à durée déterminée pour six mois ayant pour terme le 30 Juin 200l. Un deuxième contrat de travail à durée déterminée de trois mois a été signé entre les parties prenant effet à compter du 1er Octobre 2001 pour se terminer au 31 Décembre 2001.

Un troisième contrat de travail à durée déterminée de cinq mois a été signé pour la période du 1er Avril 2002 au 31 Août 2002.
A compter du 1er Septembre 2002, Monsieur X... Patrice a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper la même fonction.
Par lettre datée du 4 Août 2005, Monsieur X... Patrice a été convoqué par son employeur à un entretien préalable fixé au 11 Août 2005 pour envisager une sanction à son égard.
Par ce même courrier, la S. A. R. L. AQUARIUM a confirmé à Monsieur X... Patrice sa mise à pied à titre conservatoire qui lui a été notifiée verbalement le 28 Juillet 2005 en attendant la décision définitive.
Par lettre en date du 22 Août 2005, La SARL AQUARIUM a notifié à Monsieur X... Patrice son licenciement pour faute grave.
Contestant ce licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 28 janvier 2010, le Conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, dans sa section Commerce :
Dit et juge que la procédure du licenciement est irrégulière.
Condamne la S. A. R. L. AQUARIUM en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X... Patrice les sommes suivantes :
-1 449, 81 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit et juge que le licenciement de Monsieur X... Patrice est justifié par la gravité de son comportement violent, agressif et insultant..
En conséquence,
Déboute le demandeur de l'intégralité de ses prétentions.
Par déclaration déposée au greffe le 25 février 2010, M. X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et DEMANDES des PARTIES :

Au soutien de son appel, M. X..., par conclusions du 3 mai 2011 reprises oralement à l'audience, fait valoir que :
- il a été embauché verbalement à effet du 1er novembre 2000 et exerçait effectivement les fonctions de barman ; il échet d'ordonner sous astreinte délivrance des fiches de paye et certificat de travail mentionnant cette véritable qualité, et l'embauche à effet du 1er novembre 2000 ;
- il y a lieu de donner acte à M. X... de ce qu'il rectifie la demande de non respect de la procédure de licenciement : l'irrégularité consiste en l'imprécision de l'adresse de la Mairie de Sainte Anne, dont ni le nom de rue, ni le no ne sont précisés ; quant à la Direction Départementale du Travail, l'employeur a délibérément occulté le département, la ville, la rue, le no de cet organisme à dessein ;
- il réfute les faits qui lui sont reprochés, mais il reconnaît avoir cassé 3 assiettes et non 10 ; avoir insulté sa collègue de travail, Mme A..., mais hors la présence de clients de l'hôtel et s'agissant de son altercation avec Mme B..., responsable de l'hébergement, il donne sa version de l'échange « avec une personne désagréable et méchante » qu'il a dû « traiter de tous les noms » ; il conteste l'avoir menacée de la jeter d'une falaise ;
- si les insultes sont reconnues par M. X..., les menaces sont contestées ; il est également constant qu'il s'agit d'échanges entre collègues de même rang, en privé, hors la présence de clients ; ces agissements, certes répréhensibles, mais à gravité toute relative, sont à apprécier au regard de l'ancienneté du salarié, 4 ans et 9 mois, le caractère limité dans le temps des incidents reprochés (3 jours), l'absence de tout reproche antérieur, comme de tout grief quelconque, le caractère purement privé, entre collègues de même rang, hors présence de clients, l'absence de toute répercussion économique sur l'entreprise, hors la vue et la présence de l'employeur.
- il est un bon professionnel, expérimenté et compétent qui est embauché par l'hôtel TOUBANA, ainsi qu'elle l'expérimente par 3 contrats à durée déterminée, transformés en contrat à durée indéterminée. Le recueil de correspondance reçu de la clientèle nationale et internationale fait foi de l'excellence du contact relationnel de Patrice X... qui est chaudement remercié.
M. X... demande à la Cour :
Confirmer l'indemnité de licenciement irrégulier,
Pour le surplus, infirmer le jugement querellé,
Dire et juger irrégulier le licenciement de Patrice X... ;
Condamner la S. A. R. L. L'AQUARIUM au paiement de ce chef de la somme de MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS (1 664 €) ;
Dire et juger en conséquence au regard de l'ancienneté, de la compétence et de l'expérience de Patrice X..., que les faits reprochés anodins limités dans le temps et circonscrits à un simple vif échange entre collègues ont un caractère absolument bénin rendant abusif le licenciement provoqué,
Dire et juger que le licenciement précédé d'une mise à pied de 3 semaines, suivie d'un congédiement sans préavis avec pour toute compensation une aumône de 313 € pour un père de famille de 45 ans a causé à ce salarié modèle un préjudice économique d'une particulière gravité, en raison des conditions et des conséquences de cette rupture ;
Condamner la S. A. R. L. L'AQUARIUM à l'indemniser pour :
- Privation de revenus à effet du 1er août 2005 au 31 décembre 2008 et perte de chance sérieuse de percevoir la rémunération contractuelle, la somme de TROIS CENT VINGT HUIT MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS (328 076 €),
- Privation de droits à la retraite, la somme de CENT SOIXANTE QUATRE MILLE TRENTE HUIT EUROS (164 038 €),
- Préjudice né de la saisie mobilière, la somme de NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (9 290 €)
- Indemnité pour non observation du préavis, la somme de SIX MILLE TROIS CENT TRENT NEUF EUROS (6 339 €)
- Indemnité d'ancienneté, la somme de MILLE SOIXANTE QUATORZE EUROS (1 074 €)
- Congés payés sur préavis, la somme de CINQ CENT VINGT HUIT EUROS (528 €)
- Préjudice moral pour humiliation dans la forme du licenciement, saisie publique du véhicule et déchéance sociale liée à la grave détérioration des conditions d'existence, la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €),
Au titre de l'article 700 du NCPC, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €)

La société AQUARIUM à l'enseigne HÔTEL LA TOUBANA s'oppose à ces demandes et par conclusions déposées le 19 septembre 2011 et reprises oralement à l'audience, expose que :

- le conseil de prud'hommes a considéré que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'était pas régulière à défaut de préciser, selon lui, l'adresse exacte « des services dans lesquels la liste des conseillers du salarié est tenue à disposition du salarié » ; il est constant que les adresses de la mairie de Sainte Anne et de la Direction Départementale sont des lieux publics aisément identifiables et repérables ; en l'espèce, rien ne permet d'établir que le salarié a été empêché de se faire assister par un conseiller.
- les moyens soutenus par le demandeur sont inopérants puisque que ce n'est pas sa « prétendue » qualification professionnelle qui a conduit au licenciement mais bien des griefs précis tenant à son comportement de violence, d'insultes et de menaces sur son lieu de travail. Lequel comportement n'est pas contesté dans sa réalité par Monsieur X....
- ce sont ces griefs relatifs au comportement agressif et menaçant de Monsieur X... qui ont été analysés et appréciés par les premiers juges comme suffisamment établis dans leur matérialité et dans leur gravité pour justifier un licenciement pour faute grave : bris volontaire d'assiettes, insultes proférées à l'encontre d'une salariée, menaces de mort proférées à l'encontre de Madame B... une autre employée.
La société AQUARIUM à l'enseigne HÔTEL LA TOUBANA demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de Monsieur X... est justifié par la gravité de son comportement violent, agressif et insultant,
- a débouté le demandeur de ses prétentions,
Et
INFIRMER le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Conseil des Prud'hommes de POINTE A PITRE en ce qu'il :
- a dit que la procédure de licenciement était irrégulière,
- a condamné la société AQUARIUM à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :
1. 449, 81 euros à titre d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement
500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Et évoquant à nouveau sur ce point,
DIRE et JUGER que la procédure de licenciement est régulière,
DÉBOUTER Monsieur X... de ses prétentions au titre d'une prétendue irrégularité de procédure,
SUBSIDIAIREMENT,
CONFIRMER le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société AQUARIUM à payer à Monsieur X... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur X... Patrice à payer à la société AQUARIUM la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et à supporter les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2012.

MOTIFS de la DÉCISION :

- sur la procédure de licenciement :
La convocation du salarié à l'entretien préalable doit préciser l'objet, la date, l'heure et le lieu de l'entretien et rappeler la possibilité pour le salarié de se faire assister.
Lorsque l'entreprise est dépourvue d'institutions représentatives du personnel, doivent en outre être mentionnées, d'une part la faculté pour le salarié de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale et, d'autre part, l'adresse des services où cette liste est tenue à la disposition des salariés. L'omission de ces mentions rend la procédure irrégulière, même si le salarié a réussi à se faire assister.
Il faut mentionner à la fois l'adresse de la section d'inspection du travail compétente et celle de la mairie, mairie du lieu du domicile du salarié s'il vit dans le département où est situé l'établissement.
En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable n'est pas régulière à défaut de préciser l'adresse des services dans lesquels la liste des conseillers du salarié est tenue à disposition du salarié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur le licenciement :
Il convient d'abord de rappeler les principes en matière de faute grave : les faits en cause doivent avoir un caractère réel, sérieux, objectif et matériellement vérifiable.- le caractère réel : le motif réel est à la fois un motif existant et exact,- le caractère sérieux : le motif sur lequel se fonde le licenciement doit en outre avoir un caractère sérieux, c'est à dire une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement.- le caractère objectif : la cause doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits, des griefs matériellement vérifiables : la cause du licenciement doit être établie c'est à dire que le motif allégué par l'employeur doit avoir une réalité concrète et vérifiable. Cela implique, en principe, le rejet de tout motif inconsistant (allégation vague), des faux motifs ou des motifs contradictoires.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 août 2005 qui fixe les limites du litige mentionne :
" Le jeudi 28 juillet 2005, vous vous êtes livré à un acte de vandalisme ; vous êtes rentré à 11h30 dans l'office de la cuisine et vous avez hurlé devant vos collèges : " j'en ai marre de La TOUBANA " ; vous avez alors pris une pile d'une dizaine d'assiettes et vous les avez brisées en la jetant par terre volontairement.
Le vendredi 29 juillet 2005 aux environs de midi, vous vous êtes énervé en recherchant les cartes du bar ; lorsque Madame A..., serveuse au restaurant, vous a demandé de vous calmer, vous l'avez insultée devant les clients en la traitant de " Cougnamamanw. "
Le mardi 2 août 2005 à 12h 00 ; Madame B..., responsable de la réception vous a demandé de venir la rejoindre dans le bureau car elle avait appris par Monsieur D... et Monsieur E... que vous l'accusiez d'avoir crevé les quatre pneus et rayé votre véhicule sur le parking du Casino.
Lorsque Madame B... vous a dit qu'elle allait porter plainte contre vous pour propos calomnieux, vous l'avez menacée : " rien à foutre de ta plainte, tu peux en déposer autant que tu veux, toi et ta petite voiture rouge je vais vous prendre et vous foutre du haut de falaise. "
Votre licenciement pour fautes graves donc sans préavis ni indemnité de licenciement prendra effet à la première présentation de la présente lettre RAR »

Ces faits sont attestés par d'autres employés de l'établissement (Mme A..., M. D..., M. F...) mais également par des clients puisque, contrairement à ce que soutient M. X..., certains faits se sont déroulés en public, et pas seulement entre salariés.

Ainsi :
Mme G... Yolaine atteste :
« Je fréquente la TOUBANA depuis de nombreuses années c'est un établissement que j'apprécie pour l'ambiance et le service entre autre. Cependant j'ai été très déçue et choquée par les propos tenus par l'employé du bar de la piscine le 28 juillet. Celui-ci a fortement dénigré la TOUBANA en disant « J'en ai marre de travailler ici, ils me font tous chiés d'ailleurs dès que je peux je pars d'ici «. Lorsque j'ai tourné la tête vers lui surprise par ses propos ce dernier m'a dit et « bien oui La TOUBANA c'est de la merde «.
« Je suis restée choquée et étonnée de l'agressivité verbale de cet employé. Ce genre d'attitude nuit fortement à l'image de votre établissement et ternit une fois de plus l'image de l'accueil de la GUADELOUPE. «
M. H... Jean-Charles :
« Comme je vous l'ai dit par téléphone j'ai été surpris d'assister dans un hôtel comme le votre à une scène « scandaleuse » avec insultes d'un salarié barman semble-t-il envers la serveuse du restaurant.
C'était le vendredi 29 juillet 2005 vers midi (…) Merci de bien vouloir tenir compte de ces remarques d'autres clients ce jour là étaient aussi choqués que moi. «
La Cour relève également que M. X... ne conteste pas réellement les faits qui lui sont reprochés mais tente de les minimiser. Ainsi il écrit dans son courrier du 29 août 2005 :
" Le jeudi 28 Juillet 2005, que j'ai cassé que trois assiettes au lieu d'une dizaine......
Le vendredi 29 Juillet 2005, effectivement je me suis énervé et j'ai eu une altercation avec Madame A... la serveuse du restaurant et je l'ai insulté de " Cougnamamanw " mais il n'y avait pas de clients présents (cela arrive souvent dans toutes entreprises).....
Le mardi 2 Août 2005, Madame B... responsable de l'hébergement m'a demandé de la rejoindre dans son bureau et m'a appris que je l'avais accusé de crever deux pneus au lieu de quatre et rayer mon véhicule sur le parking du Casino.
Je lui ai dit que j'avais des doutes sur elle.
Elle m'a répondu qu'elle avait déposé quatre plaintes dans mon " cul " à la Gendarmerie.
J'ai eu à faire à une personne désagréable et méchante et comme le vendredi 28 Juillet 2005, j'ai du la traiter de tous les noms..... "
De plus, il y a lieu de souligner qu'il ne s'est pas agi d'un fait isolé mais de trois, à des jours différents, dont le troisième, après trois jours d'intervalle.
Ainsi, comme l'a justement relevé le premier juge, les griefs relatifs au comportement agressif et insultant de Monsieur X... Patrice sont suffisamment établis dans leur matérialité et dans leur gravité pour justifier son licenciement pour faute grave.
Le jugement dont appel sera confirmé.
- sur les autres demandes :
M. X... n'apporte aucun élément justifiant sa demande de prime d'ancienneté et par ailleurs la Cour note qu'il n'y a pas lieu à rectification des bulletins de paye puisque tous mentionnent l'ancienneté exacte de M. X..., retenant une embauche au 1er novembre 2000, dans un emploi de serveur, avec référence à la convention hôtellerie GUADELOUPE.
- sur les frais irrépétibles :
Compte tenu des éléments de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a du engager en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. X... Patrice au paiement de la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00457
Date de la décision : 27/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-02-27;10.00457 ?
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