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23/01/2012 | FRANCE | N°10/00125

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 janvier 2012, 10/00125


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No22 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00125
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 novembre 2009.
APPELANTE
ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL DE PETIT CANAL, Rue Condé DAMPROSE 97131 PETIT CANAL Représentée par Me Pascal NEROME (TOQUE 82) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Maryse X... épouse Y... ... 97111 MORNE-A-L'EAU Représentée par Me Valérie CHOVINO-AUBERT (TOQUE avocat au barreau de GUADELOUPE) (bénÃ

©ficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 001873 du 27/ 12/ 2010 accordée pa...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No22 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00125
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 novembre 2009.
APPELANTE
ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL DE PETIT CANAL, Rue Condé DAMPROSE 97131 PETIT CANAL Représentée par Me Pascal NEROME (TOQUE 82) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Maryse X... épouse Y... ... 97111 MORNE-A-L'EAU Représentée par Me Valérie CHOVINO-AUBERT (TOQUE avocat au barreau de GUADELOUPE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 001873 du 27/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat d'avenir Mme Maryse X... épouse Y... a été embauchée par l'Association de Gestion du Centre Social de Petit-Canal pour un emploi d'assistante d'animation pour une période débutant le 1er novembre 2006 et expirant le 31 octobre 2008.
A la suite d'un entretien préalable fixé au 28 février 2007, l'employeur, par courrier du 3 mars 2007, notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Le 25 avril 2007 Mme Maryse Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 18 novembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, considérant que la faute grave invoquée par l'employeur n'était pas constituée, condamnait celui-ci à payer à Mme Maryse Y... la somme de 18 689, 40 euros à titre de dommages intérêts outre 500 euros au titre du préjudice moral. L'exécution provisoire de la décision était ordonnée.
Le 19 janvier 2010, l'Association de Gestion du Centre Social de Petit Canal interjetait appel de cette décision.
Par conclusions du 11 mai 2010, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association de Gestion du Centre Social de Petit Canal entend voir juger que Mme Maryse Y... a commis une faute grave dans l'exercice de ses fonctions ayant rendu intolérable la poursuite de la relation contractuelle. À l'appui de ses demandes elle entend voir constater que dans l'exercice de ses fonctions en présence d'enfants, la salariée a exprimé des insultes et grossièretés dépassant les propos habituellement utilisés dans le milieu professionnel, et ne pouvant être justifiées par la colère ou tout autre événement lié à l'exercice de sa profession.
Elle conclut au rejet de l'ensemble des prétentions de Mme Maryse Y... et sollicite paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, Mme Maryse Y... demande que le " conseiller de la mise en état " ordonne la radiation du rôle de l'appel interjeté par l'Association de Gestion du Centre Social de Petit Canal, au motif que celle-ci ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel mais assortie de l'exécution provisoire.
Par conclusions du 3 novembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Maryse Y... demande à titre principal qui soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance du " conseiller de la mise en état " à intervenir sous le visa de l'article 526 du code de procédure civile.
Subsidiairement au fond elle sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris. Elle entend voir constater que l'Association de Gestion du Centre Social de Petit Canal reprend essentiellement ses écritures de première instance et ne formule à aucun moment de critiques à l'encontre de la décision attaquée.
Elle fait état d'un harcèlement et d'une intolérance du personnel animateur à son égard, exposant qu'elle a été constamment l'objet de critiques, tant par les enfants, leurs parents et ses propres collègues, n'étant jamais épaulée ni formée par son employeur, et livrée à la pression de l'autorité de fait de ses collègues.
En ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés à la date du 16 février 2007, elle soutient qu'elle n'a jamais eu, à l'encontre de sa collègue Mme B..., le type de violence verbale et encore moins physique reprochée.
Motifs de la décision :
Sur la demande de sursis à statuer :
La procédure sans représentation obligatoire, applicable devant la chambre sociale de la cour d'appel, ne prévoit pas l'intervention d'un conseiller de la mise en état. Dès lors, et en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, seul le premier président est habilité dans cette procédure à ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel lorsque celle-ci a été assortie de l'exécution provisoire.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer en l'attente d'une décision du " conseiller de la mise en état ".
Sur le fond,

La lettre de licenciement du 3 mars 2007 comporte le motif suivant : « Le 16 février 2007, vous avez eu une violente altercation avec une de vos collègues Mlle B... Myriam. Altercation qui a eu lieu au réfectoire en présence des enfants dont vous avez la charge, ce qui ne vous a pas empêché de tenir des propos injurieux avec une attitude si menaçante qu'il a fallu l'interposition d'une animatrice pour éviter que vous n'en arriviez aux mains. »

L'employeur ajoute que ce comportement porte grandement atteinte à l'image et à la mission de l'association, il considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée, même temporaire, dans l'établissement.
Les griefs invoqués par l'employeur sont corroborés par une attestation signée par Mme Camille C..., Mme Françoise D..., Mme Laurence E..., Mme Sandra F..., Mme Kevinsa G..., et Mme Marie Céline H.... Celles-ci attestent avoir ait été témoins d'une violente altercation entre Mlle Myriam B... et Mme Maryse Y..., en décrivant les faits de la façon suivante : «... ce jour-là vers 12 h 00, Mme I... est entrée dans le restaurant scolaire de l'école des Mangles comme une furie en invectivant Melle B... pour une question de tissu de carnaval. Nous avons tenté de calmer Mme I... en lui rappelant la présence des enfants. Rien n'y fait ; au contraire elle est devenue menaçante à l'encontre de Melle B... ce qui a obligé Melle J... à s'interposer entre elles. C'est à ce moment que Mme I... a proféré des injures que nous n'osons pas écrire.

Nous avons tous étés très choqués par ce comportement violent en présence des enfants vu que nous sommes des éducateurs. Aussi, nous avons décidé dès 14 h 00 d'en informer notre direction puisqu'il n'était plus possible d'accepter que Mme I... discrédite notre équipe aux yeux des enfants et des enseignants. L'équipe a été convoquée par le coordonnateur et la responsable de secteur ce même jour à 17 h00. Mme I... a reconnu les faits qui lui étaient reprochés en invoquant comme excuse l'énervement. Il faut noter que Mme I... a, depuis sa prise de service démontré une certaine instabilité dans ses relations avec autrui. Étant au courant de ses difficultés familiales, l'équipe l'a toujours soutenue et aidée. D'ailleurs à plusieurs reprises, la responsable du secteur a dû intervenir dans nos réunions d'équipe pour des rappels à l'ordre à cause de ses débordements. Mme I... a dû changer plusieurs fois de groupe puisqu'elle avait des problèmes relationnels même avec les enfants. »

Dans le compte rendu d'entretien du 28 février 2007, signé le 1er mars 2007 par le directeur, le coordonnateur et la responsable secteur enfance/ petite enfance, il est exposé que Mme Y... a déclaré que certaines de ses collègues ont tout fait pour qu'elle craque, et qu'elle a craqué, précisant qu'il y a 3 animatrices qui sont toujours après elle, ou l'accusent de tout, ajoutant que les enfants du groupe CM1 ne l'ont jamais acceptée, ne l'ont jamais aimée.
Il est également indiqué que Mme Y... a affirmé que les seules personnes à avoir entendu ce qu'elle avait dit sont Mesdames F..., B... et D..., et qu'elle a reconnu que la sanction était juste par rapport aux faits, mais demandait au directeur de faire preuve d'indulgence, car ce ne serait pas la première fois qu'elle se ferait renvoyer et vis-à-vis de ses proches, elle aurait du mal à l'expliquer, confirmant qu'elle ne voulait pas se faire accompagner par un délégué du personnel pour cet entretien.
Mme Maryse Y... pour sa part ne produit aucune pièce permettant de mettre en doute le contenu des documents sus rappelés. Au demeurant les détails circonstanciés qui y sont mentionnés confortent leur crédibilité.
D'ailleurs les propres conclusions de Mme Maryse Y... montrent que celle-ci pouvait avoir habituellement un comportement impulsif et peu souple, peu compatible avec une activité d'animatrice, puisqu'elle admet que les enfants, en particulier le groupe des 9/ 10 ans, lui reprochaient de crier sur eux, de les forcer à manger et de ne pas les envoyer aux toilettes, ce que l'intéressée ne manque pas de contester.
Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les faits reprochés à Mme Maryse Y... ne constituent pas une simple mésentente entre collègues, mais une manifestation de violence verbale et d'expressions injurieuses, intolérable en présence d'enfants, de nature à fragiliser et discréditer l'action de l'équipe éducative à l'égard de ceux-ci, et à compromettre son autorité. En cela, même s'il s'agit d'un fait isolé, ce comportement est constitutif d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée.
Il ne peut être déduit, comme l'ont fait les premiers juges, l'absence de faute grave du fait que la notification du licenciement n'est intervenue que le 3 mars 2007, alors que les faits reprochés se sont produits le 16 février, puisque dès le 22 février 2007 Mme Maryse Y... était convoquée à un entretien préalable fixé au 28 février.

Même si la faute grave est caractérisée, la mise à pied immédiate de la salariée pouvait ne pas paraître indispensable, dans la mesure ou la réitération d'un tel comportement à bref délai était peu probable.

Mme Maryse Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme Maryse Y... est fondé sur une faute grave,
Déboute Mme Maryse Y... de l'ensemble de ses demandes,
Dit que les dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de Mme Maryse Y...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00125
Date de la décision : 23/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-01-23;10.00125 ?
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