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23/01/2012 | FRANCE | N°09/00211

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 janvier 2012, 09/00211


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 31 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 09/ 00211
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 janvier 2009.
APPELANTE
ASSOCIATION FORMATES 39 rue Achille René Boisneuf 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par la SELARL BICHARA-JABOUR (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Cathy X... ... 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Me Karine LINON (TOQUE 3) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En a

pplication des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débat...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 31 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 09/ 00211
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 janvier 2009.
APPELANTE
ASSOCIATION FORMATES 39 rue Achille René Boisneuf 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par la SELARL BICHARA-JABOUR (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Cathy X... ... 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Me Karine LINON (TOQUE 3) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette Y..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette Y..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE :
L'association FORMATES, qui gère un centre de formation technique d'enseignement supérieur à POINTE à PITRE, a embauché Mademoiselle X... Cathy en qualité de formatrice et de secrétaire comptable selon contrat emploi jeune en date du 1 er octobre 2004 ; il s'agissait d'un contrat à durée déterminée prenant effet le 1er octobre 2004 pour se terminer le 30 janvier 2006. La rémunération brute mensuelle de Mademoiselle X... Cathy s'élevait à 1 327, 11 euros.
Le 5 janvier 2006, l'employeur devait lui notifier son licenciement pour faute grave, en raison de ses absences répétées du 19 décembre 2005 au 05 janvier 2006 ; à la suite de ce licenciement, Mlle X... devait saisir le Conseil des Prud'hommes de Pointe-à-Pitre.
Par jugement du 28 janvier 2009, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE :
CONDAMNE l'Association FORMATES en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X... Cathy les sommes suivantes :
3 981, 33 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (3 mois)
1 327, 11 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
1 327, 11 € d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée
750, 00 € sur le fondement de l'Art. 700 du CPC
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement 8 jours après sa notification.
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes, fins et moyens.
DEBOUTE le défendeur de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONDAMNE l'employeur aux éventuels dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 27 mars 2009, l'Association FORMATES a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et DEMANDES des PARTIES :

Au soutien de son appel, l'Association FORMATES fait valoir que :
- en droit, il est constant que les retards et les absences non autorisées ou non justifiées par des motifs légitimes constituent des manquements que l'employeur est fondé à sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire ou encore en licenciant le salarié ;
- en l'espèce, l'ASSOCIATION FORMATES a clairement exposée dans la lettre de licenciement du 05 janvier 2006, les motifs de celui-ci ; c'est ainsi qu'aux termes de cette correspondance, il est fait grief à Madame X... de s'être absentée de son poste de travail depuis le 19 décembre 2005 jusqu'au mercredi 05 janvier 2006 soit pendant plus de 2 semaines, et ce, sans aucune autorisation de son employeur.
- un tel comportement, particulièrement désinvolte et irresponsable, a été particulièrement préjudiciable à l'Association qui gère un centre de formation. Cette désinvolture est d'autant plus caractérisée que la concluante devait apprendre lors d'un entretien qui a eu lieu le 04 janvier 2006 que Madame X... s'était absentée pour partir en métropole à un mariage d'une amie. Cela résulte notamment de 2 attestations de Mesdames Z... et A.... L'Association FORMATES était donc parfaitement fondée à licencier Mademoiselle X... Cathy pour faute grave ;
- s'il est vrai que Madame X... n'a pas reçu de lettre de convocation à l'entretien préalable, il n'en demeure pas moins que l'entretien a bien eu lieu le 04 janvier 2006, comme en témoignent Mesdames Z... et A... ; à l'issue de son licenciement, l'intéressée a été remplie des ses droits et l'employeur lui a remis son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation ASSEDIC ;
L'Association FORMATES demande à la Cour :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
DIRE et JUGER que le licenciement de madame X... Cathy procède d'une faute grave ;
La DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes ;
La CONDAMNER à payer à la concluante la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SELARL BICHARA-JABOUR.

Madame Cathy X... conteste ces demandes et expose que :

- par jugement rendu le 28 janvier 2009, l'association FORMATES a été condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard de Mademoiselle Cathy X.... Ce jugement lui a été notifié par lettre RAR le 6 février 2009. L'association a interjeté appel le 27 mars 2009. L'appel interjeté par l'association FORMATES est donc irrecevable..
A titre subsidiaire :
- Mademoiselle Cathy X... n'a reçu aucune lettre de la part de son employeur la convoquant à un entretien préalable en vu de son licenciement. Le défaut de convocation à l'entretien préalable constitue une irrégularité dans la procédure de licenciement sanctionnée par l'article L. 122-14-4 du code du travail, Mademoiselle CATHY X... est, par conséquent, fondée à solliciter la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1327, 11 euros correspondant à un mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.

- l'Association FORMATES a procédé au licenciement de mademoiselle X... sans observer la procédure applicable au licenciement. Mademoiselle X... a toujours contesté être partie en congé sans autorisation préalable de son employeur et est donc fondée à solliciter la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 7 962, 66 travail.

- en outre, la faute alléguée par l'employeur est totalement infondée dans la mesure où mademoiselle X... avait sollicité l'autorisation de son employeur pour partir en congé, congé qui avait été accepté par celui-ci.
Madame Cathy X... demande à la Cour :
In limine litis :
DECLARER irrecevable l'appel interjeté par l'association FORMATES
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mademoiselle Cathy X...,
CONDAMNER l'ASSOCIATION FORMATES à payer à Mademoiselle Cathy X... la somme de 7 962, 66 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
CONDAMNER l'ASSOCIATION FORMATES à payer à Mademoiselle Cathy X... la somme de 1 327, 11 euros correspondant à un mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
CONDAMNER l'ASSOCIATION FORMATES à payer à Mademoiselle Cathy X... la somme de 3 981, 33 euros à titre d'indemnité de préavis.
CONDAMNER l'ASSOCIATION FORMATES à payer à Mademoiselle Cathy X... la somme de 398, 13 à titre de congés payés sur préavis.
CONDAMNER l'ASSOCIATION FORMATES à payer à Mademoiselle Cathy X... la somme de 1 327, 11 euros au titre de l'article L 122-3-4 du Code du travail,
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER l'ASSOCIATION FORMATES à payer à Mademoiselle Cathy X... la somme de 2 000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l'ASSOCIATION FORMATES aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 novembre 2011.

MOTIFS de la DECISION :

- sur la recevabilité de l'appel :
L'association a interjeté appel le 27 mars 2009 alors que jugement lui a été notifié par lettre RAR le 6 février 2009 ; cependant la lettre est revenue non réclamée. L'appel interjeté par l'association FORMATES doit donc être déclaré recevable.

- sur la procédure de licenciement :

Si l'entretien préalable au licenciement s'est bien tenu le 4 janvier 2006, le défaut de convocation à l'entretien préalable constitue une irrégularité dans la procédure de licenciement sanctionnée par l'article L. 122-14-4 du code du travail,.
Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel condamnant l'employeur à verser à Melle X... la somme de 1 327, 11 euros correspondant à un mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.

- sur le licenciement :

La lettre de licenciement fixe les limites du débat. Celle-ci indique :
« Mademoiselle,
Vous étiez en congé annuel durant tout le mois d'Août 2005 ; En conséquence, pour la période de référence 2004/ 2005, il ne vous reste plus de jours de congés annuel à prendre.
Or, depuis le 19 décembre 2005, vous êtes absente à votre travail sans aucune demande d'autorisation d'absences écrite et ni de justificatif.
Le mardi 03 janvier 2006, vous n'avez même pas pris le soin de me prévenir ni de prévenir les élèves de votre absence. Les élèves sont venus en cours, certains viennent de très loin. Ils se sont donc trouvés dans 1'obligation de rentrer chez eux à cause de votre absence.
Le mercredi 05 janvier 2006 ~ vous n'êtes pas venu faire l'ouverture et assurer la permanence de 8h 00 à 10 h 00 et les heures de cours non plus.
En tant que Responsable de FORMATES, j'estime que vous auriez dû me prévenir.
Vous êtes partie en vacance. Je vous rappelle que vous avez un contrat de travail à FORMATES et que vous deviez le respecter.
En conséquence votre emploi du temps n'a pas été respecté du 19/ 12/ 2005 au 04/ 01/ 2006 inclus. Pour ces raisons, je me trouve dans l'obligation de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prend effet ce jour sans aucun délai de préavis car il s'agit d'une faute grave.
Je vous rappelle que vous avez déjà reçu un avertissement pour ce genre de problème.. Vous avez refusé de retirer la lettre recommandée à la Poste mais je l'ai gardée comme preuve. » Il convient de rappeler les principes en matière de faute grave :- le caractère réel : le motif réel est à la fois un motif existant, un motif exact et un motif objectif.- le caractère sérieux : le motif sur lequel se fonde le licenciement doit en outre avoir un caractère sérieux, c'est à dire une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement.- le caractère objectif : la cause doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits, des griefs matériellement vérifiables,- le caractère matériellement vérifiable : la cause du licenciement doit être établie c'est à dire que le motif allégué par l'employeur doit avoir une réalité concrète et vérifiable. Cela implique, en principe, le rejet de tout motif inconsistant (allégation vague), des faux motifs ou des motifs contradictoires.

En l'espèce, s'agissant de la prise de congés, à l ‘ intérieur de la période de congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte de la convention collective ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, éventuellement des délégués du personnel.
La décision appartenant à l'employeur, le salarié ne peut décider lui-même de ses dates de congés. Le départ prématuré en congés contre le gré de l'employeur peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave, peu important à cet égard que cette insubordination ait ou non causé une perturbation dans l'entreprise.
Par lettre adressée le 19 octobre 2005 à son employeur, Melle X... écrit :
« Je viens par la présente vous signaler qu'au cours du mois de décembre 2005, je serais obligée de m'absenter au sein de votre association.
Je serais absente du 20 décembre 2005 au 04 janvier 2006 pour des raisons familiales qui me contraignent à ne pouvoir tenir ma fonction durant cette période scolaire.
Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements. »
Dès le lendemain, la responsable pédagogique de l'Association répond par écrit à Melle X... en ces termes :
« Je pense qu'il ya une façon de s'adresser à un employeur et surtout il y a des principes à respecter. Sachez mademoiselle que toutes absences doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation d'absences accompagnée d'un justificatif.
Je vous demande donc de CONSULTER LE CODE DU TRAVAIL, rubrique « ABSENCE DU SALARIÉ » et de reformuler votre demande. Quand un salarié a un problème, il demande un entretien avec son employeur et lui expose ses problèmes. L'employeur peut comprendre et accepter, mais sachez que l'employeur n'a aucune obligation d'accepter.
Vous m'avez vu Samedi, vous auriez pu m'en parler. »

Dument avertie, Melle X... n'a tenu aucun compte de ce rappel et s'est absentée du 19 décembre au 4 janvier sans aucune autorisation ni même demande officielle, contrairement à son affirmation dont elle ne justifie absolument pas.

Or elle n'avait à cette date plus de congés à prendre et en tout état de cause elle ne pouvait imposer sa décision à son employeur. Le caractère réel, sérieux, objectif et matériellement vérifiable n'est pas contestable. Il y a donc lieu de considérer le licenciement pour faute grave comme justifié et d'infirmer le jugement dont appel.
- sur l'indemnité de fin de contrat :
Cette indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée due à la faute grave du salarié.
- sur les frais irrépétibles :
Compte tenu des éléments de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'Association FORMATES en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X... Cathy la somme de 1 327, 11 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame X... Cathy procède d'une faute grave ;
Déboute Mme X... de ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Met les éventuels dépens à la charge de Mme X... Cathy.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00211
Date de la décision : 23/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-01-23;09.00211 ?
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