La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2012 | FRANCE | N°07/01671

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 janvier 2012, 07/01671


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 29 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 07/ 01671
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 13 novembre 2007.
APPELANT
Monsieur Xavier X......- chez Mme Y... Monique 97139 LES ABYMES Représenté par Me NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (T. 104) avocats au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS

COPCAF (COOPERATIVE DES PRODUCTEURS DE CAFE DE LA GUADELOUPE) C. F. P. P. A de la Basse-Terre-Le Bouchu 97119 VIEUX-HABITANTS Représentée par Me EZELIN d

e la SCP EZELIN-DIONE (T. 96) avocats au barreau de GUADELOUPE

SYNDICAT AGRICOLE DE P...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 29 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 07/ 01671
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 13 novembre 2007.
APPELANT
Monsieur Xavier X......- chez Mme Y... Monique 97139 LES ABYMES Représenté par Me NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (T. 104) avocats au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS

COPCAF (COOPERATIVE DES PRODUCTEURS DE CAFE DE LA GUADELOUPE) C. F. P. P. A de la Basse-Terre-Le Bouchu 97119 VIEUX-HABITANTS Représentée par Me EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (T. 96) avocats au barreau de GUADELOUPE

SYNDICAT AGRICOLE DE PRODUCTEURS DE VANILLE DE LA GUADELOUPE 830 Route du Bouchu-Immeuble CIRAD 97119 VIEUX-HABITANTS Représenté par M. A...

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette Z..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette Z..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt avant dire droit du 20 juin 2011 auquel il convient de se référer pour le rappel des faits, de la procédure et des moyens et prétentions initiales des parties, la Cour :

Invite M. Xavier X... à appeler dans la cause le syndicat SYAPROVAG par acte d'huissier de justice pour l'audience du 10 octobre 2011 à 14 h 30 afin que les débats reprennent en présence de toutes les parties intéressées au règlement du présent litige.
Par acte du 23 septembre 2011, M. X... a fait citer devant la Cour le SYAPROVAG et fait valoir que :
- la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme. La date de rupture de la relation contractuelle des parties est la date de la prise d'acte de celle-ci par le salarié.
- il est incontestable que la COPCAF a méconnu ses obligations en s'acquittant de façon très irrégulière des salaires dus à Monsieur X... et en s'abstenant de lui rembourser les frais qu'il avait engagés pour les besoins de cette activité.
- c'est donc à juste titre que Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'inexécution par son employeur de ses obligations contractuelles.
M. X... demande à la Cour de :
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... des ses demandes.
DÉBOUTER la COOPÉRATIVE DE PRODUCTEURS DE CAFÉ ET DE CACAO DE GUADELOUPE (COPCAF) de toutes ses demandes, fins et conclusions.
LA CONDAMNER à payer à Monsieur X..., les sommes suivantes :
-655, 52 € à titre d'indemnités légales de licenciement ;-3 605, 76 € à titre d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés y afférents-l 638, 79 € à titre d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement ;-4 299, 22 € à titre d'indemnités de remboursement de frais professionnels ;-9 832, 74 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;-3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre la remise des documents sous astreinte de 300 € par jour de retard ;- lettre de licenciement ;- fiches de paie liées à la période de préavis ;- attestation ASSEDIC.

A l'audience du 21 novembre 2011, le SYAPROVAG indique :

Concernant le contrat de travail CDD du 29 Janvier 2001 évoqué dans l'assignation le SYAPROVAG n'a pas été signataire de ce document ; quoi qu'il en soit, ce document est rendu caduque du fait qu'il a été remplacé par le contrat de travail CDI daté du 1l août 2004. En effet, il a été fait référence d'un contrat CDI daté du 11 Août 2009 qui ne peut être pris en considération pour une affaire de l'année 2005.
Compte tenu du soutien financier apporté au technicien à cause de ce litige qui aurait pu être évité, le SYAPROVAG demande le remboursement de la prime de 1 000 Euros et de l'aide financière de 1 500 Euros accordées au technicien pour faire face aux difficultés rencontrées, soit au total la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 Euros)
A cette même audience, la COPCAF rappelle ses explications et demandes :
- sur la rupture : il est acquis qu'elle est du fait de la démission de Monsieur X... à la COPCAF car Monsieur X... a continué à travailler pour la Coopérative de vanille.
- Monsieur X... a été embauché par la COOPERATIVE DE CAFE et le Syndicat de Vanille sur 50 % de son temps pour chacun. Dans le courant de l'année 2005, il sera constaté qu'en réalité il ne consacre que 20 % de son temps à la coopérative de café.
- alors que son contrat (art 5) ne le lui permettait pas, il s'est avéré que Monsieur X... exploitait pour son compte personnel un terrain de 7 hectares tout en exerçant la tache de technicien des 2 groupements.
La COPCAF demande à la Cour :
- condamner le jugement querellé-condamner M. X... à payer à la COPCAF la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 novembre 2011.

MOTIFS de la DECISION :

Par lettre du 17 octobre 2005, M X... écrit aux Présidents de la COPCAF et du SYAPROVAG en ces termes :
« Je tiens à informer les Présidences ainsi que les Conseils d'administration des deux groupements, qu'à compter du mercredi 19 octobre 2005, que si les conditions de travail auxquelles j'ai le droit le plus légitimement du monde, ne sont pas intégralement remplies, je stopperai toute activité. «
« J'insiste sur l'intégralité de cette requête, car les demandes de téléphone, de timbres, de matériel de bureau ont à maintes reprises été posées et sont restées sans suite, démontrant le profond manque de respect d'un individu.
M. X... arrêtera effectivement de travailler à compter du 19 octobre 2005, considérant qu'il s'agissait d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

La COPCAF a considéré, pour sa part, qu'il s'agissait d'une démission.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, les reproches énoncés par M. X... :
« J'insiste sur l'intégralité de cette requête, car les demandes de téléphone, de timbres, de matériel de bureau ont à maintes reprises été posées et sont restées sans suite, démontrant le profond manque de respect d'un individu. » ne justifie pas une prise d'acte aux torts de l'employeur.
Il y a donc lieu de dire que celle-ci produit les effets d'une démission, et en conséquence de confirmer la décision déférée ayant débouté M. X... Xavier.
- sur la demande du SYAPROVAG :
Les aides accordées par le syndicat à M. X... au moment du conflit ont été faites volontairement par le SYAPROVAG et ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
- sur les frais irrépétibles :
Compte tenu des éléments de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Met les éventuels dépens à la charge de M. X... Xavier

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/01671
Date de la décision : 23/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-01-23;07.01671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award