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13/02/2012 | FRANCE | N°11/00492

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 13 février 2012, 11/00492


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 82 DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00492
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 mars 2011.
APPELANT
Monsieur Frédéric X...... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me Claude BENYOUCEF-CHIKHAOUI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE
SA BIOMETAL La Jaula 97129 LAMENTIN Représentée par : Me Chantal GARRIC-FAYET, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 20

11, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 82 DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00492
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 mars 2011.
APPELANT
Monsieur Frédéric X...... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me Claude BENYOUCEF-CHIKHAOUI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE
SA BIOMETAL La Jaula 97129 LAMENTIN Représentée par : Me Chantal GARRIC-FAYET, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 février 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat à durée indéterminée en date du 19 juin 2002, M. X... était engagé par la Société BIOMETAL GUADELOUPE, en qualité de directeur de cette société, filiale de la holding BIOMETAL.
Faisant suite à une demande de M. Lionel Y..., président-directeur général, invitant M. X... à effectuer une réflexion sur l'évolution de l'entreprise BIOMETAL GUADELOUPE au cours des années 2009 et 2010, ce dernier remettait le 3 décembre 2008 un mémorandum, puis à la suite d'observations émises par le président-directeur général, il établissait un rapport plus complet le 8 janvier 2009 accompagné d'une analyse juridique réalisée par le conseil de l'entreprise, Me Thierry B..., au sujet de la réorganisation de l'entreprise.
Le président-directeur général réagissant par courrier électronique du 9 avril 2009, en estimant que n'était pas développée dans ce rapport de véritable stratégie industrielle et commerciale, demandait à M. X... de lui communiquer par écrit pour le 21 avril 2009 les éléments concrets de la stratégie qu'il préconisait d'adapter, dans la perspective d'une réunion programmée le 28 avril 2009 pour l'examen des comptes trimestriels et du budget révisé.
En réponse M. X..., rappelant les impacts négatifs de l'environnement économique et social sur l'activité de l'entreprise, soulignant qu'en conséquence le marché BTP tournait alors au ralenti, faisait valoir qu'en l'absence de visibilité et compte tenu de la conjoncture déprimée, il était prudent de continuer à laisser les clients négociants à assurer le risque client final, à différer les investissements et à compresser les coûts de fonctionnement, tout en restant prêt à réagir très rapidement dès que la visibilité s'améliorerait ou si des opportunités se présentaient. Il faisait savoir qu'il serait présent le 21 avril en Martinique pour répondre aux questions et définir plus en détail avec lui et le directeur général les modalités de fonctionnement de BIOMETAL GUADELOUPE.
Dès le 13 mai 2009 le président-directeur général convoquait M. X... à un entretien fixé au 25 mai 2009 en vue d'une mesure de licenciement.
Par courrier en date du 29 mai 2009, reçu le 2 juin suivant par M. X..., celui-ci se voyait notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle et incapacité à élaborer et présenter un plan de pérennisation de l'activité de l'entreprise.
Le 3 novembre 2009 M. X... saisissait la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre retenant que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, condamnait la Société BIOMETAL GUADELOUPE à payer au salarié la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 25 mars 2011, M. X... interjetait appel de cette décision, son recours étant limité aux sommes allouées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... entend voir porter à 509 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 15 000 euros l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande M. X... fait état de son âge, 57 ans, de la difficulté de retrouver un emploi dans un microcosme comme celui de la Guadeloupe, de la durée de chômage subi, le caractère psychologiquement violent des conditions de son licenciement et des séquelles psychologiques qui en sont résultées.
Par conclusions du 27 septembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société BIOMETAL GUADELOUPE sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X... est justifié. Elle conclut au rejet des demandes de celui-ci et réclame paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Reprochant aux premiers juges d'avoir confondu insuffisance professionnelle qualitative, laquelle est reprochée à M. X..., et insuffisance de résultats, la Société BIOMETAL GUADELOUPE fait valoir qu'un directeur doit pouvoir proposer à son président et au conseil d'administration une stratégie de développement, ou, en cas de période difficile, une stratégie pour passer ce cap, M. X... ayant été incapable de proposer une telle stratégie.
Selon la Société BIOMETAL GUADELOUPE il suffirait de lire les différents rapports de M. X... pour s'apercevoir de son incapacité à analyser la situation, faire des propositions à son président et présenter un plan permettant de pérenniser l'entreprise et les emplois. Il lui reprochait de ne pas savoir quelle stratégie proposer, les différents projets établis en décembre 2008 et janvier 2009, étant contradictoires, et aucune proposition n'ayant été faite en avril 2009.
En ce qui concerne les sommes réclamées, M. X... ne peut prétendre ne pas avoir été suffisamment rémunéré, ce qui justifierait indirectement sa demande de dommages intérêts. Elle ajoute que la perte d'emploi a été indemnisée par l'indemnité de licenciement versée au moment du départ de M. X..., à savoir 15 131, 79 euros, et que si le licenciement était jugé abusif, le salarié ne peut demander des sommes allant au-delà des six mois de salaires prévus par le code du travail que s'il justifie d'un préjudice particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, à part le fait d'avoir 57 ans, l'âge de M. X... n'ayant toutefois rien à voir avec ses difficultés à retrouver un emploi.
Motifs de la décision :
Dans sa lettre de licenciement, l'employeur reproche à M. X... une insuffisance professionnelle et son incapacité à élaborer et présenter un plan de pérennisation de l'activité de l'entreprise.
L'appréciation de la capacité professionnelle d'un salarié, en particulier de celle d'un cadre dirigeant, doit procéder d'une analyse objective du travail et de l'action menée par celui-ci. Le motif du licenciement devant être réel et sérieux, l'insuffisance alléguée doit être caractérisée objectivement, et non faire l'objet d'une appréciation subjective.
Dans sa lettre de licenciement, le président-directeur général fait état d'une demande qu'il aurait formulé le 20 novembre 2008 auprès de M. X... afin que celui-ci procède à une analyse de la situation de la Société BIOMETAL GUADELOUPE et à l'élaboration d'une stratégie, en particulier dans différents domaines : projet pour le secteur tôles, mesure envisagée pour le développement des armatures standardisées, plan de sauvegarde des acquis de l'entreprise face à l'arrivée d'un nouveau producteur de treillis soudés, politique de fidélisation de la clientèle, politique de rémunération cohérente et justifiée, analyse de la structure de l'encadrement de l'entreprise
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'une telle demande ait été formée par écrit, comme elle aurait dû l'être si effectivement la pérennisation de l'entreprise en dépendait et si des questions précises concernant des domaines particuliers devaient obtenir réponse.
M. X... a établi un mémorandum remis le 3 décembre 2008, dans lequel il énumère les différents facteurs financiers, économiques et politiques tant au niveau national qu'au niveau local, caractérisant la situation à laquelle sera confrontée l'entreprise à compter de l'année 2009. Il en déduit que par l'action croisée de ces différents facteurs, il en résultera pour la Société BIOMETAL GUADELOUPE une diminution de 25 % de ses volumes d'aciers ronds produits (bobines, bars, treillis soudés) couplée à une diminution de 40 % de la marge.
Afin de préserver l'outil de travail pendant la durée de la crise du BTP, il propose la mise en place d'un plan de sauvegarde dont il donne le détail, et qui consiste en un remaniement de différents postes de travail, dont celui de 2 cadres supérieurs, en utilisant les dispositifs relatifs à la mise en retraite anticipée, au licenciement pour insuffisance de résultats et au licenciement économique. Il souligne le danger pour la Société BIOMETAL GUADELOUPE de fonctionner à 75 % de sa capacité avec un effectif complet.
Il fixe par ailleurs les objectifs des deux années à venir concernant le choix des importations, et en ciblant les secteurs à forte concurrence et les entreprises qui s'attaquent aux marchés, contre lesquelles des efforts commerciaux doivent être déployés.
Ce mémorandum est accompagné d'une analyse juridique détaillée réalisée par le cabinet B..., conseil de la Société BIOMETAL GUADELOUPE, au sujet des mesures de suppression de postes et de licenciements, au regard des contraintes imposées par le droit du travail. Il est d'ailleurs indiqué par l'auteur de cette analyse que la nécessité de protéger le caractère concurrentiel de l'entreprise contre des menaces risquant de mettre son équilibre en péril, lui paraît établie, et que la menace pesant sur le caractère concurrentiel de l'activité du groupe, justifierait probablement une réorganisation plus générale du secteur d'activité du groupe auquel appartient la Société BIOMETAL GUADELOUPE.
À la suite de la remise du mémorandum du 3 décembre 2008, le président-directeur général adressait un courriel à M. X..., dans lequel il faisait part d'un certain nombre d'observations et émettait certaines critiques, déplorant l'inexistence de motivation et d'évaluation chiffrée des suppressions de postes envisagées, faisant valoir que les suppressions d'emplois constitueraient un ultime recours, qui ne saurait être accepté ni même envisagé sans l'examen préalable de mesures efficientes pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Le 8 janvier 2009 M. X... adressait au président-directeur général un rapport complémentaire dans lequel il définissait un projet détaillé pour le " secteur tôles ", en analysant les conditions de commercialisation, de production et l'organisation des moyens humains. Il exposait les moyens à mettre en oeuvre pour le développement de la vente des armatures standardisées. Il abordait les conditions nécessaires pour ne pas être supplanté par les importations et pour fidéliser les clients. Il procédait à un rappel de l'état des matériels à la disposition de l'entreprise, et à une analyse de la structure de l'encadrement.
Le cabinet B..., dans un document du 31 décembre 2008 procédait à une analyse des moyens à mettre en oeuvre au regard des prévisions qui s'annonçaient, pour l'année 2009, particulièrement difficiles pour le secteur du bâtiment, et de la nécessité de faire face à la concurrence nouvelle. Les conclusions qui en étaient tirées corroboraient celles de M. X..., à savoir la nécessité de doper la force commerciale de l'entreprise pour tenter d'augmenter le volume des ventes, et la nécessaire réduction des effectifs pour préserver l'équilibre de l'entreprise et maintenir ses résultats et ses marges, alors que la capacité de production qui était intacte, s'avérait supérieure aux ventes.
Si les analyses et propositions faites par M. X... à l'attention du président-directeur général, n'ont pas eu l'heur d'être agréées par ce dernier, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un travail de réflexion basé sur des éléments concrets et proposant des actions précises tant en ce qui concerne les secteurs de vente, de production, de gestion des ressources humaines et de politique de l'emploi, afin de faire face à la fois à une diminution des ventes liée notamment à une baisse d'activité du bâtiment, et à un accroissement de la concurrence, tout en conservant un équilibre économique pour l'entreprise.
Le directeur de filiale auquel le président-directeur général demande de proposer un plan permettant de pérenniser l'entreprise en préservant sa compétitivité, n'est tenu qu'à une obligation de moyens, et il ne peut lui être reproché de ne pas apporter toute satisfaction à son président en apaisant ses craintes et préoccupations, celui-ci ne paraissant pas lui-même avoir de projet pour l'entreprise, alors qu'au sein du conseil d'administration il est détenteur d'un pouvoir décisionnel et d'une mission d'orientation.
L'examen des résultats de l'action menée par M. X... depuis son embauche en juin 2002 par la Société BIOMETAL GUADELOUPE, montre qu'en aucun cas il ne peut être reprochée d'insuffisance professionnelle. Ainsi les résultats nets de l'entreprise qui étaient déficitaires en 1999 (-168 033 euros), en 2000 (-349 657 euros) et en 2001 (-339 373 euros), sont redevenus bénéficiaires en 2002 (+ 100 842 euros), année de son embauche, pour passer en 2003 à + 164 670 euros, puis en 2004 à + 950 7000 euros, atteignant + 1 643 000 euros en 2005, + 1 234 000 euros en 2006, et + 1 363 000 euros en 2007, un net fléchissement étant observé en 2008 avec un résultat de 57 000 euros, l'employeur reconnaissant dans ses conclusions l'accumulation de facteurs négatifs pour cette dernière année à savoir : " fluctuations brutales des cours des matières, baisse du marché, ruptures de stock, l'évolution du taux de change euro/ dollar … "
La cotation Banque de France pour l'entreprise est passée de F5/ 7 en 2002, ce qui correspond pour une entreprise dont le niveau d'activité est compris entre 7, 5M € et 15M € à une capacité faible à très faible à honorer ses engagements financiers, à une cotation E4 à la fin de l'exercice 2004, ce
qui correspond, pour une entreprise ayant un niveau d'activité compris entre 15M € et 30M € à une capacité acceptable à honorer ses engagements financiers, puis à une cotation E4 + à la fin de l'exercice 2006, et à une cotation E3 à la fin d'exercice 2007, correspondant à une capacité forte de l'entreprise à honorer ses engagements financiers.
En ce qui concerne la qualité des produits fabriqués, l'entreprise a obtenu en 2007 une certifications AFNOR sur les armatures produites, et en 2008 une seconde certification AFNOR.
L'insuffisance professionnelle reprochée à M. X... n'étant pas objectivement démontrée, il y a lieu de constater, comme l'ont fait les premiers juges, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'évaluation du préjudice subi par M. X..., doit tenir compte de la difficulté, voire de l'impossibilité pour celui-ci de retrouver un emploi identique, comme le montre le chômage subi, et ceci en raison de son âge de 57 ans et de l'étroitesse du marché de l'emploi au niveau des fonctions de direction, dans le milieu restreint des entreprises de plus de 50 salariés dans le secteur des matériaux du BTP. Il doit être tenu compte également du caractère brutal et injustifié du licenciement alors que M. X... avait toujours obtenu de bons résultats et avait fourni des propositions sérieuses et concrètes pour la pérennisation de l'entreprise, ces circonstances ayant affecté gravement son état de santé dans le courant de l'année 2009 comme le montrent les documents médicaux versés aux débats. Au regard de l'ensemble de ces considérations et de l'absence de perspective professionnelle réelle pour le reste de la carrière qui lui restait à réaliser, il lui sera alloué une indemnité équivalente à 2 années de salaire.
Sur la base d'un salaire mensuel fixe de 7 988, 56 euros, prime d'ancienneté comprise, soit 95 862, 72 euros de salaire fixe annuel, auquel s'ajoute la moyenne annuelle des primes de résultat et d'objectif des 3 dernières années, soit la somme de 42 357 euros, l'indemnisation de M. X... sera fixée à la somme de 276 500 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé à 50 000 euros l'indemnité allouée à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le réformant sur ce chef de demande et statuant à nouveau,
Condamne la Société BIOMETAL GUADELOUPE à payer à M. X... la somme de 276 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la Société BIOMETAL GUADELOUPE à payer à M. X... la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société BIOMETAL GUADELOUPE,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00492
Date de la décision : 13/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-02-13;11.00492 ?
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