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27/02/2012 | FRANCE | N°09/00667

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 27 février 2012, 09/00667


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 87 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 09/ 00667
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 novembre 2008.
APPELANTS
Monsieur Germain Ephrem X... Madame Berthe Juliette X... Monsieur Norbert Serge X... Madame Henriette Marie Arlette X... Madame Lucette Claire X... Madame Armelle Marie-Louise X... Madame Annoncia Joséline X... Monsieur Benoït Louis X... Monsieur Pierre José X... demeurant tous ... Venant aux droits Madame Suzanne X..., décédée. Rep

résentée par Me Dorothée LIMON-LAMOTHE (TOQUE 92) avocat au barreau de GUADE...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 87 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 09/ 00667
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 novembre 2008.
APPELANTS
Monsieur Germain Ephrem X... Madame Berthe Juliette X... Monsieur Norbert Serge X... Madame Henriette Marie Arlette X... Madame Lucette Claire X... Madame Armelle Marie-Louise X... Madame Annoncia Joséline X... Monsieur Benoït Louis X... Monsieur Pierre José X... demeurant tous ... Venant aux droits Madame Suzanne X..., décédée. Représentée par Me Dorothée LIMON-LAMOTHE (TOQUE 92) avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 001455 du 17/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
Madame Marlène Y... ... Représentée par Me Jean-Claude BEAUZOR (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 001467 du 12/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2012 puis le délibéré a été prorogé au 27 février 2012

GREFFIER Lors des débats M. David GERNEZ, Greffier en chef.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette Z..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Mme Y... a été embauchée le 1er février 2005 par Mme Suzanne X..., en qualité d'aide à domicile, suivant contrat verbal.
À la suite d'une chute à son domicile, Mme Susanne X... demandait à Mme Y... d'effectuer de nouveaux horaires pour l'aider à prendre ses repas de midi. Il lui a été demandé de bien vouloir signer un contrat de travail à effet du 1er mai 2007, intitulé « à durée déterminée », prévoyant un horaire de travail quotidien de 8 heures 30 à 12 heures 45, soit 20, 25 heures par semaine, moyennant une rémunération brute de 798, 93 euros, soit un salaire net de 610, 40 euros, ce salaire comprenant l'indemnité de congés payés.
Il était par la suite proposé à Mme Y... un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant les mêmes conditions d'horaires de travail et de rémunération.
Mme Y... ayant refusé le changement d'horaires proposé, a refusé de signer le contrat qui lui était proposé.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 mai 2007, Mme Y... était licenciée le 4 juin 2007.
Le 27 décembre 2007 Mme Y... saisissait la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 19 novembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, après avoir constaté qu'il n'y avait pas eu de modification du contrat de travail mais simplement un changement d'horaires, estimant que l'employeur faisait usage de son pouvoir de direction, considérait que la rupture du contrat de travail revêtait une cause réelle et sérieuse, et ne faisait pas droit à la demande de dommages intérêts pour rupture abusive.
Il condamnait cependant Mme Suzanne X... à payer à Mme Y... la somme de 1608, 89 euros à titre de rappel de salaire.
Par déclaration du 26 mai 2009, Mme Suzanne X... interjetait appel de cette décision.
Mme Suzanne X... étant décédée le 25 septembre 2009, ses héritiers, à savoir Germain, Berthe, Norbert, Henriette, Lucette, Armelle, Annoncia, Benoît et Pierre X... poursuivaient l'instance d'appel, et par conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 19 septembre 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, sollicitaient l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il avait condamné Mme Suzanne X... à payer à Mme Y... la somme de 1608, 99 euros à titre de rappel de salaire.
Ils entendaient voir constater que l'employeur avait réglé à sa salariée l'intégralité de ses salaires de 2005 à 2007 et qu'il n'y avait donc pas lieu à rappel de salaire. Il réclamait paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 janvier 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y... entendait voir déclarer irrecevable la demande formulée par les ayant droit de Mme Suzanne X..., ceux-ci ne justifiant pas de leur qualité d'héritier de cette dernière.
À titre subsidiaire, reprenant les motivations des premiers juges, elle entendait voir juger que Mme Suzanne X... n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, et sollicitait la confirmation du jugement entrepris. Elle réclamait paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 janvier 2012, les consorts X... entendaient se prévaloir de la copie du livret de famille de Mme Suzanne X... pour justifier de leur qualité d'ayant droit, et sollicitaient la possibilité de produire en délibéré un acte de notoriété justifiant utilement leur qualité, ce qui était autorisé par la juridiction saisie. Ils reprenaient par ailleurs leurs conclusions précédentes.
En cours de délibéré, les consorts X... produisaient un certificat d'hérédité établi par le Maire de la Commune de Sainte Rose, duquel il résultait qu'ils étaient héritiers de Mme Suzanne A... Veuve X..., cette pièce ayant été communiquée à la partie adverse le 8 février 2012.

Motifs de la décision :

Il y a lieu de constater que les consorts X..., justifient par la production du certificat d'hérédité établi par le Maire de la Commune de Sainte Rose, de leur qualité d'héritiers de Madame Suzanne X....
Contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses conclusions, au cas ou les consorts X... n'auraient pu justifier de leur qualité d'ayant droit, l'instance d'appel n'aurait pas été éteinte, mais seulement interrompue, il aurait incombé alors à l'intimée d'appeler en la cause les ayant droit de Mme Suzanne X... aux fins de poursuite de l'instance d'appel.
Les consorts X... ayant suffisamment justifié de leur qualité d'ayant droit de Mme Suzanne X..., leur demande sera déclaré recevable.
Il ressort des pièces produites, en l'occurrence les documents émis par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, valant titres de travail simplifiés et avis de prélèvement, adressés à Mme Suzanne X..., que les salaires réglés par celle-ci, ne correspondent pas au SMIC en vigueur ni au nombre d'heures de travail effectuées.
En effet on constate par exemple que sur la période de février 2005 à juillet 2006, Mme Suzanne X... s'est bornée à verser à sa salariée uniformément la somme de 667 euros par mois (sauf en août 2005), alors que le nombre d'heures de travail a varié selon les mois et que le SMIC a évolué au cours de cette période.
Ainsi il y a lieu de tenir compte à la fois de la réévaluation annuelle du SMIC, et du nombre d'heures de travail effectivement accomplies.
En prenant pour base un SMIC horaire brut au 1er semestre 2005 de 7, 61 euros, puis 8, 03 euros du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, puis de 8, 27 euros du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 et de 8, 44 euros du 1er juillet 2007 au 30 avril 2008, et compte tenu du fait que les cotisations sociales sont calculées sur la base de 80 % du SMIC brut augmenté de 10 % correspondant aux congés payés, il apparaît que le salaire net horaire s'élevait :
- pour la période de février à juin 2005 à 6, 92 euros,- pour la période de juillet 2005 à juin 2006 à 7, 30 euros,- pour la période de juillet 2006 à juin 2007 à 7, 52 euros,- pour la période de juillet et août 2007 à 7, 67 euros.

Compte tenu des horaires effectués mensuellement par Mme Y..., tels qu'ils résultent des titres de travail simplifiés versés aux débats, il y a lieu de constater que :- pour la période de février à juin 2005 il aurait du être versé un salaire net de 3494 euros au lieu de 3338 euros,- pour la période de juillet 2005 à juin 2006 il aurait du être payé un salaire net de 8431, 50 euros au lieu de 8100, 04 euros,- pour la période de juillet 2006 à août 2007 il aurait du être payé un salaire net de 7911, 15 euros au lieu de 6873 euros.

Il en résulte qu'il est dû à Mme Y... un rappel de salaire net d'un montant de 1525, 61 euros.
En conséquence le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la demande de Germain, Berthe, Norbert, Henriette, Lucette, Armelle, Annoncia, Benoît et Pierre X..., en leur qualité d'ayant droit de Mme Suzanne X...,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne Germain, Berthe, Norbert, Henriette, Lucette, Armelle, Annoncia, Benoît et Pierre X... à payer à Mme Y... la somme de 1525, 61 euros, représentant le salaire net restant dû,
Y ajoutant,
Condamne Germain, Berthe, Norbert, Henriette, Lucette, Armelle, Annoncia, Benoît et Pierre X... à payer à Mme Y... la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de Germain, Berthe, Norbert, Henriette, Lucette, Armelle, Annoncia, Benoît et Pierre X....

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00667
Date de la décision : 27/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-02-27;09.00667 ?
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