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09/01/2012 | FRANCE | N°10/00946

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 janvier 2012, 10/00946


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 10 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00946
Décision déférée à la Cour : Jugement du conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 avril 2010.
APPELANTE
LA SARL ARTE 3 immeuble la ROTONDE-Houelbourg Sud 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Yannick X... ... 97170 PETIT BOURG Représenté par Me Tania GALVANI (TOQUE 62) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR : >
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 10 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00946
Décision déférée à la Cour : Jugement du conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 avril 2010.
APPELANTE
LA SARL ARTE 3 immeuble la ROTONDE-Houelbourg Sud 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Yannick X... ... 97170 PETIT BOURG Représenté par Me Tania GALVANI (TOQUE 62) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 janvier 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 6 février 2006, Monsieur X... a été engagé par la Société Arte pour exercer les fonctions de chef de vente à compter du 13 février 2006 pour une durée de 6 mois. Une période d'essai d'un mois étant prévue au contrat, lequel précisait qu'il était soumis aux dispositions de la convention collective des industries graphiques.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juin 2006, Monsieur X... était confirmé dans ses fonctions de chef des ventes à compter du 1er juillet 2006, une période d'essai de 3 mois renouvelables étant stipulée.
Par courrier recommandé en date du 24 novembre 2006, l'employeur faisait savoir à M. X... qu'il mettait fin à sa période d'essai, laquelle devant se terminer le 30 novembre 2006, le salarié étant invité à prendre contact avec le service comptable pour son solde de tout compte.
Par e-mail du 28 novembre 2006, Monsieur X... indiquait à son employeur qu'il n'était plus en période d'essai depuis le 1er octobre 2006, qu'il continuait son travail et mettait tout en oeuvre pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs avec son équipe commerciale.
Après convocation en date du 4 décembre 2006 à un entretien préalable fixé au 6 décembre, l'employeur notifiait à M. X..., par lettre recommandée du 12 décembre 2006, avec avis de réception, son licenciement lui reprochant de ne pas avoir réussi atteindre les objectifs de vente de son département pour le 3e trimestre 2006, et pour n'avoir pas réussi à orienter les ventes vers des clients à forte valeur ajoutée.
Le 7 septembre 2007, Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Devant cette juridiction il sollicitait paiement des sommes suivantes :-10 000 euros au titre du préjudice résultant de l'exécution de mauvaise fois du contrat de travail,-15 000 euros au titre de l'irrégularité de procédure de licenciement,-30 000 euros au titre du préjudice résultant du caractère abusif du licenciement,-6673, 50 euros de rappel de salaires de février 2006 à juin 2006,-6324 euros de rappel de salaires de juillet 2006 à mars 2007,-5000 euros au titre du préjudice résultant des circonstances particulièrement vexatoires de la rupture,-2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 avril 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre condamnait la Société Arte à payer à M. X... les sommes suivantes :-3094 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,-18 564 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-6673, 50 euros de rappel de salaires de février 2006 à juin 2006,-6324 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2006 à mars 2007,-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... était débouté de toutes ses autres demandes.
Le 6 mai 2010, la Société Arte interjetait appel de cette décision.

Par conclusions du 16 juin 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Arte sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et entend voir rejeter les demandes de dommages et intérêts réclamés à ce titre.

À titre subsidiaire, au cas où il serait considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Société Arte conclut au rejet des demandes de dommages et intérêts en l'absence de préjudice établi.
La Société Arte conteste l'irrégularité de la procédure retenue par les premiers juges, en faisant valoir que disposant en son sein de délégué du personnel, la règle du délai raisonnable avait vocation à s'appliquer au moment des faits et non un délai de 5 jours pour la convocation à l'entretien préalable au licenciement. Pour justifier la cause réelle et sérieuse du licenciement, la Société Arte fait référence aux dispositions de l'article 6 du contrat de travail relatif au chiffre d'affaires minimum.
La Société Arte reconnaît avoir fait une mauvaise application de la convention collective « imprimerie de labeur et industrie graphiques » concernant la rémunération de M. X..., et conclut à la confirmation des rappels de salaires décidés par les premiers juges qui ont fait application de la convention collective. Elle conteste l'existence de circonstances à caractère vexatoire, entourant la rupture du contrat de travail.

Par conclusions du 27 juin 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... entend voir juger que la rupture du contrat de travail est à la fois irrégulière et abusive, et est survenue dans des circonstances particulièrement vexatoires. Il reprend les demandes présentées devant les premiers juges, portant toutefois à 3000 euros celle concernant l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait état d'un harcèlement de la part de son employeur pour qu'il quitte entreprise, ce dernier persistant à soutenir qu'il était en période d'essai. Il expose que son véhicule de service lui a été retiré dès le 1er décembre 2006, et qu'il s'est vu retiré son mobilier de travail, lequel a été remplacée par du mobilier plus basique, ajoutant à son humiliation.
Il fait valoir qu'il a été rémunéré en deçà du taux fixé par la convention collective. Il explique par ailleurs que la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure ou il n'a eu qu'un seul jour pour préparer sa défense avant l'entretien préalable, et qu'il a ainsi été privé de son droit élémentaire de réfléchir et de préparer correctement sa défense. Il soutient que dès le 1er décembre 2006, date à laquelle il a été sommé de restituer son véhicule, l'employeur avait déjà décidé de le licencier.
Selon lui le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, notamment dans la mesure où il ne peut lui être reproché de ne pas avoir atteint pendant 3 mois consécutifs les objectifs fixés contractuellement, puisque d'une part aucun objectif n'a été fixée pour le dernier trimestre 2006, et que si en juillet et septembre 2006 les objectifs n'ont pas été atteints, ils ont été quasiment atteints en août 2006.

Motifs de la décision :

Sur le licenciement :
Selon les dispositions de l'article 6 du contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juin 2006, il est stipulé qu'à compter de son entrée au sein de la Société Arte, le salarié devait réaliser un chiffre d'affaires mensuel au moins égal à 75 % des objectifs définis dans l'annexe jointe au contrat. Il est également indiqué que dans l'hypothèse où les 75 % d'objectif de chiffre d'affaires mensuel ne seraient pas atteints pendant 3 mois consécutifs, le contrat pourrait être rompu aux torts exclusifs du salarié.
Dans sa lettre de licenciement l'employeur reproche à M. X... de ne pas avoir réussi atteindre les objectifs de vente de son département pour le 3e trimestre 2006.
Les objectifs mensuels de chiffre d'affaires fixés en annexe du contrat de travail sont les suivants pour le 3e trimestre de l'année 2006 :-95 000 euros pour le mois de juillet,-89 000 euros pour le mois d'août,-150 000 euros pour le mois de septembre.

En fixant des objectifs pour l'année 2006, sensiblement inférieurs au chiffre d'affaires réalisées en 2005, l'employeur reconnaît implicitement que les conditions du marché étaient manifestement défavorables en 2006. Au demeurant dans un courrier du 5 mai 2006 adressé à M. X..., l'employeur, pour justifier la modification des conditions de travail de ce dernier pour des raisons économiques, explique que les investissements très importants réalisés par les concurrents en fin d'année 2005 (plus de 3 000 000 d'euros d'investissements de production), provoquent une guerre des prix et une concurrence exacerbée, ces investissements de presse offset allant entraîner une surcapacité durable des capacités de production en Guadeloupe ce qui devait entraîner, à moyen terme, la fermeture de plusieurs établissements relevant de ce type d'activité.
Par ailleurs il résulte des termes du contrat que l'employeur n'a pas exigé, pour la poursuite de l'exécution du contrat de travail, que le chef des ventes réalise obligatoirement les objectifs fixés dans ledit contrat, puisque ce n'était que si les réalisations étaient inférieures à 75 pour cent des objectifs, que le contrat pouvait être rompu.
C'est donc à tort que l'employeur reproche à M. X... de ne pas avoir atteint les objectifs de vente.
On constate notamment, que pour le mois d'août 2006 M. X... a atteint un chiffre d'affaires de 84 929 euros, soit 95, 40 % de l'objectif fixé à 89 000 euros, soit un taux bien supérieur à 75 % fixé à l'article 6 du contrat de travail. Il en résulte que dans la mesure où pendant les 3 mois consécutifs de juillet, août et septembre 2006, visés par l'employeur dans sa lettre de licenciement, les chiffres d'affaires réalisés n'ont pas été pendant 3 mois consécutifs inférieurs au taux de 75 % des objectifs, les conditions de licenciement prévues au contrat ne sont pas remplies.
Par ailleurs sur la totalité du 3e trimestre 2006, le chiffre d'affaires réalisé par M. X..., d'un montant de 234 393 euros, atteint 70, 20 % du montant total des objectifs escomptés, fixée à 334 000 euros pour la période considérée, ce qui ne traduit pas une insuffisance professionnelle caractérisée compte tenu des conditions difficiles du marché, invoquées par l'employeur lui-même dans sa lettre du 5 mai 2006.

Au demeurant si l'article 6 du contrat de travail établi le 28 juin 2006, prévoit que les objectifs à atteindre seront révisés le 1er janvier de chaque année, force est de constater que si l'employeur a fixé des objectifs pour les mois de juillet, août et septembre 2006, il n'a pas été en mesure de fixer des objectifs pour le 4e trimestre 2006, ce qui montre qu'il était dans l'incertitude pour fixer de tels objectifs au regard des difficultés du marché.

C'est M. X... qui a pris l'initiative, dans un courrier électronique en date du 27 octobre 2006, de proposer à son employeur des objectifs qu'il définit de la façon suivante : 129 000 euros en octobre 2006, 130 000 euros en novembre 2006, et 171 000 euros en décembre 2006. Il précise que les objectifs ainsi proposés sont en adéquation avec les pertes de chiffre d'affaires du début d'année, se basant sur une activité en repli de 25 % par rapport à la période 2005, en raison de la baisse des prix, et des pertes de clientèle à volume, ajoutant que la mise en place de ces paliers lui permet de fixer des objectifs à toute l'équipe commerciale.
Il y a lieu de constater que l'employeur, jusqu'à son courrier du 24 novembre 2006 mettant fin à la soi-disant « période d'essai », est resté taisant, et qu'il n'a adressé au salarié aucune observation écrite sur les chiffres d'affaires réalisés par M. X... au cours du 3e trimestre 2006, et s'est abstenu de donner de quelconques indications sur les objectifs à atteindre au cours du trimestre suivant.
Alors que les chiffres d'affaires réalisés au cours du 3e trimestre 2006 devaient être connus dès la fin du mois de septembre 2006, l'employeur a attendu plus de 2 mois pour engager la procédure de licenciement, ce qui montre que les résultats de M. X... ne sont pas apparus comme portant atteinte à l'activité commerciale de l'entreprise.
L'orientation des ventes vers des clients à forte valeur ajoutée, dont il est fait état dans la lettre de licenciement, ne résulte d'aucune mission, ni objectif fixés contractuellement, ni d'aucune directive donnée expressément par l'employeur, étant observé que ce dernier ne précise pas les prestations qui seraient à forte valeur ajoutée, M. X... expliquant qu'il appartenait à l'entreprise de développer le secteur studio graphique afin de vendre de la communication, ce qui n'a jamais été mis en oeuvre au sein de l'entreprise. L'employeur apparaît donc mal fondé à reprocher à M. X... de ne pas avoir réussi à orienter son action sur des ventes à forte valeur ajoutée.
Il résulte de ces constatations que les motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse justifiant cette mesure.

Sur les conséquences financières du licenciement :

Il résulte clairement des courriers échangés entre les parties entre novembre et décembre 2006, que l'employeur avait décidé, bien avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement de se séparer de M. X... dans des conditions avantageuses.

C'est ainsi que par courrier du 24 novembre 2006, il faisait savoir à M. X... qu'il mettait fin à la période d'essai et que son solde de tout compte devait être retiré auprès du service comptable.

Or l'article 506 de la convention collective du 29 mai 1956, étendu par arrêté du 22 novembre 1956, modifiée par l'accord du 26 juin 1978 étendu par arrêté du 8 février 1979, prévoit que l'engagement sera précédé d'une période d'essai de 2 mois pour les agents de maîtrise, et de quatre mois (pouvant être prolongés de 2 mois avec l'accord des deux parties) pour les cadres.
Ainsi faute d'accord du salarié, la période d'essai ne pouvait être renouvelée. Elle a donc pris fin le 30 septembre 2006. C'est ce que rappelait M. X... dans ses courriers électroniques adressés à l'employeur les 28 novembre et 1er décembre 2006.
Dans ce dernier courrier le salarié prenait acte de la demande verbale qui lui avait été faite de remettre son véhicule de service au loueur de voitures Promolease. Il rappelait formellement à son employeur qu'il n'était pas en période d'essai contrairement aux insinuations de celui-ci lors des entretiens du mardi 28 novembre 2006, du mercredi 29 novembre 2006, du jeudi 30 novembre 2006 et du 1er décembre, relevant que cette obstination à son égard de vouloir lui faire quitter son lieu de travail et ses outils de travail constituait un début avéré de harcèlement moral et de faute évidente de la part de l'employeur. Il résulte des mentions électroniques accompagnant ce message, que celui-ci a été lu par son destinataire, M. B..., dirigeant l'entreprise. Pour toute réponse, ce dernier convoquait M. X..., par lettre du 4 décembre 2006, à un entretien préalable au licenciement.

M. X... justifie au demeurant avoir restitué son véhicule de service dès le 4 décembre 2006 comme en atteste l'accusé de réception établie par la Société Promolease, l'intéressé ayant dû acquérir un scooter auprès de l'entreprise Moto Leader, comme le montre le bulletin de livraison du véhicule, et ce à fin de poursuivre son activité professionnelle, notamment pendant le délai-congé.

Il apparaît ainsi qu'outre le préjudice subi par M. X..., résultant de la perte de son emploi et de ses revenus salariaux à la suite de son licenciement, celui-ci a été victime de manoeuvres brutales et vexatoires de la part de son employeur, qui a essayé, de façon insistante, de se débarrasser de lui en invoquant la cessation d'une prétendue période d'essai, et en lui retirant, dès avant l'engagement de la procédure de licenciement, les moyens d'exercer son emploi en lui demandant notamment de restituer son véhicule de service dès le 1er décembre 2006.

En conséquence il sera alloué à M. X..., qui, n'ayant pas une ancienneté de 2 ans dans l'entreprise, ne peut bénéficier de l'indemnisation minimale de 6 mois de salaire prévue à l'article L 1235-3 du code du travail, la somme de 9000 euros, correspondant à environ 3 mois de salaire mensuel, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en raison des moyens vexatoires et brutaux employés par l'employeur, pour mettre fin au contrat de travail, en invoquant abusivement et avec insistance une période d'essai qui avait pris fin depuis plus d'un mois.

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :

Contrairement à ce que soutient l'employeur, depuis l'ordonnance du 24 juin 2004 (article 2), il n'y a plus à faire de distinction entre les entreprises employeurs selon qu'elles sont ou non dotées d'institutions représentatives du personnel, un délai de 5 jours ouvrables devant toujours être respecté entre la présentation de la lettre de convocation et l'entretien préalable au licenciement. En l'espèce l'employeur a agi avec précipitation puisque le salarié a été convoqué par lettre du 4 décembre 2006 pour un entretien fixé au 6 décembre, privant ainsi M. X... du délai nécessaire pour préparer cet entretien afin de justifier ses résultats et obtenir une décision conforme au droit applicable. Il en est résulté manifestement un préjudice pour M. X... qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 1500 euros.
Sur les rappels de salaire :
L'employeur reconnaissant avoir fait une mauvaise application de la convention collective, ne conteste pas les rappels de salaire réclamés par M. X.... La décision déférée sera donc confirmée pour ces chefs de demande.
****
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le premier juge sur le même fondement.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 6673, 50 euros à titre de rappel de salaire de février à juin 2006, et celle de 6324 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2006 à mars 2007, ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la Société Arte à payer à M. X... les sommes suivantes :-9000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en raison des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail,-1 500 euros d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,

Y ajoutant,
Condamne la Société Arte à payer à M. X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société Arte aux entiers dépens,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00946
Date de la décision : 09/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-01-09;10.00946 ?
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