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27/02/2012 | FRANCE | N°10/00134

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 27 février 2012, 10/00134


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 91 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00134
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 décembre 2009.
APPELANTE
S. A. SOCIETE AIR FRANCE, DB. AV 45, Rue de Paris 95747 PARIS Représentée par Me MATRONE substituant la SELARL Jean-Marc DERAINE (TOQUE 23) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Guy Y... ... 97139 LES ABYMES Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE L

A COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 91 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00134
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 décembre 2009.
APPELANTE
S. A. SOCIETE AIR FRANCE, DB. AV 45, Rue de Paris 95747 PARIS Représentée par Me MATRONE substituant la SELARL Jean-Marc DERAINE (TOQUE 23) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Guy Y... ... 97139 LES ABYMES Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2012 puis le délibéré a été prorogé au 27 février 2012
GREFFIER Lors des débats M. David GERNEZ, Greffier en chef.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Après avoir été employé par la Compagnie Air France dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée, dont le second a pris fin le 31 janvier 1969, M. Y... a travaillé de façon continue pour cette compagnie à partir du 23 septembre 1969. À compter du 1er janvier 1986 il occupait les fonctions " d'agent service hôtelier ".
La Compagnie Air France décidait de détacher son activité handling-nettoyage-vidange, et le personnel du « service commissariat » de Pointe-à-Pitre, au profit de la Société Sori à compter du 1er juillet 1995.
La totalité de ses activités étant transférées à la Société Sori, il était proposé par la Compagnie Air France à l'ensemble des personnels des groupes agents, techniciens et maîtrises d'aménager ce détachement dans le cadre de dispositions conventionnelles.
C'est ainsi que le 30 juin 1995, était signée une convention de détachement à durée indéterminée entre la Compagnie Air France, la Société Sori et M. Y....
Dans cette convention il était précisé les conditions de durée de travail, le régime des congés, un tableau d'équivalences des qualifications, le régime des rémunérations comprenant indemnités, intéressement et primes compensatoires. Dans le cadre du maintien du lien contractuel avec la Compagnie Air France, certaines dispositions relatives notamment aux facilités de transport, à la carte d'identité Air France et au régime de retraite, continuaient à bénéficier aux agents détachés.
S'agissant d'un détachement à durée indéterminée, il était stipulé que durant la période de détachement, la Compagnie s'efforcerait de proposer aux agents la réintégration à Air France, sous réserve de postes vacants, en priorité sur les embauches et sur les mutations métropole/ Antilles, dans des emplois de même niveau soit en Guadeloupe soit en Martinique. Il était précisé que la non-acceptation, à 3 reprises, d'un poste proposé par la Compagnie Air France mettrait fin au détachement par intégration dans la Société Sori aux conditions de celle-ci, un même poste ne pouvant être proposé avant une année d'intervalle ; dans ce cas de non-acceptation, l'agent qui refuserait l'intégration au sein de la Société Sori prendrait l'initiative de la rupture de son contrat de travail.
À la suite d'une convocation en date du 3 novembre 1995 remis en main propre le jour même à M. Y..., pour un entretien préalable fixé au 7 novembre 1995, ce dernier se voyait notifier son licenciement par lettre du 10 novembre 1995, remise en main propre le jour même au salarié.
Ce licenciement était motivé par le fait que M. Y..., suite à sa demande de réintégration au sein de la Compagnie Air France en date du 31 octobre 1995, avait refusé le poste qui lui était proposé au centre de fret de Roissy Nord à Paris, ainsi que celui d'agent administratif à Fort-de-France. Il était précisé que le licenciement prenait effet à la date du 11 novembre 1995, et que le salarié était autorisé à ne pas effectuer son préavis.
Le 13 novembre 1995 un protocole d'accord transactionnel était signé entre la Compagnie Air France et M. Y..., au terme duquel ce dernier déclarait, moyennant le versement de diverses indemnités par la

Compagnie Air France, n'avoir plus de réclamations d'aucune sorte à formuler contre celle-ci et renoncer à toute instance et action, et à toutes prétentions qui auraient un lien direct ou indirect avec le contrat de travail passé avec cette dernière, ou avec la rupture de celui-ci. Il était précisé qu'il en allait de même pour la Compagnie Air France à l'égard de M. Y....

Le 8 décembre 1998, M. Y... saisissait la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résolution de la transaction intervenue entre les parties, et voir condamner la Compagnie Air France à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre déclarait recevable la demande de M. Y... et jugeait que son licenciement était abusif. La Compagnie Air France était condamnée à payer à ce dernier les sommes suivantes :-2346, 34 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,-56 312, 16 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,-2346, 34 euros au titre du 2e mois de préavis,-5000 euros au titre du préjudice moral,-14 078, 04 euros à titre d'indemnité pour obligation de reclassement,-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 12 octobre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Compagnie Air France entend voir juger que la transaction signée le 13 novembre 1995 est revêtue de l'autorité de la chose jugée, et voir déclarer irrecevables les demandes de M. Y....
À titre subsidiaire la Compagnie Air France demande qu'il soit jugé que le licenciement de M. Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce licenciement étant intervenu pour cause personnelle et notamment pour comportement fautif, la Compagnie Air France n'ayant donc pas à informer le salarié d'une quelconque priorité de réembauche.
Elle fait valoir qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité compensatrice de préavis, et, expliquant que M. Y... a été immédiatement recruté par la Société Sori à la date de la rupture de son contrat de travail le liant à la Compagnie Air France, elle soutient que ce dernier ne justifie en aucune manière le détail du préjudice qu'il prétend avoir subi et qui ne saurait excéder en tout état de cause une somme équivalente à 6 mois de salaire, soit 14 078, 04 euros.
Elle entend voir constater que la juridiction prud'homale a statué ultra petita et sans motif en condamnant la Compagnie Air France à payer la somme de 14 078, 04 euros à titre d'indemnité pour obligation de reclassement.
Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement déféré et le rejet de l'ensemble des demandes de M. Y....
À titre très subsidiaire, la Compagnie Air France, dans l'hypothèse où la résolution judiciaire de la transaction du 13 novembre 1995 serait prononcée, demande la restitution de l'ensemble des sommes perçues par M. Y..., soit 7012, 65 euros versés à titre transactionnel pour préjudice moral, 51 333, 64 euros versés à titre transactionnel pour prix d'une indemnité de licenciement statutaire et 22 500 euros pour prix des multiples billets d'avion reçus gratuitement par M. Y... pendant 14 années, soit au total 80 846, 29 euros. Elle réclame en outre, et en tout état de cause, paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 décembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... entend voir prononcer la nullité de l'accord transactionnel du 13 novembre 1995 au motif que la transaction qui se borne à donner au salarié, sans forme de contrepartie, des postes d'indemnités auxquels il a droit, est de toute façon nulle. Il explique qu'en définitive il ne s'est vu offrir que la somme de 46 000 francs (7012, 65 euros) à titre de dommages et intérêts, ce qui est manifestement dérisoire face au préjudice qu'il a subi.
Il entend voir juger que son licenciement est abusif en faisant valoir qu'en refusant les deux postes proposés par la Compagnie Air France, alors qu'il était en droit de s'en voir proposer trois, il n'avait commis aucune faute personnelle. Il demande en conséquence paiement des sommes suivantes :-3658, 78 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,-100 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,-7317, 56 euros au titre des droits de préavis,-10 000 euros au titre du préjudice moral,-18 293, 90 euros à titre d'indemnité pour obligation de reclassement,-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Dans les motifs du protocole d'accord transactionnel, il est rappelé que la Compagnie Air France a notifié à M. Y... son licenciement pour refus de poste, ce qui implique qu'elle impute à ce dernier la rupture du contrat de travail, alors qu'il est également mentionné que M. Y... a protesté contre la décision ainsi prise à son encontre l'estimant dépourvue de cause réelle et sérieuse, ce qui implique qu'il impute à la Compagnie Air France la rupture du contrat de travail.

Dans le protocole d'accord la Compagnie Air France a consenti à payer à M. Y... :- le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés couvrants les congés non pris jusqu'à la date d'achèvement du contrat,- le prorata éventuel des primes ayant un caractère périodique : prime complémentaire, prime de fin d'année, prime uniforme annuelle, ou leur régularisation,- l'indemnité statutaire de licenciement de 392 519 francs calculée conformément à l'article 50. 3 § 2 du statut du personnel au sol,- les montants échus des droits à participation et intéressement tels qu'existant à Air France,- la somme de 46 000 francs à titre de dommages et intérêts et de réparation du préjudice matériel et moral.

Il ressort de ce protocole d'accord que M. Y... a accepté la réparation de son préjudice matériel et moral moyennant le versement d'une somme de 46 000 francs, alors qu'il était mentionné dans les motifs du protocole d'accord, reprenant la position prise par M. Y..., que les postes proposés par la Compagnie Air France l'obligeaient à s'éloigner de son domicile actuel, et lui imposaient une reconversion professionnelle, ce qu'il estimait inacceptable, faisant état du caractère vexatoire de la mesure prise par Air France, laquelle lui causait, outre un préjudice matériel, un préjudice

moral important. Il caractérisait ce préjudice moral par la perte d'une situation sociale acquise au cours de ses 26 années passées aux différents postes qui lui ont été confiés en raison de la qualité de ses services, et de l'atteinte portée à sa notoriété professionnelle, tant au sein de la Compagnie Air France qu'auprès de son entourage personnel, ce préjudice se trouvant au surplus aggravé par le fait qu'il se trouvait à un âge où la recherche d'un nouveau poste correspondant à ses qualifications, était rendue d'autant plus difficile que le marché de l'emploi était préoccupant, tout particulièrement dans le domaine du transport aérien dans lequel il s'était de facto spécialisé.

Il apparaît que les concessions faites par la Compagnie Air France, dans le cadre de l'accord transactionnel, comportent l'octroi d'une somme de 46 000 francs, soit 7012, 65 euros, pour indemniser le préjudice matériel et moral subi par le salarié, à la suite de la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs la Compagnie Air France fait état du versement à M. Y... de la somme de 392 519 francs (59 839, 14 euros) dans le cadre du protocole d'accord transactionnel. Toutefois ce montant correspond pour partie à l'indemnité de licenciement statutaire telle que prévue par l'article 50-3 du statut du personnel au sol, laquelle, compte tenu d'une ancienneté de 26 années complètes puisqu'il a travaillé de façon continue pour la Compagnie Air France depuis le 23 septembre 1969, s'élevait à la somme de :
15 391 francs X 19, 5 = 300 124 francs soit 45 753, 61 euros
S'agissant d'une indemnité statutaire dont le versement était expressément prévu dans le cas de licenciement sans faute, on ne peut considérer que l'octroi de cette somme corresponde à la contrepartie des prétentions indemnitaires de M. Y... pour les préjudices matériel et moral invoqués, étant relevé qu'il ne peut être, en aucun cas, caractérisé de faute de M. Y... ayant justifié son licenciement, puisque si celui-ci a refusé les deux postes qui lui ont été proposés, l'un d'eux n'était basé ni en Guadeloupe, ni en Martinique, contrairement à ce qui avait été stipulé dans la convention de détachement, et que selon cette convention, il était en droit de se voir proposer un troisième poste dans l'une de ces deux îles.
En définitive la concession financière faite par la Compagnie Air France dans le cadre de l'accord transactionnel s'élève à la somme suivante :
7012, 65 euros + 59 389, 14 euros-45 753, 61 euros = 20 648, 18 euros
Pour sa part M. Y... a bénéficié d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois seulement, alors qu'il pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire selon les dispositions de l'article 50-2 du statut du personnel au sol, soit un préjudice de 15 391 francs ou 2346, 34 euros, étant relevé que l'intéressé ne démontre nullement qu'une convention collective fixant un préavis de trois mois, comme il le prétend, soit applicable aux relations de travail entre les parties.
M. Y... aurait pu invoquer également l'irrégularité de la procédure de licenciement, non pas parce que la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement lui ont été remises en main propre, puisque cette modalité de notification est expressément prévue aux articles 4. 1. 1 et 4. 1. 3

du règlement du personnel au sol et ne préjudicie pas aux intérêts du salarié, mais dans la mesure où, si la lettre de convocation a pu lui être valablement remise en main propre le vendredi 3 novembre 1995, il s'est écoulé moins de 5 jours ouvrables entre cette date et le mardi 7 novembre 1995, date fixée pour l'entretien préalable au licenciement, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail. Toutefois M. Y... invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne pouvait, en application des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 1 ancien devenu l'article L 1235-2, prétendre au cumul de l'indemnisation pour procédure irrégulière de licenciement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs dans l'exposé des motifs du protocole d'accord transactionnel, M. Y... n'apparaissait pas revendiquer une priorité de réembauchage par la Compagnie Air France, et n'était d'ailleurs pas fondé à le faire puisqu'il ne s'agissait pas d'un licenciement économique, les dispositions des articles L 122-14-2 et L321-14 anciens du code du travail étant dès lors inapplicables en l'espèce.
En ce qui concerne le préjudice matériel et financier invoqué par M. Y..., il doit être observé que la convention de détachement du 30 juin 1995 ne mettait à la charge de la Compagnie Air France aucune obligation de résultat concernant la réintégration des agents détachés auprès de la Société Sori. En effet au paragraphe II de cette convention, il est indiqué que : « Durant la période de détachement, la Compagnie s'efforcera de proposer aux agents la réintégration à Air France, sous réserve de postes vacants, en priorité sur les embauches et sur les mutations métropole/ Antilles, dans des emplois de même niveau soit en Guadeloupe soit en Martinique. L'Adjoint Ressources Humaines de la délégation Caraïbes sera chargé du suivi des agents détachés à SORI/ SA. Il communiquera systématiquement tous les avis de prospection des Antilles, concernant les postes de même niveau vacants ou créés en Guadeloupe et Martinique............................................................................................................................... L'Adjoint Ressources Humaines examinera avec les agents chaque réintégration possible et proposera compte tenu de la nature des postes à pourvoir, des actions de formation, de reconversion ou de remise à niveau afin de faciliter la prise du nouveau poste. »

Ainsi M. Y... ne peut soutenir qu'il a subi un préjudice matériel et financier à hauteur de 100 000 euros résultants du licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a subi, puisqu'en l'absence d'un tel licenciement, il aurait continué à travailler pour la Société Sori, la Compagnie Air France n'étant pas, en l'absence de licenciement, dans l'obligation de le réintégrer au sein de ses structures. M. Y... ayant continué, après le licenciement intervenu, à travailler pour la Société Sori, on ne peut considérer qu'il ait subi un préjudice financier supérieur à l'indemnité minimale de 6 mois de salaires prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, soit un montant de 92 346 francs ou 14 078, 04 euros.
Par ailleurs lors de la conclusion du protocole transactionnel, M. Y... ne faisait porter aucunement ses revendications sur la remise d'une attestation ASSEDIC, et pour cause puisqu'il a continué à travailler pour la Société Sori, comme le montrent les bulletins de paie produits, et comme ne
le conteste d'ailleurs pas M. Y... lui-même. Ce n'est qu'en 1998 que M. Y... réclamait par courrier une attestation ASSEDIC à la Compagnie Air France, une telle attestation a d'ailleurs été établie puisqu'elle a été versée aux débats et régulièrement communiquée. Ainsi M. Y... ne saurait être fondé à réclamer une indemnisation pour la non remise de l'attestation ASSEDIC.
En résumé on peut considérer que M. Y... a subi les préjudices suivants dont il était en droit de demander réparation :- défaut de paiement d'un mois de préavis d'un montant de 2346, 34 euros,- préjudice matériel résultant d'un licenciement qui se révèle être dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il résulte des termes de la convention de détachement que la rupture de la relation travail avec la Compagnie Air France ne pouvait intervenir qu'après : « la non-acceptation, à 3 reprises, d'un poste proposé par la Compagnie Air France », celle-ci n'en ayant proposé que deux, dont un seulement en Martinique, alors que l'alinéa premier du paragraphe 2 de la convention prévoyait des propositions d'emploi soit en Guadeloupe, soit en Martinique, le préjudice matériel en résultant étant limité au montant des six derniers mois de salaires, soit la somme de 14 078, 04 euros comme il a été expliqué ci-avant,- préjudice moral, dans la mesure où le licenciement d'un salarié ayant 26 ans d'ancienneté, intervenu de façon inattendue puisque prononcé en violation flagrante des dispositions de la convention de détachement, a pu causer un tel préjudice à M. Y....

Au regard de l'ensemble de ces préjudices, il y a lieu de considérer que l'octroi d'une somme de 20 648, 18 euros consenti par la Compagnie Air France constitue une contrepartie sérieuse aux préjudices moral et matériel invoqués par M. Y... et au défaut de paiement d'un mois de préavis, étant relevé au demeurant qu'il est précisé dans le protocole d'accord transactionnel que les parties ont décidé de mettre un terme définitif au litige dans les conditions fixées audit protocole, après consultation de leurs conseils.
En conséquence il n'y a pas lieu d'annuler le protocole d'accord transactionnel du 13 novembre 1995, lequel a, selon les dispositions de l'article 2052 du Code civil, autorité de chose jugée entre les parties.
Les demandes en paiement formées par M. Y... à l'encontre de la Compagnie Air France sont donc irrecevables.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. Y... à l'encontre de la Compagnie Air France,
Déboute cette dernière de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens, tant de première instance que d'appel sont à la charge de M. Y....
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00134
Date de la décision : 27/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-02-27;10.00134 ?
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