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27/02/2012 | FRANCE | N°10/00446

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 27 février 2012, 10/00446


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 93 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00446
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 janvier 2010.
APPELANT
Monsieur Charly X... ...97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me Daniel DEMOCRITE (TOQUE 46) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Odile Y... épouse Z... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Maurice DAMPIED (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 00

1843 du 30/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

CO...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 93 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00446
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 janvier 2010.
APPELANT
Monsieur Charly X... ...97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me Daniel DEMOCRITE (TOQUE 46) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Odile Y... épouse Z... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Maurice DAMPIED (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 001843 du 30/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique,, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2012 puis le délibéré a été prorogé au 27 février 2012

GREFFIER Lors des débats M. David GERNEZ, Greffier en chef.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE : Madame Odile Z... a été embauchée par contrat à durée déterminée par le docteur Monsieur Charly X..., chirurgien dentiste en qualité d'aide dentaire du 2 mai 2002 au 19 juin 2002 pour assurer le remplacement temporaire et partiel de Madame Marlène B... absente pour congé de maladie. Par la suite elle a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par lettre recommandée du 27 septembre 2006, Mme Odile Z... s'est vue notifier la rupture de son contrat de travail. C'est en contestation de son licenciement, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 20 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes de POINTE-A-PITRE : CONDAMNE Monsieur Charly X... à verser à Madame Z... la somme de 7 489, 58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois de salaire) DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. DÉBOUTE le défendeur de la totalité de ses demandes. Par déclaration déposée au greffe le 23 février 2010, M. X... Charly a relevé appel de ce jugement. MOYENS et DEMANDES des PARTIES : Au soutien de son appel, M. X... fait valoir que :- il est patent que la lettre de licenciement est suffisamment motivée et que l'employeur allègue expressément des faits précis sur lesquels il fonde son licenciement, conformément à la jurisprudence. Monsieur Charly X... précise en quoi le comportement de Madame Odile Z... est irrespectueux vis-à-vis de la clientèle et de lui-même, en sa qualité d'employeur. Ces faits fautifs, objectifs sont attestés par de nombreux clients et par les propres écrits de la salariée à son employeur.- en l'espèce, les griefs précis reprochés à Madame Odile Z... sont exacts, ils existent et sont objectifs. En effet, le Docteur Charly X... a reproché à Madame Odile Z... de traiter ses affaires personnelles sur son lieu et pendant les heures de travail. Les rappels à l'ordre du Docteur X... adressés à sa salariée n'aboutissaient, alors, qu'à des répliques irrespectueuses à l'égard de l'employeur, de surcroît formulées devant les patients.

- à la lecture de la lettre de la salariée, la Cour constatera que le manque de respect de Madame Odile Z... à l'égard de son employeur n'avait aucune limite. Par ailleurs, le Docteur Charly X... a été amené à constater que Madame Odile Z... était trop souvent désinvolte, voire agressive à l'égard des patients. De nombreux patients attestent directement du comportement de Madame Odile Z....- en tout état de cause, il ressort incontestablement de tous les éléments développés ci-dessus que les griefs reprochés par le Docteur X... à Madame Odile Z... sont parfaitement précis, objectifs, vérifiables et sont personnellement imputables à la salariée. Dès lors la cause du licenciement contesté est réelle.

- la salariée, qui avoue spontanément au Docteur X... avoir reçu « vos courriers d'avertissement en date du 1/ 08/ 06, 23/ 08/ 06, 30/ 08/ 06 », en l'occurrence trois lettres d'avertissement, est particulièrement mal venue aujourd'hui d'affirmer péremptoirement qu'elle n'a jamais reçu, en quatre ans, ni observations ni avertissements : au vu de tous ces tracas, soucis et vexations, il est manifeste que le Docteur X... a subi un préjudice particulier et ce d'autant que par son comportement totalement irrespectueux à l'égard de son employeur tant en l'absence et surtout, en présence de la clientèle, Madame Odile Z... a fait subir à son employeur, le Docteur Charly X..., un préjudice moral très important. En tout cas, Monsieur Charly X... est bien fondé à solliciter la condamnation de Madame Odile Z... à lui payer une somme de 6. 000 € à titre de dommages et intérêts. M. X... demande à la Cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné Monsieur Charly X... à verser à Madame Odile Z... la somme de 7 489, 58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame Odile Z... du surplus de ses demandes. L'infirmer en ce qu'il a débouté Monsieur Charly X... de la totalité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Statuant à nouveau, Constater que la lettre de licenciement de Madame Odile Z... en date du 27 septembre 2010 est suffisamment motivée. En conséquence, Dire et juger que le licenciement de Madame Odile Z... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Débouter Madame Odile Z... de toutes ses demandes, Condamner Madame Odile Z... à verser à Monsieur Charly X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. En tout état de cause, Condamner Madame Odile Z... à payer à Monsieur Charly X..., la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Mme Z... s'oppose à ces demandes et soutient que :- l'appel du Dr X... est irrecevable comme tardif,- elle été licenciée par son employeur sans motif légitime ; la Cour déclarera ce licenciement sans cause réelle et sérieuse car les griefs invoqués à l'appui de cette prétention ne sont pas assez sérieux pour être pris en compte. Ces griefs n'ont pas été justifiés, les témoignages versés aux débats ayant été complètement démentis par ceux de Madame Z....- l'attitude du docteur explique à elle seule ce licenciement non fondé sur des griefs objectifs mais sur une volonté délibérée de se débarrasser d'une personne devenue gênante. Dès lors Madame Z... est fondée à solliciter la confirmation de la décision de première instance fixant son préjudice à 7 489, 58 euros,

- Monsieur X... s'est appliqué à dénigrer madame Z... auprès de ces propres confrères. En effet, il n'a pas hésité à porter plainte contre ces confrères afin que ces derniers reviennent sur les déclarations élogieuses qu'ils avaient tenues à l'égard de madame Z.... Dans un département comme la Guadeloupe, les répercussions ont été immédiates. Cela explique qu'à ce jour, madame Z... est sans emploi. Dès lors, la requérante est fondée à réclamer au titre des dommages et intérêts une somme de 12. 000 euros. Mme Z... demande à la Cour de : CONFIRMER le jugement en ce qu'il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, CONFIRMER la décision en ce qu'elle fixe à 7 489, 58 euros les dommages et intérêts pour licenciement abusif, CONDAMNER Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 12. 000 euros de dommages et intérêts pour préjudices distincts, CONDAMNER Monsieur X... à verser à Madame Z... une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 février 2011.
La Cour, estimant que le juge ne peut retenir comme motif de licenciement des faits déjà sanctionnés par un avertissement et qu'elle devait être en mesure d'apprécier la teneur précise des trois lettres d'avertissement adressées en août 2006 par M. X... à sa salariée Mme Z..., constatait que seule celle du 1er août 2006 était versée aux débats. Aussi la réouverture des débats était ordonnée en demandant aux parties de produire les deux autres lettres d'avertissement des 23 et 30 août 2006 et de s'expliquer sur leur conséquence éventuelle vis à vis des motifs du licenciement.

Par dernières conclusions après l'arrêt avant dire droit,
- M. X... souligne qu'il est constant que les griefs retenus dans la lettre de licenciement ne sont pas les mêmes que ceux énoncés dans les trois lettres d'avertissement. Par ailleurs, la Cour constatera que Monsieur Charly X... n'a pu communiquer que la lettre du 1 er août 2006 (pièce no 11) et celle du 23 août 2006 (pièce no 20), la copie de la lettre du 30 août 2006 ayant été égarée. Cependant, le grief de la lettre d'avertissement du 30 août 2006 est clairement énoncé par Madame Odile Z... dans sa lettre du 4 septembre 2006 qui indique « répondre point par point aux fautes » qui lui sont reprochées, en l'espèce la désinfection du fauteuil. M. X... indique qu'il maintient ses précédentes demandes.

- Mme Z... indique que dans son arrêt en date du 28 mars 2011, la Chambre sociale ordonnait que soient communiquées les lettres d'avertissement dont Monsieur X... fait état et sur lesquelles repose le licenciement de madame Z.... Or, à la lecture des pièces communiquées par Monsieur X... il apparaît que ces courriers ne peuvent nullement s'analyser en avertissement et elle précise qu'elle maintient l'ensemble de ses précédentes écritures et demande à la Cour d'y ajouter la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 3 500 € pour procédure abusive.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2012.

MOTIFS de la DECISION :

- sur la recevabilité de l'appel :
Monsieur X... a reçu la lettre de notification du jugement le 26 janvier 2010, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception signé par ce dernier, et a fait appel le 25 février 2010. Son appel est donc recevable.
- sur les lettres d'avertissement :
Comme l'indiquent les parties, le contenu des courriers d'août 2006 ne font pas référence aux reproches énoncés dans la lettre de licenciement.

- sur le licenciement :

Les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
En l'espèce, M. X... mentionne dans cette lettre trois séries de griefs :
« Vous m'infligiez le traitement de vos affaires personnelles et intimes à mon Cabinet.
« Vous me manquiez de respect en me laissant des petits mots sarcastiques et irrespectueux sur mon bureau.
« Vous traitiez mes clients avec désinvolture » Il convient d'examiner chacun de ces griefs et d'analyser les pièces et attestations produites :

- « Vous m'infligiez le traitement de vos affaires personnelles et intimes à mon Cabinet.

Un patient du Dr X..., M. C... atteste :
« Alors que le Dr X... me soignait, il notait que Mme Z... sa secrétaire téléphonait à voix basse. Le Dr est intervenu pour lui demander de ne pas téléphoner pour ses affaires personnelles aux heures de travail. Mme Z... s'est alors mise à l'invectiver à voix haute alors que le Dr restait calme et que sa vois était couverte par les vociférations de la secrétaire. Je fus interloqué par cette violence sur le lieu de travail de la part de la secrétaire envers son supérieur en ma présence. «
Le reproche apparaît donc fondé.
- En second lieu, l'employeur reproche à la salariée :
« Vous me manquiez de respect en me laissant des petits mots sarcastiques et irrespectueux sur mon bureau.
Le Dr X... verse aux débats un petit mot laissé par la secrétaire sur son bureau :

« Si vous êtes serein alors pourquoi sautez-vous comme une puce au téléphone, parler à droite à gauche « Voyons docteur, restez calme !... » (pièce no 12)

Ceci constitue manifestement un écrit irrespectueux de la part de Mme Z... envers le Dr X....

Par ailleurs, il apparaît que Mme Z... cherchait à imposer sa volonté et ses décisions à son employeur, par exemple pour la date de prise de ses congés :

« Mes congés sont bien de 30 jours et seront répartis de la manière suivante :
- du 24/ 08/ 06 au 12/ 09/ 06- du 18/ 12/ 06 au 04/ 01/ 06 : les 5 jours restants, comme le prévoit le Code du travail, pourront être pris entre janvier et mai 2007 »

Pièce no 13 : Lettre de Madame Odile Z... du 4 septembre 2006
- Enfin le Dr X... reproche à Mme Z... son comportement envers la clientèle indiquant dans la lettre de licenciement :
« Vous traitiez mes clients avec désinvolture »
Si Mme Z... produit des attestations de quelques patients satisfaits de son intervention, plusieurs on témoigné de façon parfois sévère du comportement inadapté de Mme Z.... Ainsi :

M. D... :
« Mme Z... me donnait des rendez-vous qui n'étaient jamais respectés faisant passer d'autres clients avant moi, et sans rendez-vous et quand je lui faisais remarquer, je me voyais pratiquement insulté. Souvent je repartais sans la consultation. Cette situation a duré jusqu'au 3 mai 2005 date à laquelle je n'ai plus remis les pieds au cabinet. «
Mme E... Flora :
« Cette personne qui exerçait le poste de secrétaire pour Mr A. X... reflétait une mauvaise image pour le cabinet dentaire. En effet, au téléphone, elle n'était pas du tout accueillante et répondait de façon hautaine. Lors des visites au cabinet encore pire, elle ne m'invitait jamais à m'installer dans la salle d'attente. J'ai constaté que cette secrétaire contestait les décisions de son Patron devant la clientèle. J'étais traumatisée par cette secrétaire à chaque visite. je lui ai dit au Dr X... qu'il risquait de perdre des clients à cause du comportement arrogant de sa secrétaire et que si cela continuait j'étais décidée à ne plus revenir. Mais à ma grande surprise une autre secrétaire plus agréable l'avait remplacée. »

Madame Flora E... :
« J'ai constaté gue cette secrétaire contestait les décisions de son patron devant la clientèle.

Je voulais me blanchir une seule dent de devant et nous étions d'accord, « Monsieur X... et moi-même. Mais cette secrétaire avait décidé-autrement-elle voulait que je blanchisse toutes mes dents (...) j'étais traumatisé par cette « secrétaire (...) je lui ai dit qu'il risquait de perdre des clients à cause du comportement arrogant de sa secrétaire. »

M. G... Albert :
« Sa secrétaire a au un comportement désagréable à mon égard, en étant arrogant, faisant passé quelqu'un devant moi, en me disant, c'est comme ça. «
Madame Sandra H... :
La nouvelle secrétaire. Madame Z... ne m'a jamais « prise en charge. A l'occasion des soins, elle a un jour claqué la porte violemment et m'a croisé sur la véranda sans dénier me saluer. J'ai fait part au Docteur de cet accueil glacial qui me choquait. »
A la lecture de ces différents documents et attestations, la Cour constate que l'employeur énonce des faits précis sur lesquels il fonde son licenciement, puisqu'il précise en quoi le comportement de Madame Odile Z... est irrespectueux vis-à-vis de la clientèle et de lui-même, en sa qualité d'employeur.
Il convient donc de considérer le licenciement comme ayant une cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement dont appel.

- sur la demande en dommages et intérêts :

Il ressort des pièces produites, que le Dr X... a subi un préjudice du fait du comportement de sa salariée, Mme Z..., en particulier par la perte de certains clients.
A titre de dommages et intérêts une somme de 1 000 euros lui sera allouée

-sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Madame Odile Z... est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Déboute Madame Odile Z... de toutes ses demandes.

Condamne Madame Odile Z... à verser à Monsieur Charly X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Condamne Madame Odile Z... à payer à Monsieur Charly X..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Condamne Madame Odile Z... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00446
Date de la décision : 27/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 05 novembre 2014, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-20.423, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-02-27;10.00446 ?
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