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13/02/2012 | FRANCE | N°11/00453

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 13 février 2012, 11/00453


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 79 DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00453
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 octobre 2010.
APPELANT
Monsieur Jean-Philippe X... ...97170 PETIT-BOURG Représenté par Me Pierre BELAYE (TOQUE 10) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Steeve Valéry Y... ... 97170 PETIT-BOURG Comparant en personne assisté de M. Gérard Z..., délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositio

ns de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2011, en ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 79 DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00453
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 octobre 2010.
APPELANT
Monsieur Jean-Philippe X... ...97170 PETIT-BOURG Représenté par Me Pierre BELAYE (TOQUE 10) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Steeve Valéry Y... ... 97170 PETIT-BOURG Comparant en personne assisté de M. Gérard Z..., délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 février 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat d'apprentissage en date du 22 juillet 2008, prenant effet le 1er septembre 2008 jusqu'au 31 août 2010, enregistré le 15 octobre 2008 par les services de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Guadeloupe, M. Steeve Y... a été engagé par M. Philippe X... en vue de la préparation du CAP Menuiserie-Fabrication de mobilier et agencement.
Le 31 mars 2009, l'employeur et l'apprenti signaient un constat de rupture du contrat d'apprentissage.
Le 29 janvier 2010 M. Y... saisissait le Conseil de Prud'Hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire.
Par jugement du 21 octobre 2010, la juridiction prud'homale jugeait que le contrat d'apprentissage avait été rompu en raison des manquements avérés de l'employeur, et condamnait celui-ci à payer à M. Y... les sommes suivantes :-3 830, 97 euros au titre des salaires d'octobre 2008 à mars 2009,-3 170, 52 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage,-317, 05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision, pour la remise de l'attestation Pôle-Emploi, des bulletins de paie de septembre 2008 à mars 2009 et du certificat de travail. M. Y... était débouté du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 17 mars 2011, M. X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2011, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet de l'ensemble des demandes de M. Y.... Il réclame paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, M. X..., après avoir rappelé que la rémunération contractuellement prévue était fixée à 40 % du SMIC juqu'au 31/ 10/ 2008, puis à 50 % jusqu'au 31 août 2009, puis à 60 % jusqu'au 31 août 2010, expose qu'il a parfaitement tenu ses engagements à l'égard de l'apprenti, et que celui-ci a commencé à s'absenter de plus en plus souvent, considérant qu'il était mal payé pour le travail qu'il accomplissait.
M. X... soutient qu'au bout de 7 mois, il a fait constater par l'organisme de contrôle que l'apprenti Gagneur ne se présentait plus à son entreprise et dans ses conditions il prenait acte de la cessation du contrat du fait des absences répétées de l'apprenti ; c'est ainsi qu'un document dénommé « constatation de rupture du contrat d'apprentissage » était signé d'un commun accord le 31 mars 2009.
Il conteste le grief qui lui est fait dans le premier jugement, à savoir de s'être abstenu à compter du 1er octobre 2008, de verser à l'apprenti le salaire contractuellement prévu, fournissant à titre de preuve, son relevé bancaire du 28 octobre 2008.
Par conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2011, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris à l'exception des dispositions concernant l'attribution de dommages et intérêts qu'il entend voir fixer à la somme de 12 979, 81 euros.
Il explique que si son salaire lui a été normalement versé à hauteur de 518, 42 euros pour le mois de septembre 2008, par la suite et malgré ses demandes répétées, l'employeur s'est volontairement abstenu de lui verser ses autres salaires, sans avancer de motif. Il ajoute qu'il a cependant continué son travail en entreprise et sa formation théorique au CFA. Il indique que fin mars 2009, il a fait part à son professeur du CFA de ses difficultés pour percevoir son dû, et que c'est à ce moment que le CFA a convoqué les parties.
Il expose qu'il a subi un préjudice certain, n'ayant pu, en cours d'année scolaire, trouver un autre contrat d'apprentissage, ses projets et sa vie en ayant été perturbés.
Il demande que soit fixée au 31 mars 2009, la date à laquelle le contrat est juridiquement rompu, et que l'astreinte prononcée par les premiers juges soit liquidée à hauteur de 10 600 euros, sollicitant le prononcé d'une nouvelle astreinte à courir à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Il entend voir assortir les salaires dus, des intérêts au taux légal à compter de la date de l'échec de la conciliation, soit le 4 mars 2010.
Il réclame paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

L'employeur qui ne verse aux débats aucun bulletin de paie, soutient qu'il aurait versé la rémunération de M. Y..., sous la forme de trois chèques, dont les montants respectifs se seraient élevés aux sommes de 331, 25 euros, 750 euros et 750 euros. Toutefois il y a lieu de constater que ces allégations ne sont nullement corroborées par les éléments de preuve produits. En effet le relevé bancaire de M. X... montre que ces trois chèques ont été débités de son compte les 17 et 20 octobre 2008, pour un total de 1 831, 25 euros, ce qui dépasse largement les salaires dus à M. Y..., pour les mois de septembre et octobre 2008, d'un montant respectif de 528, 41 euros et de 660, 51 euros. Il en résulte que les chèques

invoqués par M. X..., tout au moins les deux derniers n'ont nullement été remis à M. Y... pour le paiement de ses salaires. Par ailleurs les diverses sommes d'un montant variant de 160 à 400 euros, que M. X... déclare avoir remis en espèces dans une attestation manuscrite qu'il a lui-même établi, ne sauraient, en l'absence de reçu signé par M. Y..., être considérées comme ayant été effectivement réglées à l'apprenti.

Il y a lieu en conséquence de constater que M. X... s'est abstenu de verser à ce dernier les salaires qu'il lui devait à compter du mois d'octobre 2008.
Il est significatif de constater que le médiateur du centre d'apprentissage du Raizet atteste qu'il a reçu le 16 avril 2009 M. Y... qui se plaignait du non paiement de ses salaires d'octobre 2008 à mars 2009, son maître d'apprentissage ayant prétexté qu'il attendait de percevoir les subventions de la Région pour lui verser ses rémunérations. Le médiateur a alors proposé à M. X... une médiation, ce que ce dernier a accepté, s'abstenant toutefois de se rendre à la convocation pour la médiation fixée au 21 avril 2009, seuls M. Y... et sa mère étant présents.
Contrairement à ce que soutient M. X..., les absences de l'apprenti étaient peu nombreuses, à savoir le 1er octobre 2008 en raison de l'absence de car, le 16 décembre et la première heure de la matinée du 17 décembre 2008 pour cause de grève, le 9 et le 10 mars 2009 pour des problèmes de car.
Ainsi il ne peut être considéré que la rupture ait pu être causée par des absences répétées et fréquentes de M. Y..., mais bien par l'absence de versement du salaire pendant plusieurs mois.
Il y donc lieu de constater que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, et que celui-ci doit indemnisation à l'apprenti.
Le rappel de salaire pour la période d'octobre 2008 à mars 2009, sera fixé à 3 830, 97 euros, sur la base d'une rémunération, pour octobre 2008, à hauteur de 40 % du SMIC d'un montant de 1321, 02 euros, puis à hauteur de 60 % de novembre 2008 à mars 2009.
Sur ce rappel de salaire il est dû une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 383, 09 euros.
Le préjudice subi par M. Y... du fait de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, est équivalent au montant des salaires dont a été privé l'apprenti jusqu'à la date d'expiration normal de son contrat, à savoir pour la période du 1er avril 2009 au 31 août 2010 la somme de 12 979, 81 euros, calculée sur la base :- de 50 % d'un SMIC d'un montant de 1321, 01 euros pour la période d'avril à juin 2009, et d'un montant de 1337, 70 euros de juillet à août 2009,

- de 60 % du SMIC d'un montant de 1 337, 70 euros pour la période septembre à décembre 2007, et d'un montant de 1 343, 77 euros pour la période de janvier à août 2010.
En ce qui concerne l'astreinte prononcée par les premiers juges, il y a lieu de constater qu'elle n'a pu commencer à courir puisque cette décision n'a pas été régulièrement notifiée à M. X... qui n'a pas réclamé à la poste la lettre de notification.
Une astreinte doit donc être prononcée pour la remise à M. Y... de ses bulletins de paie, de son attestation Pôle-Emploi et de son certificat de travail, un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt étant accordé à M. X..., à l'issue duquel une astreinte de 50 euros par jour de retard commencera à courir.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. Y... la somme de 3 830, 97 euros à titre de rappel de salaires d'octobre 2008 à mars 2009, et la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. Philippe X... à payer à M. Steeve Y... les sommes suivantes :
-12 979, 81 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mars 2009, imputable à l'employeur,-383, 09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

Ordonne la remise par M. Philippe X... à M. Steeve Y... de ses bulletins de salaires de septembre 2008 à mars 2009, de son attestation Pôle-Emploi et de son certificat de travail, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, chaque jour de retard passé ce délai étant assorti d'une astreinte de 50 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. Philippe X... à payer à M. Steeve Y... la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Philippe X... aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00453
Date de la décision : 13/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-02-13;11.00453 ?
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