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09/01/2012 | FRANCE | N°10/01009

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 janvier 2012, 10/01009


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 11 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 01009
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 24 juin 2008.
APPELANT
Monsieur Ruddy Georges X... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Me Serge BILLE (TOQUE 6) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
LA COMMUNE DE SAINT MARTIN Hôtel de Ville-Marigot 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Me Aude RICHARDS (TOQUE 79) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions

de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 11 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 01009
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 24 juin 2008.
APPELANT
Monsieur Ruddy Georges X... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Me Serge BILLE (TOQUE 6) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
LA COMMUNE DE SAINT MARTIN Hôtel de Ville-Marigot 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Me Aude RICHARDS (TOQUE 79) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 janvier 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Le 25 avril 2007, M. X... saisissait en référé le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, aux fins d'obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement. Il demandait également des indemnités au titre du préavis ainsi qu'au titre de congés payés. Il réclamait en outre une somme correspondant aux salaires non perçus jusqu'au terme de son contrat de travail en raison de la rupture anticipée non justifiée dudit contrat. Il sollicitait également la remise des documents de fin de contrat.
Dans sa requête saisissant le conseil de prud'hommes, M. X... faisait savoir qu'il était entré au service de la commune de Saint-Martin le 1er juin 1996 en vertu d'un contrat-emploi-solidarité (CES) qui s'était poursuivi jusqu'au 30 avril 2005.
Devant le conseil des prud'hommes, M. X... exposait qu'il avait été recruté par contrat-emploi-consolidé en date du 1er septembre 1996 dont l'échéance avait été initialement fixée au 30 septembre 1997, et que ce contrat avait été reconduit successivement tous les ans jusqu'au 30 septembre 2005.
Il expliquait que le 5 juin 2005, le Maire de Saint-Martin, par courrier, l'informait de la rupture unilatérale du contrat au 1er mai 2005, alors que l'échéance était fixée au 30 septembre 2005.
Par ordonnance du 24 juin 2008, la formation de référé du conseil de prud'hommes se déclarait incompétent au motif que s'il peut être saisi dans tous les cas d'urgence, il faut que la demande ne souffre d'aucune contestation sérieuse, et que dans la mesure où il est amené à étudier les pièces de chacune des parties pour vérifier si le licenciement est justifié ou non, il s'estime incompétent. M. X... était condamné à payer à la commune de Saint-Martin la somme de 380 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 août 2008 M. X... interjetait appel de cette ordonnance, en limitant son recours aux dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 avril 2010, la Cour de céans prononçait la radiation de l'affaire faute de diligences des parties qui, régulièrement convoquées à l'audience du 12 avril 2010, n'avaient pas comparu et n'avaient fait valoir aucun motif légitime pour justifier leur absence.
Après demande de rétablissement de l'affaire présentée par M. X..., les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, la commune de Saint-Martin signant l'avis de réception de la convocation qui lui était destinée.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 16 juin 2009, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats du 24 octobre 2011, M. X... entendait voir réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'avait condamné à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de son appel M. X... rappelait que la formation des référés était compétente pour faire droit aux demandes qui ne se heurtaient pas à des contestations sérieuses, ces demandes pouvant découler de la rupture de contrat de travail par licenciement, dont il est contesté le bien-fondé devant la formation du bureau de jugement. Il faisait valoir que pour se déclarer incompétente en se prononçant sur le seul fait que les demandes qui lui étaient soumises résultaient de la rupture d'un contrat de travail par licenciement, la formation de référé avait mal fondé sa décision, d'autant qu'il ne lui était pas demandé de se prononcer sur la validité de la rupture du contrat, mais notamment sur des salaires, congés payés et autres.

Motifs de la décision :
Il résulte des dispositions des articles R 1455-5 à R 1455-7 du code du travail, que la formation de référé du conseil de prud'hommes, hormis la possibilité de prescrire des mesures conservatoire ou de remise en état, ce qui n'était pas demandé en l'espèce, ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Or en l'espèce il était soulevé par la commune de Saint-Martin que le contrat en cause interdisait expressément le cumul d'emplois, et que dans la mesure ou M. X... occupait un second emploi en qualité de gardien-vigile au profit de la société Club Orient, un avertissement par lettre en date du 19 mai 2005 émanant du maire de Saint-Martin, faisant suite à une lettre de la direction du travail en date du 12 mai 2005, avait été adressé au salarié, et qu'il avait été mis fin au contrat de travail par lettre du 6 juin 2005 motifs pris des manquements graves commis par M. X... aux conditions du contrat-emploi-consolidé qu'il avait signé. La commune de Saint-Martin faisait valoir quand tout état de cause et dans ces conditions il existait une contestation sérieuse concernant les demandes formulées par M. X....
Les dispositions du décret no 98-11 09 du 9 décembre 1998 relatif au contrat-emploi consolidé, prévoient à l'article 10 que le bénéficiaire du contrat est tenu de déclarer tout cumul de ce contrat avec une activité professionnelle ou une formation rémunérée à la direction départementale du travail. Il est précisé que le cumul d'un contrat-emploi-consolidé avec une activité complémentaire, en contravention avec la législation ou la réglementation du travail peut donner lieu à la résiliation par le préfet de la convention du contrat-emploi-consolidé.
Dans la mesure ou la commune de Saint-Martin, après avoir reçu un courrier en date du 12 mai 2005 de la direction du travail, avait tout d'abord adressé un avertissement par lettre du 19 mai 2005 à M. X..., puis avait mis fin au contrat de travail de celui-ci par lettre du 6 juin 2005, en raison de manquements graves aux conditions du contrat-emploi-consolidé, force est de constater qu'il existait une contestation sérieuse à l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de fin de contrat.
C'est donc à juste titre que la formation de référé du conseil des prud'hommes de Basse-Terre s'est déclarée incompétente, et la condamnation de M. X... à payer à la commune de Saint-Martin la somme de 380 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile était justifiée.

Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de M. X....

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01009
Date de la décision : 09/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-01-09;10.01009 ?
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