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23/01/2012 | FRANCE | N°10/01140

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 janvier 2012, 10/01140


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 35 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01140
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 septembre 2009.
APPELANTE
S. A. R. L. SOCIETE DE MENUISERIE ET D'EBENISTERIE X... 14 Cité Artisanale de Lacroix 97139 LES ABYMES Représentée par Me Pierre KOULATOLOUM (T. 60) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Rosan Y... ... 97110 POINTE-A-PITRE Représenté par la SCP SCP MORTON et ASSOCIES (T. 104) avocats au barreau de GUADELO

UPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du c...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 35 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01140
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 septembre 2009.
APPELANTE
S. A. R. L. SOCIETE DE MENUISERIE ET D'EBENISTERIE X... 14 Cité Artisanale de Lacroix 97139 LES ABYMES Représentée par Me Pierre KOULATOLOUM (T. 60) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Rosan Y... ... 97110 POINTE-A-PITRE Représenté par la SCP SCP MORTON et ASSOCIES (T. 104) avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Johan Y... a travaillé au sein de la SARL S. M. E. S en qualité d'assistant de gestion dans le cadre d'un contrat de qualification du 03/ 11/ 2003 au 30/ 06/ 2005.
Ce contrat de qualification a été conclu en partenariat avec la Direction Départementale du Travail et un centre de formation.
En contrepartie de ses fonctions M. Y... a perçu une rémunération équivalente :
- la 1ère année, à 50 % du SMIC soit du 03/ 11/ 03 au 02/ 11/ 04- la 2ème année équivalente à 60 % du SMIC, soit du 03/ 11/ 04 au 30/ 08/ 05.

La SARL S. M. E. S à l'issue de cette première période de 2 ans lui a proposé un contrat intitulé : « Contrat d'Accès à L'Emploi « Au titre de ce contrat, M. Y... a exercé les fonctions de " secrétaire-comptable · niveau technicien supérieur " moyennant une rémunération brute de base de 1 000 euros pour 151, 67h par mois.
Au terme de ce contrat, la relation contractuelle s'est arrêtée.
M. Y... par lettre recommandée du 12/ 10/ 2007 a signalé à son employeur que le contrat type CAE conclu n'était pas régulier car n'avait pas été transmis à l'ANPE et que le salaire qui lui a été alloué au titre de ce contrat CAE était nettement inférieur au minimum légal pour une durée de travail fixée à 151h67. Faute d'accord, la juridiction prud'homale a été saisie.
Le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, par décision du 17/ 09/ 2009 :

CONDAMNE l'employeur, l'entreprise SARL SMES en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Johan Y... les sommes suivantes :

-1 217, 91 €, soit 1 mois de salaire, en réponse à la demande d'indemnité de requalification du CDD en CDI ;
-5 469, 58 €, soit les écarts constatés entre le SMIC et le salaire de base de 1 000, 00 € versé par l'employeur, en réponse à la demande de rappels de salaire de juillet 2005 à août 2007 ;
-546, 95 e, soit 10 % des indemnités de rappels de salaires, en réponse à la demande de congés payés sur rappels de salaires ;
-3 653, 73 €, soit 3 mois de salaire correspondant à la durée de la période de préavis dans le cadre d'une procédure de licenciement pour un CDI,
-365, 37 €, soit 10 % des indemnités de préavis, en réponse à la demande de congés payés sur préavis ;
-487, 16 €, soit un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, calculés après deux ans d'ancienneté, (1 217, 91 €/ 5) x 2 ans,-1 217, 91 euros soit 1 mois de salaire, en réponse à la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

-7 307, 46 €, soit 6 mois de salaire, en réponse à la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

-7 307, 46 €, soit 20 heures de formation par an x 2 ans d'ancienneté x 8, 03 € par heure, en réponse à la demande de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de formation ;
-1 500, 00 €, en réponse à la demande de l'article 700 du CPC.
Par déclaration déposée au greffe le 16 juin 2010, la société SMES a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et DEMANDES des PARTIES :

Au soutien de son appel, la SOCIÉTÉ DE MENUISERIE ET D'ÉBÉNISTERIE X... (SMES) fait valoir que :
- le contrat d'accès à l'emploi liant l'intimé à la SARL SMES a été conclu pour une durée déterminée de deux ans, le temps pour Mme X..., enceinte lors de l'embauche du salarié de s'occuper de ses deux jumeaux à venir. C'est donc à tort que le jugement querellé a cru devoir requalifier ledit contrat et allouer à Monsieur Y... la somme 1 217, 97 €, soit 1 mois de salaire.
- Monsieur Y... a été embauché suivant contrat d'accès à l'emploi en qualité de Secrétaire-comptable mats uniquement pour deux ans du 01/ 09/ 2005 au 31/ 08/ 2007. Il acceptait en contre partie un salaire mensuel de 1000, 00 € C'est donc en violation de l'article 1134 du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de contrôle de la dénaturation du contrat que le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a cru devoir allouer à Monsieur Y... la somme de 5 469, 58 € représentant les écarts constatés entre le SMIC et le salaire de base de 1 000, 00 € versé par l'employeur à l'intimé conformément à l'accord liant les deux parties.
- à l'instar de ce qui est dit ci-dessus relativement à la dénaturation et aux rappels des salaires, c'est à tort que les premiers juges ont alloué à l'intimé à la charge de l'employeur la somme de 546, 95 € à titre d'indemnité de rappels de salaires.
Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis : M. Y... a commis des faits constitutifs de faute grave (faux contrat de travail, disparition d'une clé USB de formation), et ce moins de trois ans au moment de la saisine du Conseil par l'intimé le 10 janvier 2008. En conséquence de quoi l'employeur est bien fondé à s'en prévaloir pour formuler une demande reconventionnelle pour faute grave au débouté pur et simple de Monsieur · Y... de sa demande au titre l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis.
- l'article L. l234-9 relatif à l'indemnité légale de licenciement n'a pas vocation à s'appliquer, les relations contractuelles liant les parties étant tout simplement parvenues à leur terme ; de même la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et sur les dommages et intérêts pour rupture abusive seront rejetées. Enfin, eu égard à la nature des relations contractuelles liant les parties, l'article L. 6323-1 du Code du Travail n'a pas vocation à s'appliquer.

La SOCIÉTÉ DE MENUISERIE ET D'ÉBÉNISTERIE X... (SMES) demande à la Cour :

CONSTATER que Monsieur Johan Rozan Y... et la SARL SMES étaient liés par un Contrat d'Accès à l'Emploi à durée déterminée de deux ans ainsi que cela résulte de la définition et des caractéristiques d'un tel contrat ;
CONSTATER que ce contrat à durée déterminée de deux est arrivé à son terme et que chacune des parties a repris sa liberté.
CONSTATER l'absence de licenciement par l'employeur de l'intimé ;
INFIRMER purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce, qu'il a requalifié le CDD liant les parties en CDI ;
ET STATUANT À NOUVEAU ;
CONSTATER la commission par Monsieur Y..., moins de trois ans en arrière (2007) à la date de la saisine le 10 Janvier 2008 du Conseil de Prud'hommes des faits qui participe des infractions de faux en écriture privée, de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, sont constitutifs de faute grave
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur Johan Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER, outre aux entiers dépens, Monsieur Johan Y... à payer à la SARL SMES la somme de 3 000, 00 € au titre de l'article 700 du Cpc.

M. Y... conteste ces demandes et expose que :

- au terme de ce faux CAE, lorsqu'il s'est adressé aux organismes a découvert que son employeur n'avait pas conclu de convention avec l'ANPE, condition essentielle de validité du CAE. Quand il en a informé son employeur par courrier recommandé régulièrement reçu par lui, la SARL lui a opposé un silence méprisant.
- M. Y... a été exploité par une société qui durant 2 ans lui a alloué en contrepartie de ses fonctions exercées à plein temps un salaire inférieur au SMIC : sur ce point, l'employeur en appel affirme sans autre explication que M. Y... aurait " accepté " 1 000 euros. Cette prétendue " acceptation " est sans effet sur le principe du salaire minimum qui s'impose l'employeur.
- la Cour tirera toutes les conséquences de la requalification du contrat et relèvera que la rupture du CDI s'analyse en un licenciement, sans respect de la procédure,
- au fond, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à sollicité l'allocation d'une indemnité équivalente à 6 mois de salaire, soit la somme de : 7 307, 46 €
- à l'occasion de la présente procédure, M. Y... a découvert que son employeur avait " omis " de le déclarer auprès des organismes sociaux. Le relevé de carrière de la Caisse Générale de Sécurité Sociale établi le 21/ 0112008 révèle que l'employeur n'a pas cotisé à compter de l'année 2007. C'est pourquoi M. Y... est également fondé à solliciter au visa de l'article L. 324-11-1 du code du travail, l'allocation d'une somme forfaitaire fixée par les textes à 6 mois de salaire.
M. Y... demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement,
- ORDONNER la remise des documents rectifiés : lettre de licenciement, attestation assedics, bulletins de salaire du 01 septembre 2005 au 31 août 2007, sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la SARL S. M. E. S à verser à M. Y... 3 000 euros au titre de 1'article 700 du CPC.
- ORDONNER la transmission de la décision à intervenir par le secrétariat-greffe aux ASSEDICS.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 novembre 2011.
MOTIFS de la DECISION :
Le contrat de qualification est un contrat de travail à durée déterminée concernant : l'embauche de jeunes de moins de 26 ans dans le secteur marchand. Suivant le principe de l'alternance entre occupation d'un emploi et formation, il comporte l'acquisition d'une qualification reconnue par un diplôme, un titre homologué ou reconnu dans les conventions collectives. La formation doit représenter au moins 25 % de la durée du contrat.
Le salaire est au moins un pourcentage du Smic ou du salaire conventionnel de l'emploi (30 % à 75 %) en fonction de l'âge et de l'année d'exécution du contrat ; il est exonéré de cotisations patronales de sécurité sociale. Ce dispositif n'existe plus aujourd'hui pour avoir été supprimé par la loi du 4 mai 2004.
La SMES, au terme d'un contrat dénommé Contrat D'accès à l'Emploi (CAE) lui a proposé une rémunération brute de base fixée à 1 000 euros, soit celle allouée au titre de la 2ème année du contrat de qualification et équivalente à 60 % du SMIC. Au titre des contrats d'accès à l'emploi, les employeurs bénéficient d'une exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales. L'Etat alloue en outre à l'employeur une aide forfaitaire mensuelle.
L'employeur qui souhaite conclure un CAE doit impérativement respecter les formalités suivantes : il doit conclure une convention avec 1'ANPE, la demande de convention de CAE doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence Nationale pour l'Emploi avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci ; la demande de convention doit être accompagnée d'une copie du contrat de travail et · d'un relevé d'identité bancaire (RIB). Le silence de l'administration durant deux mois à compter de la demande de convention de CAE équivaut à une décision de refus de conventionnement.

En l'espèce aucune de ces dispositions n'a été respectée par la SARL S. M. E. S : par courrier du 17 juillet 2006, le Contrôleur du Travail a mentionné dans son rapport de contrôle effectué le 14 juin 2006, page 2 :

« Situation de Monsieur Y... Johan :
Lors de mon contrôle, vous m'avez présenté un contrat d'Accès à l'Emploi d'une durée de 24 mois signé le 25/ 09/ 2005 concernant cette personne. Après vérification, aucune convention n'a été signée avec les services de l'ANPE. Je vous confirme les termes de notre entretien et vous demande la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée. «
L'employeur n'exécutera pas cette requalification.
Poursuivant son rapport, le Contrôleur du travail indique :
« Je vous signale qu'aucun salarié ne peut être rémunéré en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance (article D. 141. 2 du Code du travail).
Or M. Y... percevant un salaire horaire de 6, 593 euros depuis le 1er septembre 2005, il y a lieu de lui faire un rappel de salaire comme il a été entendu lors de notre entretien. «
Encore devant la Cour, l'employeur refuse d'admettre ces règles légales.
Pour tenter de s'exonérer de ses responsabilités, la société SMES estime que des fautes de M. Y... lui permettent de relever la commission par Monsieur Y..., moins de trois ans en arrière (2007) à la date de la saisine le 10 Janvier 2008 du Conseil de Prud'hommes des faits qui participe des infractions de faux en écriture privée, de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, sont constitutifs de faute grave, et qu'en conséquence, il y a lieu de débouter purement et simplement Monsieur Johan Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions ; en l'espèce, l'employeur allègue de deux faits :
- avoir découvert un sac de M. Y... resté dans l'entreprise, avec à l'intérieur un faux contrat de travail avec imitation de la signature de la femme du gérant : ces affirmations ne sont étayées par aucun élément précis, et même à supposer que la signature imitée soit le fait de M. Y... – ce qui n'est au demeurant absolument pas démontré – il convient de relever que ces faits sont sans aucune conséquence puisque ce document n'a jamais été utilisé ou déposé ;
- mise en cause de M. Y... dans la disparition d'une deuxième clé USB contenant des supports de formation : cette clé a été utilisée par plusieurs personnes et aucun élément précis ne permet d'accuser M. Y... de sa disparition.
Ces deux allégations apparaissent fort comme des moyens peu crédibles de l'employeur de se dégager de ses graves responsabilités de violation de la loi, comme rappelé de façon très précise par les services du Ministère du Travail.
De plus, la Cour relève que des documents fournis par la CGSS (situation au 21 janvier 2008) il ressort que l'employeur n'a pas cotisé à compter de l'année 2007 : la condamnation pour travail dissimulé est donc parfaitement justifiée.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir les motifs développés par les premiers juges et de confirmer la décision.

- sur les autres demandes :
La remise des documents rectifiés : lettre de licenciement, attestation Assedics, bulletins de salaire du 01 septembre 2005 au 31 août 2007, sous astreinte de 50 euros à compter de la notification de la décision à intervenir sera ordonnée ainsi que la transmission du présent arrêt par le secrétariat-greffe aux ASSEDICS.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a du engager en cause d'appel pour la défense de ses droits.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Ordonne la remise des documents rectifiés : lettre de licenciement, attestation Assedics, bulletins de salaire du 01 septembre 2005 au 31 août 2007, sous astreinte de 50 euros à compter de la notification de la décision à intervenir,
Dit que la transmission du présent arrêt sera effectué par le secrétariat-greffe aux ASSEDICS.
Condamne la société SMES au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01140
Date de la décision : 23/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-01-23;10.01140 ?
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