COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 24 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 01177
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 mai 2010.
APPELANT
Monsieur Andray X...... 97110 POINTE-A-PITRE Représenté par la SCP FRESSE-PANZANI (TOQUE 20) avocats au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
LA SARL MONDIALE EURO SECURITE PRIVEE 35 Galerie de Houelbourg-Bât A Lot 16A6- ZI de jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2012.
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Il résulte des explications et pièces fournies par les parties les éléments suivants.
Embauché en qualité d'agent de sécurité par la société SDI à compter d'avril 2000, comme le montre le bulletin de salaire produit, M. X... est ensuite passé au service de la Société Mondiale Euro Securité Privée, ci-après désignée Société MESP.
Le 1er octobre 2005, la Société MESP a, par avenant, promu M. X... au poste de responsable d'exploitation, au coefficient 140, niveau 3, échelon 2.
Par courrier du 8 février 2006, la Société MESP affectait M. X... sur le site de l'établissement Cora à Bas du Fort en lui conservant des fonctions analogues
Le 24 avril 2006 M. X... était élu délégué du personnel suppléant.
Par courrier du 24 avril 2006, Monsieur X... faisait savoir à son employeur qu'il avait constaté qu'il avait été " planifié " en tant qu'agent d'exploitation, ce qui selon lui était contraire à l'avenant qu'il avait signé le 1er octobre 2005 et au changement de tâches qui lui avait été proposé le 8 février 2006.
Par courrier du 2 mai 2006 il était convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction, fixée au 12 mai 2006. Dans cette convocation il était fait état « d'incidents », en l'occurrence l'impression de plannings non validés par la direction au moyen d'un piratage du logiciel de l'entreprise, refus d'exécuter ses tâches, tentative de désorganisation du service.
Répondant à une demande de l'employeur, le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre faisait savoir à celui-ci, par courrier du 16 juin 2006, que M. X... avait été condamné du chef d'extorsion le 21 février 2006 par le Tribunal Correctionnel Pointe-à-Pitre à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, cette condamnation présentant un caractère définitif depuis la date du 22 avril 2006 en l'absence d'appel des condamnés et du parquet. Le magistrat précisait qu'il était dans l'impossibilité de communiquer une copie de la décision sollicitée par l'employeur dans la mesure où elle n'avait pas encore été dactylographiée par les services du greffe correctionnel. Il indiquait que par application des dispositions de l'article 775 du code de procédure pénale, cette condamnation serait très prochainement inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il ajoutait qu'il en résultait qu'en application de l'article 18 de la loi 83-629, l'employé en cause était tenu de cesser ses fonctions au plus tard le 22 octobre 2006 sauf cas de relèvement.
Dès le 21 juin 2006 l'employeur adressait à M. X... une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 5 juillet 2006.
Par courrier du 6 juillet 2006, l'employeur confirmait à M. X... la mesure de mise à pied conservatoire, notifiée verbalement lors de l'entretien préalable, cette mesure devant être dénoncée dans les 48 heures à l'inspection du travail compétente.
À la suite d'un conflit collectif du travail au sein de l'entreprise, le gérant de la Société MESP d'une part, et le syndicat Union Général des Travailleurs de Guadeloupe et les représentants du personnel de l'entreprise, Messieurs X... et Y... d'autre part, concluaient un protocole d'accord selon lequel il était prévu notamment que la procédure de licenciement engagée à l'encontre du salarié M. X..., lequel était " sous le coup de l'article 6-2 de loi 83-629 " était annulée, ce salarié réintégrant ses fonctions dès la fin du conflit.
Dans un courrier daté du 9 février 2007, le Préfet de la Région Guadeloupe faisait savoir au gérant de la Société MESP, à la suite d'une " demande d'autorisation d'embauche de M. X... en qualité d'agent de sécurité et de surveillance ", que les informations dont il disposait faisaient apparaître que M. X... ne remplissait pas les conditions de moralité fixées par les dispositions de l'article 6-2 de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Il demandait en conséquence au gérant de ne pas procéder à l'embauche de M. X.... L'attention du gérant de la Société MESP était attirée sur les dispositions des articles 14, 15 et 16 de la même loi prévoyant les sanctions infligées aux employeurs qui contrevenaient aux dispositions de l'article 6 de ladite loi.
Par décision du 7 mai 2007, l'inspecteur du travail accordait l'autorisation de procéder au licenciement de M. X..., ladite autorisation ayant été sollicitée par l'employeur le 13 mars 2007.
Par courrier recommandé du 29 mai 2007, avec avis de réception, l'employeur notifiait à M. X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse, fondée sur la circonstance qu'il ne remplissait plus les conditions légalement exigées pour l'exercice de l'emploi pour lequel il avait été embauché. Il était précisé que le salarié cesserait de faire partie du personnel de la Société MESP à première présentation de la lettre de licenciement.
Le 13 août 2007 M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Devant cette juridiction M. X... sollicitait le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi que des arriérés de salaires, une prime d'ancienneté et une prime de panier.
Par jugement du 12 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre décidait que le licenciement opéré était « constitutif d'une cause réelle et sérieuse » et condamnait la Société MESP à payer à M. X... les sommes suivantes :-4095, 08 euros à titre d'indemnité de préavis,-409, 50 euros à titre de congés payés sur préavis,-764 euros au titre de la prime d'ancienneté,-1096 euros au titre de la prime de panier,-700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... était débouté du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 14 juin 2010, M. X... formait un appel motivé à l'encontre de cette décision.
Dans cette déclaration d'appel, à laquelle il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de
paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À l'appui de ses prétentions il fait valoir tout d'abord que la grille conventionnelle de salaire implique l'application d'un coefficient de rémunération fixé à 255 et réclame en conséquence paiement de la somme de 2137, 32 euros au titre de l'arriéré de salaires pour la période d'octobre 2006 à mai 2007 ; il explique ensuite que compte tenu des termes du protocole d'accord du 6 octobre 2006, aucun licenciement ne pouvait intervenir pour le motif qu'il était " sous le coup de l'article 6-2 de la loi 83-629 ", la procédure de licenciement engagée sur ce fondement étant annulée, soulignant que c'est surtout en violation des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail que la Société MESP a procédé à son licenciement alors qu'aucun fait fautif ne pouvait donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites au-delà d'un délai de 2 mois
Par ailleurs il entend voir porter le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 4935, 34 euros, et l'indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 493 euros.
Enfin il sollicite la confirmation de la décision entreprise concernant l'octroi de la somme de 764 euros à titre de prime d'ancienneté et de celle de 1096 euros à titre de prime de panier, réclamant paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 septembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société MESP sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande tendant à voir déclarer le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'elle a rejeté pour partie ses demandes d'indemnités.
Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré pour le surplus, en faisant valoir que le licenciement est fondé sur une faute grave du salarié. Elle réclame paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que le licenciement de M. X... s'imposait à elle dans la mesure ou la loi fait référence à une cessation de plein droit du contrat de travail, et que la cause du licenciement rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, celle-ci pouvant faire l'objet de sanctions pénales si elle persistait à l'employer. Elle conclut qu'il s'agit bien d'une faute grave.
Elle conteste le droit de M. X... à percevoir une prime d'ancienneté dans la mesure où celui-ci, engagé le 1er avril 2004 avait moins de 4 ans d'ancienneté à la date de son licenciement le 29 mai 2007.
Elle conteste également l'application du coefficient 255 revendiqué par M. X... et correspondant à la qualification d'agent de maîtrise niveau 3, échelon 2, faisant valoir qu'il était " employé " comme indiqué sur ses fiches de salaire.
Elle expose enfin que M. X... n'apporte aucune justification des conditions lui permettant de percevoir une indemnité de panier.
Motifs de la décision :
Sur la classification d'emploi de M. X... et ses demandes de rappel de rémunération :
Selon l'avenant no 3 au contrat de travail, daté du 1er octobre 2005, M. X... occupait un emploi de responsable d'exploitation. Il lui était donné pour mission :- d'assurer et faciliter la relation avec les clients,- d'assurer le suivi des consignes magasin ainsi que leurs applications,- d'assurer la gestion des plannings,- d'assurer le suivi de chacun dans sa mission de contrôle et de surveillance qui lui est confiée,- d'assurer la bonne application en termes d'horaires et de réglementation.
Les mêmes missions lui étaient confiées par courrier du 8 février 2006, lorsqu'il a été affecté en qualité de responsable d'exploitation attitrée sur le site de l'établissement Cora Bas du Fort.
Alors que l'employeur en visant le niveau 3, échelon 2, entendait considérer que l'intéressé rentrait dans la catégorie d'agent d'exploitation au coefficient initial 140, le contenu des missions et des responsabilités confiées à M. X... montrent qu'en réalité s'il pouvait être effectivement classé au niveau 3, échelon 2, c'est en tant qu'agent de maîtrise, ce qui correspond selon la grille des salaires 2003-2009 au coefficient 255.
En effet la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité précise que l'agent de maîtrise assume des responsabilités d'encadrement dans les limites de la délégation qu'il a reçue, cette délégation étant attribuée à des salariés ayant des connaissances et une expérience professionnelle au moins équivalente à celles des personnes encadrées. L'agent de maîtrise de niveau 3 se voit notamment confier la responsabilité de faire réaliser les programmes, de formuler les instructions d'application, de répartir les programmes, en suivre la réalisation, en contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctives nécessaires, contrôler la gestion de son unité, favoriser la circulation et la compréhension de l'information et participer à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui en découlent.
Compte tenu des tâches de gestion des plannings de ses collaborateurs, du suivi de chacun dans sa mission de contrôle et de surveillance, d'assurer la bonne application des horaires et de la réglementation, d'assurer le suivi des consignes magasin ainsi que leur application, qui ont été confiées à M. X..., celui-ci assurait manifestement des responsabilités d'agent de maîtrise au sens de la définition qui en est donnée par la convention collective nationale applicable.
En conséquence à compter d'octobre 2006 M. X... devait percevoir une rémunération mensuelle brute de 2396, 73 euros, revalorisée au montant de 2468, 63 euros à compter du 1er avril 2007, au lieu d'une rémunération de 2047, 54 euros. Il lui est donc dû au total la somme de 2937, 32 euros à titre de rappel de salaire.
Contrairement à ce que soutient la Société MESP, M. X... bénéficiait, à la date de son licenciement d'une ancienneté supérieure à 3 ans et 2 mois. En effet M. X... explique qu'il a été engagé par la Société SDI le 1er octobre 2000, ce dont il justifie par la production d'un bulletin de salaire correspondant à cette période, et que les activités de cette société ont été reprises par la MESP.
Il apparaît effectivement que le contrat de travail de M. X... a été transféré à la Société MESP, puisque celle-ci, dans les bulletins de salaires qu'elle lui a délivrés d'octobre à décembre 2006, lui reconnaît une ancienneté depuis le1er avril 2000, et dans ceux délivrés de janvier 2007 à mai 2007, elle lui reconnaît une ancienneté évoluant de 6 ans et 9 mois, à 7 ans et 2 mois.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 9. 03 de la convention collective prévoyant une prime au taux de 2 pour cent après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise, ce taux passant à 5 pour cent après 7 ans d'ancienneté, il est dû à M. X... la somme de 764 euros au titre de la prime d'ancienneté.
Par contre M. X... ne justifiant pas remplir les conditions d'attribution de la prime de panier, notamment en ce qui concerne la durée minimale fixée à 7 heures, il sera débouté de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'inspecteur du travail ayant par décision du 7 mai 2007 accordé l'autorisation à la Société MESP de procéder au licenciement de M. X..., cette décision, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, s'impose au juge judiciaire devant lequel ne peut être contesté utilement le caractère réel et sérieux du licenciement décidé sur la base de l'autorisation administrative, étant observé d'une part que si en l'espèce l'employeur a renoncé à poursuivre la procédure initiale de licenciement qu'il avait engagé dans les 2 mois de la dénonciation de la condamnation par le Procureur de la République, c'est sous la pression d'un conflit collectif du travail, et d'autre part qu'après convocation du 1er mars 2007, à un entretien préalable, il a notifié le licenciement de M. X... le 29 mai 2007, dans le délai de 2 mois suivant l'autorisation de l'inspecteur du travail en date du 7 mai 2007, après l'avertissement que lui avait adressé le Préfet le 9 février 2007.
Seule la gravité de la faute justifiant le licenciement peut être discutée dans le cadre de l'instance judiciaire.
En l'espèce, l'employeur, dans la lettre de licenciement du 29 mai 2007, n'invoque nullement la faute grave pour justifier sa décision.
Dans cette lettre il invoque les dispositions de l'article 6-2 de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 prévoyant la rupture de plein droit du contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions légales, ainsi que la condamnation du 21 février 2005 pour extorsion par violence et vol qui a été portée à sa connaissance et qui figure au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, mais aussi les dispositions de l'article 14 de la loi 83-629 édictant des sanctions pénales pour le fait d'employer une personne qui a cessé de remplir les conditions légales, et enfin l'autorisation administrative accordée le 7 mai 2007.
Au demeurant, à l'appui de son appel incident, la Société MESP explique qu'elle n'a pas licencié M. X... pour les condamnations dont il a fait l'objet ni pour le fait qu'elles aient été cachées, mais qu'elle a pris sa décision sur la base de la lettre du préfet qui lui apprenait que :- la loi imposait à l'entreprise de procéder au licenciement du salarié qui ne remplissait pas les conditions de moralité exigées,- que le contrat était rompu de plein droit,- que le préfet la mettait en demeure de le faire,- que la Société MESP encourait une sanction pénale (page 10 des conclusions de la Société MESP).
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement et en ce qu'il a octroyé une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés sur ledit préavis.
Compte tenu de la revalorisation indiciaire de la rémunération de M. X..., telle qu'exposée ci-avant, l'indemnité de préavis fixée par les premiers juges à la somme de 4095, 08 euros sera portée au montant de 4935, 34 euros, une indemnité compensatrice de congés payés étant due à hauteur de 493 euros sur le préavis.
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Les prétentions de M. X... étant au moins partiellement fondées, il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance, qu'en cause d'appel, il lui sera alloué en conséquence la somme de 1500 euros en sus de celle déjà allouée par les premiers juges.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de M. X..., débouté celui-ci de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société MESP à lui payer la somme de 764 euros au titre de la prime d'ancienneté et celle de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réformant pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société MESP à payer à M. X... les sommes suivantes :-2937, 32 euros à titre de rappel de salaire,-4935, 34 euros à titre d'indemnité de préavis,-493 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Y ajoutant,
Condamne la Société MESP à payer à M. X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société MESP,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.