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23/01/2012 | FRANCE | N°09/01930

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 janvier 2012, 09/01930


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 20 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 09/ 01930
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 novembre 2009.
APPELANT
Monsieur Alex X... ... 97129 LAMENTIN Représenté par la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocats au barreau de GUADELOUPE)

INTIMÉE
EURL LA LUCARNE 7 Rue de la Céramique-ZA de Petit Pérou 97139 LES ABYMES Représentée par la SELARL LACLUSE et CESAR (TOQUE 8) avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR

:
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour compos...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 20 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 09/ 01930
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 novembre 2009.
APPELANT
Monsieur Alex X... ... 97129 LAMENTIN Représenté par la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocats au barreau de GUADELOUPE)

INTIMÉE
EURL LA LUCARNE 7 Rue de la Céramique-ZA de Petit Pérou 97139 LES ABYMES Représentée par la SELARL LACLUSE et CESAR (TOQUE 8) avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat à durée indéterminée prenant effet le 23 octobre 2007, l'EURL LA LUCARNE a envisagé d'embaucher M. Alex X... en qualité d'attaché de clientèle.
L'EURL LA LUCARNE et M. Alex X... ont remplacé ce contrat non signé par un contrat à durée déterminée allant du 23 octobre 2007 au 31 juillet 2008 pour le même poste et un salaire mensuel net de 3 000 €.
Le 31 juillet 2008, il a été mis fin à ce contrat.
M. Alex X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe-à Pitre aux fins de voir ordonner la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamner son employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 novembre 2009, le conseil de prud'hommes a :- déclaré recevable sa requête,- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,- condamné en conséquence l'EURL LA LUCARNE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Alex X... les sommes suivantes : * 3 650 € à titre de dommages et intérêts, * 3 879, 22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 387, 93 € au titre de l'indemnité de congés sur préavis, * 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté M. Alex X... de ses autres demandes, fins et conclusions,- débouté l'EURL LA LUCARNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné l'EURL LA LUCARNE aux éventuels dépens.

Par déclaration enregistrée le 1er décembre 2009, M. Alex X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reçues le 19 octobre 2010 et soutenues oralement à l'audience du 7 novembre 2011, celui-ci, représenté, demande à la cour de :- confirmer le jugement du 10 novembre 2009 en ce qu'il a ordonné la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée,- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL LA LUCARNE à lui payer la somme de 3 879, 22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 387, 93 € au titre de l'indemnité de congés sur préavis,- condamner l'EURL LA LUCARNE à lui payer les sommes suivantes : * 15 517, 28 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, * 3 879, 32 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, * 23 275, 92 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 15 600 € au titre de la clause de non-concurrence, * 1 560 € au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, * 23 275, 92 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans omettre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. Alex X... fait valoir que :- le contrat de travail à durée déterminée ne comporte pas le motif pour lequel il en a été fait usage, et qu'à défaut, celui-ci doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,- les conditions qui justifiaient la requalification du contrat, auraient dû être prises en compte pour fixer le montant de l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, et notamment l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée initialement retenu par les parties et qui ne s'est pas poursuivi à l'initiative de l'employeur pour éviter les règles du licenciement d'un CDI, que c'est sous la pression de l'employeur qu'il a été contraint de signer le second contrat qui comporte la même date d'effet que le précédent, soit le 23 octobre 2007,- le défaut de réponse par le conseil des prud'hommes à sa demande portant sur une indemnité de 3 879, 32 € est injustifié car il y a bien eu licenciement irrégulier eu égard aux dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail,- la rupture abusive du contrat de travail qui s'avère être un contrat à durée indéterminée, prive d'une cause sérieuse le licenciement du salarié, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail et qu'il doit lui être versé une indemnité de 23 275, 92 € égale à 6 mois de salaires,- il n'a pas été mis en mesure d'effectuer son préavis du fait de l'employeur et que de ce fait, il a droit à une indemnité compensatrice de 387, 93 €,- selon l'article 5 du contrat de travail, il était tenu à une obligation de non concurrence qui devait lui être versée pour un montant annuel de 7 800 €, fractionnée sur l'année par échéance de 650 €, que cette somme n'a jamais été réglée et ne peut être confondue avec celle versée au titre des frais professionnels, que par ailleurs, la mainlevée de la clause de non-concurrence ne saurait faire obstacle au paiement de la demande car cette mainlevée n'est intervenue que le 10 octobre 2008, postérieurement à la rupture du contrat et qu'il n'y a pas renoncé, qu'il convient également de considérer que la somme de 600 € indiquée sur les fiches de paie ne peut être confondue avec l'indemnité mensuellement prévue à hauteur de 650 €, et de préciser enfin que cette indemnité est due sans que le salarié ait à justifier d'un préjudice selon les termes de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation du 27 mars 2008,- par ailleurs, cette indemnité doit être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, que dès lors, il est en droit d'en obtenir le remboursement à concurrence de la somme de 1 560 €,- enfin, l'EURL LA LUCARNE n'a pas remis le moindre document justifiant qu'elle serait à jour dans le paiement des cotisations dues pour l'année 2007 et ce tant auprès de la CGSS que de la caisse des congés payés du BTP, ce qui l'autorise à penser que son employeur n'a pas cotisé pour lui alors que des cotisations étaient retenues sur ses bulletins de paie à cette fin.

Par conclusions remises le 31 janvier 2011 et soutenues à l'audience, l'EURL LA LUCARNE, représentée, demande à la cour de :- la déclarer recevable en sa contestation,- confirmer le jugement en tous points sauf en ce qu'il a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu par M X...,- dire et juger, au vu des circonstances et en vertu de son pouvoir souverain de qualification sur le fondement de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, n'y avoir lieu à requalification,- débouter M X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,- condamner le même aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :- s'il est vrai qu'elle a d'abord proposé à M. X... la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat n'a pas été validé par les deux parties lesquelles ont souhaité inscrire leurs relations professionnelles dans un engagement à durée déterminée allant du 22 octobre 2007 au 31 juillet 2008, tant est si vrai qu'avant l'expiration du terme convenu, M. X... n'a pas expressément manifesté auprès d'elle une quelconque volonté de prolonger la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, puisqu'il a personnellement tiré les conséquences de la fin de son contrat en cessant de se présenter à son poste de travail après le 31 juillet 2008, que c'est donc en toute mauvaise foi que celui-ci cherche à tirer profit d'un manquement contractuel lié à l'absence d'indication du motif du recours à un contrat à durée déterminée,- son salaire mensuel net versé s'élevait à la somme de 3650 € comprenant la rémunération mensuelle de 3 000 € et l'indemnité de non concurrence de 650 €, que l'appelant cherche manifestement à tromper la religion des juges,- qu'elle rapporte la preuve que M. X... a bien fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche auprès des services de L'URSSAF-Guadeloupe, qu'elle produit également le relevé de sa fiche extraite de la DADS pour l'année 2008 destinée aux organismes sociaux et fiscaux et le certificat émanant de la caisse des congés BTP Antilles-Guyane attestant de l'affiliation du salarié à cette caisse spécifique, que ces documents permettent de réfuter la thèse du travail dissimulé,- l'intéressé n'a versé aux débats aucune pièce attestant d'un quelconque préjudice subi du fait de la rupture contractuelle dans la mesure où il ne pouvait ignorer que son recrutement était normalement à durée déterminée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et à la décision antérieure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE ET SUR L'INDEMNITÉ CORRESPONDANTE
Attendu qu'aux termes des articles L. 1242-12 et L. 1245-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée et que le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions relatives au licenciement ;

qu'en l'espèce, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du contenu du contrat à durée déterminée du 22 octobre 2007 qui ne comporte aucun motif et en ont tiré la conséquence de la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée et du versement subséquent d'une indemnité de requalification dont le montant doit répondre au seul critère de ne pas être inférieure à un mois de salaire, ce qui est le cas puisqu'il a été fixé à 3 650 € ;

qu'il convient alors de confirmer le jugement rendu de ces chefs.

SUR LES INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT

Attendu que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1325-5 du code du travail, les salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ou qui travaillent dans une entreprise de moins de onze salariés, peuvent prétendre à titre de dommages-intérêts à une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre somme pour non-respect de la procédure de licenciement, ces indemnités doivent être calculées en fonction du préjudice subi ;
Attendu que pour justifier ses demandes de réparation, M. X... évoque sa situation professionnelle précaire, ses charges familiales et ses difficultés à rembourser un prêt qui arrivait à terme au cours de l'année 2008 ;
qu'il produit à cette fin une photocopie de son livret de famille, une attestation de Pôle Emploi du 05 juin 2009 attestant qu'il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 13 août 2008 et le tableau d'amortissement d'un prêt souscrit auprès de la banque Crédit Moderne Antilles venant à terme le 14 décembre 2008 ;
qu'il est incontestable que par cette rupture, M. X... a été privé de ressources utiles pour terminer le remboursement de son prêt et faire face à ses charges familiales ;
qu'il convient de faire partiellement droit à ses demandes et de condamner l'EURL LA LUCARNE à lui verser la somme de 800 € pour non-respect de la procédure de licenciement et celle de 3 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS ET L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGE SUR PRÉAVIS
Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé à M. X... des indemnités eu égard aux dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.

SUR L'INDEMNITÉ AU TITRE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Attendu qu'il est indiqué dans l'article 5 du contrat de travail du 23 octobre 2007 le versement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence de 7 800 € fractionnée sur l'année par règlement mensuel de 650 € ; que M. X... était chargé de clientèle et par conséquent amené à effectuer divers déplacements ; que l'allocation forfaitaire de 600 € consentie au titre des frais professionnels compte tenu de l'activité de chargé de clientèle ne peut être confondue avec le règlement mensuel de la somme de 650 € précitée ; qu'en outre, la mainlevée de l'obligation de non-concurrence intervenue le 10 octobre 2007 reste sans incidence sur le paiement de cette somme dont le paiement était contractuellement prévu durant l'exécution du contrat ;

que l'EURL LA LUCARNE ne rapportant la preuve de son paiement mensuel, il convient en conséquence de condamner celle-ci à verser à M. Alex X... la somme de 7 800 €, étant précisé à ce dernier qu'il ne fournit à la cour aucun élément justifiant le quantum de 15 600 €.

SUR LA PRISE EN COMPTE DE CETTE INDEMNITÉ DANS L'ASSIETTE DE CALCUL DE L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGES PAYES
Attendu que sont exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés les frais n'ayant pas une nature salariale ;
Attendu que M. X... ne fait pas la preuve que l'indemnité de 7 800 € prévue en contrepartie de l'obligation de respecter l'engagement de non-concurrence à l'égard de son employeur, revêt une nature salariale ;
qu'il convient en conséquence de rejeter la demande formulée de ce chef.
SUR LE TRAVAIL DISSIMULE
Attendu que M. X... prétend que l'EURL LA LUCARNE ne l'a pas déclaré aux organismes sociaux et auprès de la caisse des congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) pour l'année 2007 et n'a pas davantage réglé auprès de ces mêmes organismes les cotisations dues par l'employeur ; que pour justifier sa position, il verse aux débats son relevé de carrière ;
Attendu que pour sa part, l'EURL LA LUCARNE indique qu'elle a procédé à la déclaration unique d'embauche de M. X... le 6 décembre 2007 ; qu'elle produit cette-ci ainsi que l'extrait de la déclaration annuelle des données sociales pour l'année 2008 et le certificat émanant de la caisse des congés du bâtiment et des travaux publics Antilles-Guyane attestant de l'affiliation de l'intéressé ;

Attendu que le contrat de travail est du 22 octobre 2007 avec une prise d'effet au 23 octobre suivant ; que le relevé de carrière URSSAF de M. X... ne fait apparaître aucune mention de sa situation de salarié pour la fin du mois octobre et les mois de novembre et décembre 2007 ; que l'EURL LA LUCARNE n'a procédé à la déclaration unique d'embauche que le 6 décembre 2007 alors qu'elle était tenue d'y procéder au plus tard dans les 8 jours suivant l'embauche ; que seuls ces mois ne semblent pas être pris en compte par l'URSSAF alors qu'ils l'ont été par la caisse des congés BTP Antilles-Guyane ;

qu'au vu de ces éléments, la cour considère que la dissimulation d'emploi salarié n'est pas caractérisée puisque l'EURL LA LUCARNE a procédé aux déclarations légales et que le retard à réaliser celle de la déclaration unique d'embauche ne justifie pas une intention manifeste de dissimuler l'emploi de son salarié sur la période litigieuse précitée ;
qu'il convient en conséquence de rejeter la demande visant le versement d'une indemnité forfaitaire de 23 275, 92 € et d'ordonner à l'EURL LA LUCARNE de régler toutes les cotisations dues au profit du salarié au titre de la courte période du 23 octobre 2007 au 31 décembre 2007 et d'en justifier le règlement par la remise à M. Alex X... des attestations de paiement délivrées par les organismes sociaux concernés dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 10 novembre 2009 en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée du 22 octobre 2007 en un contrat à durée indéterminée, et condamné en conséquence l'EURL LA LUCARNE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Alex X... les sommes suivantes : * 3 650 € au titre de l'indemnité de requalification, * 3 879, 22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 387, 93 € au titre de l'indemnité de congés sur préavis, * 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne l'EURL LA LUCARNE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Alex X... les sommes suivantes : * 800 € au titre de la procédure irrégulière de licenciement, * 3 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 7 800 € au titre de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Ordonne à l'EURL LA LUCARNE de régler toutes les cotisations dues au profit du salarié au titre de la courte période du 23 octobre 2007 au 31 décembre 2007 et dit qu'elle justifiera de ce règlement par la remise à M. X... des attestations de paiement délivrées par les organismes sociaux concernés dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
Condamne l'EURL LA LUCARNE à payer à M. Alex X... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne l'EURL LA LUCARNE aux éventuels dépens ;

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01930
Date de la décision : 23/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-01-23;09.01930 ?
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