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23/01/2012 | FRANCE | N°09/01912

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 janvier 2012, 09/01912


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 19 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 09/ 01912
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 26 novembre 2009.
APPELANTE
S. A. R. L. TRANSPORT COTE SOUS LE VENT (TCSV) 58 rue Saint Jean 97116 POINTE-NOIRE Représentée par Me CESAR substituant Me Serge BILLE (T. 16) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Charles Y... ... 97116 POINTE-NOIRE Représenté par Me NEROME substituant Me Johann EUGENE-ADOLPH (T. 90) avocat au barreau de GUADELO

UPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en au...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 19 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 09/ 01912
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 26 novembre 2009.
APPELANTE
S. A. R. L. TRANSPORT COTE SOUS LE VENT (TCSV) 58 rue Saint Jean 97116 POINTE-NOIRE Représentée par Me CESAR substituant Me Serge BILLE (T. 16) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Charles Y... ... 97116 POINTE-NOIRE Représenté par Me NEROME substituant Me Johann EUGENE-ADOLPH (T. 90) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 22 janvier 2007, la SARL TRANSPORT COTE SOUS LE VENT dite ci-après la SARL T. C. S. V., recevait du Conseil Général de la Guadeloupe, autorité organisatrice, la délégation de l'exploitation et de la gestion du service public des transports de voyageurs du lot no 2 circonscrit aux territoires des communes de Bouillante, Pointe-Noire, Vieux-Habitants et Deshaies.
Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2008, M. Charles Y..., associé de la SARL T. C. S. V., était engagé par celle-ci en qualité de chargé d'exploitation.
Par requête reçue le 14 septembre 2009, M. Charles Y... saisissait le conseil des prud'hommes de Basse-Terre aux fins de faire convoquer son employeur à une audience de conciliation et d'obtenir de celui-ci le paiement de diverses sommes d'un montant total de 52 329, 48 €, outre celle de 1 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la remise sous astreinte de 200 € par jour de retard des bulletins de paie du mois d'août 2008 et des mois d'octobre 2008 à septembre 2009, d'un certificat de travail conforme, de l'attestation Assedic et du reçu pour solde de tout compte.
Par ordonnance du 26 novembre 2009, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a ordonné à la SARL T. C. S. V. de payer à M. Charles Y... une provision de 300 € sur congés payés et une provision de 3 000, 16 € sur rappel de salaire, et a renvoyé à l'audience du bureau de jugement du 29 janvier 2010.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 décembre 2009, la SARL T. C. S. V. a interjeté appel de cette décision. Cette même déclaration a été également déposée et enregistrée le 19 décembre 2009.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2011 et soutenues oralement à l'audience du 7 novembre 2011, la SARL T. C. S. V. demande à la cour de :- constater l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'obligation pour elle de verser les provisions de 300 € et 3 000, 16 €,- réformer en conséquence la décision critiquée en toutes ses dispositions,- condamner M. Charles Y... aux entiers dépens de la procédure et au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :- l'appel immédiat contre les ordonnances rendues par le bureau de conciliation est admis lorsque celui-ci a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail en prononçant notamment des mesures qui ne respectent pas les conditions posées par ces articles,- en l'espèce, il existe une contestation sérieuse, qu'en effet, M. Y... sollicitait le versement de la somme de 22 919, 52 € au titre du rappel de salaires pour les périodes du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, que devant le bureau de conciliation, celui-ci a limité sa demande à la somme de 3 000, 16 € au titre des deux derniers mois de salaire, soit les mois d'août 2009 et de septembre 2009 alors qu'il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise à ces dates, qu'en effet, par courrier du 29 juin 2009, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave et qu'à partir de cette date, elle était dégagée de toute obligation de verser un quelconque salaire à l'intéressé,

- le bureau de conciliation ne pouvait donc la condamner à verser ce rappel de salaires pour les mois d'août 2009 et de septembre 2009, au vu de cette contestation sérieuse.
Elle précise que :- à l'audience de conciliation, son gérant n'était pas assisté de son conseil et qu'il avait formulé une demande de renvoi de l'affaire car celui-ci ne pouvait être présent, que le bureau de conciliation n'en a pas tenu compte, que celui-ci s'est montré partisan puisque dans une autre affaire, il a procédé de la même manière à un point tel que par décision du 11 août 2011, le président de la cour d'appel faisait droit à ses demandes visant à obtenir le sursis à l'exécution provisoire attachée aux ordonnances rendues, en retenant que la demande de renvoi par son avocat substitué par un confrère était parfaitement recevable,- il ne peut donc être reproché au gérant de n'avoir pas fourni aucune explication au bureau de conciliation, ce dernier n'étant pas un spécialiste du droit,- elle n'a par ailleurs pas jugé bon de contester la saisie-attribution pratiquée par l'intimé car la procédure suivie par l'huissier instrumentaire ne présentait aucune irrégularité,- enfin, elle verse aux débats les pièces 5 et 6 visées au bordereau critiqué.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, M. Charles Y..., représenté, demande à la cour :- in limine litis de déclarer l'appel irrecevable,- confirmer la décision du bureau de conciliation du 26 novembre 2009 en toutes ses dispositions,- débouter la SARL T. C. S. V. de l'intégralité de ses demandes,- condamner la même au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il invite la cour à :- vérifier en priorité que l'appel a été interjeté dans le délai légal et à défaut, à le déclarer irrecevable,- constater au fond que la décision querellée est une décision du bureau de conciliation et qu'aux termes de l'article R 1454-14 du code du travail, celui-ci peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, et le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, que les décisions prises en application de cet article ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l'expertise, qu'en l'espèce, la décision querellée ne peut faire l'objet d'un appel dans ces conditions car aucune décision sur le fond n'a encore été rendue,- noter par ailleurs et à toutes fins utiles que le bureau de conciliation a retenu l'affaire après plusieurs renvois, qu'il a toujours insisté pour que ces renvois soient faits devant le bureau de conciliation, que la SARL T. C. S. V. représentée par son représentant légal à l'audience de conciliation, a refusé de " fournir au conseil quelques éléments de réponse " et celle-ci est malvenue d'attaquer l'ordonnance qu a constaté à juste titre l'absence de contestation sérieuse, le refus de fournir des éléments de réponse n'étant pas caractéristique d'une contestation, ni même d'une réserve, et que le bordereau de communication des pièces du 14 octobre 2010 de l'appelante indique les pièces 5 et 6, correspondant à la convocation à l'entretien préalable au licenciement et à la notification de licenciement pour faute grave, lesquelles ne sont pas communiquées,

- constater également qu'il a fait procéder par acte d'huissier du 29 juin 2010 une saisie-attribution à l'égard de son employeur qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, alors que cet acte a été correctement dénoncé le 2 juillet 2010 à l'intéressée, que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ses prétentions et qu'enfin, les salaires réclamés sont dus car ils sont la juste contrepartie d'un travail effectué.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et à la décision antérieure.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme de l'appel immédiat :
Attendu que les mesures provisoires prises par le bureau de conciliation et qui ont la particularité de ne pouvoir être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond selon les termes de l'article R. 1454-16 alinéa 2 du code du travail, peuvent l'être par un appel immédiat dans l'hypothèse où le juge conciliateur commet un excès de pouvoir en statuant hors du cadre fixé par les articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code précité ;
que la cour déduit de ces dispositions que le délai dans lequel l'appel immédiat doit être interjeté, est d'un mois, comme l'appel interjeté au fond, à compter de la notification de la décision du bureau de conciliation ;
qu'en l'espèce, la SARL TRANSPORT COTE SOUS LE VENT a interjeté successivement deux appels immédiats contre la décision du 26 novembre 2009 qui lui a été notifiée le 30 novembre 2009 ; que ces appels ont été reçus au greffe de la cour les 11 et 14 décembre 2009 ;
que ces appels ayant été interjetés dans le délai d'un mois, la cour les déclare recevables en la forme.
Sur la recevabilité au fond de l'appel immédiat :
Attendu qu'aux termes de l'article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure, et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner (...) 2o lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
Attendu que par requête introductive d'instance reçue le 14 septembre 2009, M. Charles Y... a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir de celui-ci la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et la remise de documents relatifs à sa situation de licenciement ;
que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation, une première fois le 08 septembre 2009 et, à la suite de deux demandes de renvoi présentées par le conseil de la SARL T. C. S. V., les 22 octobre et 26 novembre 2009 ;

que le 26 novembre, les parties ont comparu devant le bureau de conciliation, la SARL T. C. S. V. étant représentée par son gérant en exercice, M. Max C..., mais non assistée de son conseil ; que le demandeur a sollicité l'application de l'article R. 1454-14 du code du travail aux fins d'obtenir une provision sur salaires de 3 000, 16 € et une provision sur les congés payés de 300 € ; que la partie défenderesse a refusé de fournir au conseil des éléments de réponse comme l'ont indiqué les juges conciliateurs dans leur décision ; qu'ainsi, ceux-ci n'ont pas été mis en situation d'examiner le caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation de l'employeur à l'égard de son salarié relative au paiement des salaires et des congés payés sollicités ; qu'ils en ont déduit à juste titre l'absence de contestation sérieuse et ont fait droit aux demandes de Charles Y... ;

Attendu que la décision du bureau de conciliation ne peut s'analyser aujourd'hui comme un excès de pouvoir dans l'application de l'article R. R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail puisque tous les prescriptions prévues par cet article et l'article R. 1454-15 du code du travail ont été observées ;
que dès lors, la cour considère mal fondé l'appel immédiat et le déclare irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable en la forme l'appel de la SARL TRANSPORT COTE SOUS LE VENT ;
Le déclare irrecevable au fond ;
Condamne la SARL TRANSPORT COTE SOUS LE VENT à payer M. Charles Y... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL TRANSPORT COTE SOUS LE VENT aux éventuels dépens ;

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01912
Date de la décision : 23/01/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-01-23;09.01912 ?
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