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13/02/2012 | FRANCE | N°10/01376

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 13 février 2012, 10/01376


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 75 DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01376
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 14 juin 2010.
APPELANTE
ASSOCIATION ACTION PLUS BP 135 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représentée par Me Pascal NEROME (TOQUE 82) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Jimmy X...... 97125 BOUILLANTE Représenté par M. Ernest Y..., délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du

code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2011, en audience publique, les ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 75 DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01376
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 14 juin 2010.
APPELANTE
ASSOCIATION ACTION PLUS BP 135 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représentée par Me Pascal NEROME (TOQUE 82) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Jimmy X...... 97125 BOUILLANTE Représenté par M. Ernest Y..., délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 février 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 11 février 2008, M. X... était engagé par l'Association Action Plus dans le cadre d'une convention d'accompagnement dans l'emploi, pour occuper un poste de chauffeur-captureur (fourrière) pour une durée de 12 mois prenant effet le 1er novembre 2007 et expirant le 31 octobre 2008.
Par un second contrat daté du 24 septembre 2008, intitulé « contrat à durée indéterminée », le premier contrat était renouvelé dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour une période d'un an à compter du 1er novembre 2008 jusqu'au 31 octobre 2009. Il était précisé que le contrat serait à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009.
Selon un document intitulé « avenant au contrat de travail », signé par les parties, il était mis fin au second contrat de travail au 31 janvier 2009.
Le 2 avril 2009, M. X... saisissait la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, et paiement d'indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 14 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, condamnait l'Association Action Plus à payer à M. X... les sommes suivantes :-179, 98 euros à titre de rappel de salaire,-7019, 91 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,-1196, 77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,-750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné la remise sous astreinte, par l'employeur, de l'attestation Pôle-Emploi conforme à la décision.

Le 22 juillet 2010, l'Association Action Plus interjetait appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 septembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association Action Plus entend voir juger qu'elle et M. X... ont rompu d'un commun accord leurs relations contractuelles en janvier 2009 au cours d'un contrat à durée déterminée renouvelant celui qui avait été précédemment conclu. Elle fait valoir que cette rupture par consentement mutuel fait échec aux demandes financières formulées par le salarié.
Elle explique par ailleurs que l'indemnité compensatrice de congés payés réclamée par M. X... est disproportionnée par rapport au droit qu'il a acquis. Elle demande que soit mis à la charge de M. X... le paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 50 euros à titre d'amende civile. Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 19 octobre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé justifie sa demande de rappel de salaire en expliquant que le 2e contrat à durée déterminée prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 20 heures, soit 86 h66 par mois, alors que l'employeur n'a réglé les salaires que sur la base de 80 heures.
Il explique par ailleurs que lors d'un entretien début février 2009, auquel l'employeur avait convoqué les salariés afin de faire le point sur les difficultés financières rencontrées par l'Association Action Plus, il était proposé la mise en chômage partiel d'une partie du personnel suite au mouvement de grève générale initié par le LKP le 20 janvier 2009.
M. X... ajoute que sans nouvelles durant tout le mois de février, il a repris contact avec son employeur qui le convoquait le 2 mars 2009 et lui remettait, outre un certificat de travail et une attestation Pôle-Emploi, un avenant au contrat de travail, non daté d'ailleurs, qui fixait le terme du contrat au 31 janvier 2009, cet avenant se référant à un entretien qui en réalité n'avait jamais eu lieu.
Il fait valoir qu'il n'avait aucune raison d'envisager une rupture anticipée de son contrat de travail d'autant que le dernier contrat signé le 24 septembre 2008 prévoyait qu'il se poursuivrait par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009.
Pour expliquer qu'il ait pu signer l'avenant proposé par son employeur, et y apposer la mention « lu et approuvé », il fait valoir que compte tenu des explications que lui avait données son employeur, il avait pensé que cette signature aurait enclenché la procédure de chômage partiel et qu'il aurait continué à bénéficier de la garantie d'emploi comme le prévoyait le contrat de travail.

Motifs de la décision :

Sur le rappel de salaire :

Il résulte des mentions figurant dans le second contrat de travail daté du 24 septembre 2008 à effet du 1er novembre 2008, que la durée hebdomadaire de travail de M. A... était fixée à 20 heures. Dès lors l'employeur ne pouvait comme il l'a fait rémunérer mensuellement M. A... sur la base de 80 heures mensuelles. L'intimé est donc fondé à réclamer un rappel de salaire calculé sur la base de 86 h66 pour chacun des mois de novembre 2008, décembre 2008 et janvier 2009, soit au total la somme de 179, 98 euros, outre 18 euros correspondants à l'indemnité compensatrice de congés payés due sur ce rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
Dans le document intitulé « avenant au contrat de travail » dont le texte est dactylographié, l'employeur a mentionné :
« suite à notre entretien du 30 novembre 2008 votre contrat de travail a débuté le 1er novembre 2007 et prend fin le 31 janvier 2009 dans le cadre de contrat à durée déterminée.
Signature précédée de " lu et approuvé " Signature précédée de " lu et approuvé " Le Salarié L'Employeur »

Sous ce texte dactylographié par les soins de l'employeur, chacune des parties a apposé sa signature en l'accompagnant de la mention « lu et approuvé ».

Il résulte du libellé de l'avenant que l'employeur impose au salarié la fin de son contrat de travail au 31 janvier 2009. Même si le salarié a pu à la suite de sa signature faire figurer la mention « lu et approuvé » comme il lui était demandé par l'employeur dans le texte même de l'avenant, il n'en demeure pas moins qu'il ne ressort pas des termes de ce texte que la cessation du contrat de travail résulte d'un accord entre les parties, mais qu'en réalité l'employeur notifie au salarié la cessation de son contrat.
Les parties s'accordent à considérer que le contrat de travail alors en cours était un contrat à durée déterminée expirant le 31 octobre 2009, puisqu'il constituait le renouvellement du premier contrat à durée déterminée dans le cadre d'une convention d'accompagnement dans l'emploi.
Dans la mesure où l'article L 1243-1 du code du travail prévoit que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, et qu'en l'espèce il n'a pas été constaté l'accord des parties pour mettre fin au contrat, et qu'il n'est invoqué, ni justifié d'aucune faute grave ou force majeure, la rupture initiée par l'employeur au 31 janvier 2009 est abusive.
L'article L 1243-4 prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Sur la base d'un taux horaire de 9 euros, telle que figurant sur les bulletins de paie, et d'une durée hebdomadaire de travail de 20 heures par semaine, soit 86 heures 66 par mois, la rémunération qu'aurait perçue M. X... de février à octobre 2009 s'élève à 7019, 46 euros. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de cette somme.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Il ne résulte pas de l'attestation ASSEDIC établie par l'employeur, ni des bulletins de paie qu'il a délivrés, que M. X... ait pris des congés ou bénéficié d'une indemnité de congés payés depuis qu'il a été embauché par l'Association Action Plus.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, M. X... n'a pas travaillé seulement pendant 6 mois, puisqu'il a commencé à travailler en novembre 2007 et que son contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2009.
L'attestation ASSEDIC établie par l'employeur fait apparaître une rémunération totale, de février 2008 à janvier 2009, de 11 787, 72 euros. En conséquence l'indemnité compensatrice de congés payés due par l'employeur en plus des 18 euros calculés précédemment s'élève à la somme de 1178, 77 euros, soit au total un montant de 1 196, 77 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef de demande.
Sur la remise de l'attestation Pôle-Emploi :
Certes comme l'indique l'employeur, M. X... est déjà en possession d'une attestation Pôle-Emploi, cependant il y a lieu de constater que celle-ci ne comporte pas la mention de l'indemnité compensatrice de congés payés, ni le motif réel de la rupture du contrat de travail, qui est une « rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ». En conséquence la remise sous astreinte d'une telle attestation par l'employeur sera confirmée, sauf à modifier les conditions de remise.
****
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par les premiers juges sur le même fondement.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf à rectifier les conditions de la remise de l'attestation Pôle-Emploi,
Le réformant sur ce chef de demande,
Et statuant à nouveau,
Ordonne la remise par l'Association Action Plus, à M. X..., de l'attestation Pôle-Emploi, rectifiée conformément à la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, chaque jour de retard passé ce délai étant assorti d'une astreinte de 50 euros,
Y ajoutant,
Condamne l'Association Action Plus à payer à M. X... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Association Action Plus,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01376
Date de la décision : 13/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-02-13;10.01376 ?
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