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27/02/2012 | FRANCE | N°10/00179

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 27 février 2012, 10/00179


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 92 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00179
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 16 juin 2009.
APPELANT
Madame Lisette X...... 97111 MORNE-A-L'EAU Représentée la SCP RECOULES et ASSOCIES (TOQUE 37) avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES 110-112 rue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 Représentée par M. FACTHUM

COMPOSITION DE LA COUR :
L'af

faire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M....

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 92 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00179
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 16 juin 2009.
APPELANT
Madame Lisette X...... 97111 MORNE-A-L'EAU Représentée la SCP RECOULES et ASSOCIES (TOQUE 37) avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES 110-112 rue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 Représentée par M. FACTHUM

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2012 puis le délibéré a été prorogé au 27 février 2012

GREFFIER Lors des débats M. David GERNEZ, Greffier en chef.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE

Par lettre recommandée reçue le 7/ 11/ 2006, la CNAV a sollicité la convocation de Mme X... Lisette en vue d'obtenir sa condamnation au remboursement de la somme de 9 774, 24 euros. Elle indique que la pension litigieuse versée du 1/ 2/ 2003 au 31/ 5/ 2005 a été allouée sur la base de 3 trimestres de salariat pour l'exercice 1990 complétés par 56 trimestres pour 7 enfants et 29 trimestres de majoration d'ajournement au-delà de 65 ans mais qu'après vérification, il est apparu qu'aucune activité salariée n'avait été portée au compte de l'intéressée avant 1995.

Par jugement du 16 juin 2009, le Tribunal des AFFAIRES de SECURITE SOCIALE de la GUADELOUPE :
- Condamne Mme X... à rembourser à la CNAV la somme de 9 774. 24 euros au titre d'un indu de pension vieillesse versée du 1/ 2/ 2003 au 31/ 5/ 2005,
- Rejette les demandes plus amples et contraires,
Par déclaration déposée au greffe le 24 décembre 2009, Mme X... a relevé appel de cette décision.

MOYENS et DEMANDES des PARTIES :

Au soutien de son appel, Mme X... fait valoir que :
- elle a d'abord été employée pendant la moitié de 1'année 1989 en qualité de manager au sein de la SARL CORAIL MUSIC jusqu'à son accident survenu le 27 juillet 1989 ; en effet le courrier de la CGSS de Guadeloupe du 23 juin 2004 à son homologue de la CNAV fait apparaitre en annexe une attestation de salaire du 10 juin 1992 remplie par Mme Jeanne Z... au titre des indemnités journalières de l'appelante. Il est indiqué que l'appelante a été salariée du 1er Janvier au 30 Juin 1989 pour un salaire brut mensuel de 8. 000, 46 Frs assortie d'une cotisation salariale de 1. 088, 06 Frs : qu'en conséquence, il ressort que l'appelante a cotisé au moins pour 2 trimestres sur l'année 1989.
- en second lieu, elle justifie avoir été employée par la Société SPS du 1er avril au 30 mai 1990 sur la base d'un salaire brut de 17 937, 65 Frs.
- enfin, elle rapporte la preuve de son statut salarié pour le compte de la SARL AMY PRODUCTION du 20 mars au 19 avril 1995.
- suite aux mariages contractés avec Messieurs Jules Z..., Anicet A..., Adolphe X..., elle justifie de la naissance de 7 enfants, soit 56 trimestres validés (7 x 8),
- au titre de la surcote : elle est née le 12mars 1933 et a procédé à sa demande de mise à la retraite le 30 octobre 2002, soit à l'âge de 69 ans ; la CNAV dans ses écritures du 28 mars 2011, gratifie l'appelante de 29 trimestres de majoration d'ajournement dès lors que la demande a été faite après le 65ème anniversaire du salarié. Qu'il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce calcul.
Mme X... demande à la Cour :
DECLARER irrecevable la CNAV de PARIS en ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent :
A ce titre,
- INFIRMER en tous ses points le jugement rendu le 16 juin 2009 par le TASS de POINTE-A-PITRE condamnant Mme X... au remboursement de la somme de 9 774, 24 € au titre d'un indu de pension vieillesse ;
- CONSTATER l'absence du caractère fondé de la créance ;
- CONDAMNER la CNAV de PARIS à reprendre le versement des cotisations retraite à l'endroit de MME X... sur la base de 88 trimestres à compter du 1er juin 2005 ;
- INDEXER le montant des cotisations dues sur l'indice INSEE du coût de la vie à compter du 1er janvier 2006 et pour chaque année ;
- En tout état de cause, DEBOUTER la CNAV de PARIS en ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ;
SUBSIDIAIREMENT et dans l'éventualité d'une condamnation, DIRE que la créance sera échelonnée dans la limite de 2 années (article 1244-1 du Code civil) ;
CONDAMNER le demandeur au paiement d'une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La CNAVTS conteste ces demandes et expose que :

- la retraite dont Madame X... était titulaire depuis le 1er février 2003 a été annulée, suite à l'invalidation des salaires reportés sur son relevé de carrière : en effet, le rapprochement des dossiers « retraite » gérés par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et des dossiers « maladie » gérés par la C. G. S. S. de la Guadeloupe a révélé certaines anomalies permettant de déterminer que la retraite a été indûment perçue,
- l'annulation de la pension de vieillesse a entraîné un trop-perçu de 9. 774, 24 € correspondant à la période du 1er février 2003 au 31 mai 2005. La Caisse a notifié la décision d'annulation de la pension le 4 juillet 2005 indiquant un trop-perçu d'arrérages de 9. 774, 24 € pour la période du 1er février 2003 au 31 mai 2005,
- la demande de remboursement a été réitérée sous forme de mise en demeure le 13 décembre 2005,
- l'annulation du report de 3 trimestres en 1990 sur le compte de Mme X..., ne permet plus l'attribution ni de la majoration de durée d'assurance pour enfants ni de la majoration d'ajournement au-delà de 65 ans.
La CNAVTS demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Dire et juger que Madame X... est redevable de la somme de 9 774, 24 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005,
La condamner à 1 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu du caractère dilatoire de son appel.

MOTIFS de la DECISION :

Mme X... s'est vue attribuer, depuis le 1er février 2003, une pension de vieillesse calculée sur la base de 88 trimestres :
-3 trimestres de salariat pour l'exercice 1990 (avril à mai),
-56 trimestres de majoration de durée d'assurance pour ses 7 enfants,
-29 trimestres de majoration d'ajournement au-delà de 65 ans,
dont le montant mensuel s'élevait à 350, 13 €.
Suite à divers contrôles, la CNAVTS par courriers valant mise en demeure en date du 13 décembre 2005 puis du 12 janvier 2006, a invité Mme X... à procéder au remboursement.

Il convient de reprendre la chronologie des faits :

Madame X... a formulé une première demande de pension de vieillesse le 11 juin 1999. Son relevé de carrière ne présentant aucun versement, la demande a fait l'objet d'un classement sans suite le 26 septembre 1999.
Le 31 janvier 2003, Madame X... a déposé une nouvelle demande de pension de vieillesse et a produit des bulletins de salaires se rapportant à des activités dans les entreprises suivantes :
* CORAIL MUSIC SARL, ...-97 111 MORNE A L'EAU pour une période du 1er janvier 1989 au 31 juillet 1989 pour un emploi de manager
Concernant cette période, des pièces régulièrement versées aux débats, il apparaît que
-Mme X... fonde ses dires sur une attestation de salaires du 10 juin 1992 établie par Mme Jeannie B..., sa propre fille et gérante de ladite société. Selon cette attestation, Mme X... aurait perçu un salaire brut mensuel de 8 000, 46 € pour la période.- or le relevé de carrière de Mme X... ne présente aucun report de salaire pour l'année 1989,

- de plus, il ressort de la lettre de l'URSSAF du 2 avril 2004 que Mme X... ne figure pas au bordereau de l'employeur pour cette même année.
En l'absence de versement de cotisation, aucun trimestre ne peut être reporté au compte de Mme X... pour l'année 1989.

* société SPS 40 Rue de Belleville 75020 PARIS pour une période du 1er avril 1990 au 31 mai 1990, pour un emploi de directrice de production.

La CGSS de la Guadeloupe a attesté que Mme X... a perçu, pour la période qu'elle a indiqué comme étant une période d'activité salariée (production de deux bulletins de salaires), des indemnités journalières de maladie : cependant, Mme X... n'avait pas, envers la CNAV-TS, la qualité d'assuré social préalable exigée par les textes – article L. 351-3 du Code de la Sécurité Sociale-dès lors que pour l'année 1989, aucune cotisation n'a été versée pour son compte.
Cette période ne peut donc être retenue.

* SARL AMY PRODUCTIONS du 20 mars au 19 avril 1995, selon une attestation de relevé de salaires établie par la gérante de la SARL AMY PRODUCTION.

Il se trouve que la gérante de cette société est Mme X... elle-même. En conséquence, cet élément de preuve à soi-même ne peut être retenu.
Par ailleurs, il est à noter que Mme X... avait produit une attestation de salaires pour la même période ; le montant des salaires déclarés était de 15 000, 00 Frs alors qu'il ressort de la nouvelle pièce produite par l'appelante que le montant des salaires déclarés à la CGSS aux fins d'obtention des indemnités journalières maladie est de 10 587, 55 Frs.
Mais principalement, la Cour relève qu'il ressort du rapport d'enquête établi par l'agent assermenté de la CNAV le 16 décembre 1999 qu'aucun versement de cotisations n'a été effectué par la SARL AMY PRODUCTION au titre de cette période. Mme X... a d'ailleurs personnellement reconnu cette lacune auprès de l'agent de la Caisse

-sur les majorations :

Les majorations ont vocation à s'ajouter au nombre de trimestres d'assurance validés par l'assuré au titre de son activité. Dès lors que le compte " cotisations-salaires " ne présente aucun report, il n'y a pas lieu d'attribuer une quelconque majoration.
L'annulation du report de 3 trimestres en 1990 sur le compte de Mme X..., ne permet plus l'attribution ni de la majoration de durée d'assurance pour enfants ni de la majoration d'ajournement au-delà de 65 ans.
Ainsi, en l'absence de versement de cotisations c'est à juste titre que la pension de vieillesse attribuée à Mme X... a été annulée rétroactivement. Le jugement dont appel sera donc confirmé.
- sur les intérêts :
La somme de 9 774, 24 € dont Madame X... est redevable en remboursement d'indu sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005, date de la première mise en demeure.

- sur la demande de délais de remboursement :

Du fait de la situation financière obérée de Mme X..., justifiée par les avis d'imposition 2009 et 2010 versés aux débats, le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil lui sera accordé.
- sur les frais irrépétibles :
Compte tenu des éléments de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a du engager en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 9 774, 24 € dont Madame X... est redevable en remboursement d'indu est assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005, date de la première mise en demeure,
Accorde à Mme C... un délai de 2 années pour apurer sa dette,
La condamne au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les éventuels dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00179
Date de la décision : 27/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-02-27;10.00179 ?
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