COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No100 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 09/ 00534
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 29 juillet 2008.
APPELANTE
Madame Rosette X... épouse A... ... 97100 BASSE-TERRE Représentée par la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96) avocats au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville-B. P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par M. Y....
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette Z..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X... épouse A... a fait opposition le 18 septembre 2002 à une contrainte en date du 1er août 2002 qui lui avait été signifiée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe le 3 septembre 2002, pour recouvrement de cotisations et de majorations de retard concernant les années 1999, 2000 et 2001.
Par jugement du 29 juillet 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a validé cette contrainte pour un montant de 15 467, 44 euros se décomposant comme suit :-12 702, 28 euros de cotisations,-137, 16 euros de pénalités de retard,-2628 euros de majorations de retard.
Par déclaration du 25 mars 2009 Mme X... épouse A... interjetait appel de cette décision.
Par arrêt du 7 juin 2010, la Cour de céans constatait qu'après vérifications entreprises, un accord entre les parties avait permis de constater le paiement effectif des sommes dues pour les cotisations en principal ; il était prononcé un sursis à statuer en l'attente de la réponse de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe sur la demande de remise des pénalités et majorations de retard formée par Mme A....
Le 28 décembre 2011, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe notifiait à Mme X... épouse A... sa décision lui accordant une remise pour les majorations et pénalités de retard, notamment pour l'année 1999, l'année 2000 et l'année 2001.
Il y a lieu en conséquence de constater que la dette de Mme X... épouse A... au titre de la contrainte contestée est éteinte à la suite de la remise accordée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour les pénalités et majorations de retard.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate l'extinction de la dette de Mme X... épouse A... au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard dû pour les années 1999, 2000, et 2001, à la suite de la remise par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe desdites pénalités et majorations de retard.
Le Greffier, Le Président.