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09/01/2012 | FRANCE | N°10/00652

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 janvier 2012, 10/00652


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 6 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00652
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 mars 2010.
APPELANTE
SARL MAGIC MOBIL, Rue Achille René Boisneuf-Face au terrain de tennis 97139 LES ABYMES Représentée par la SELARL JUDEXIS (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur David X... ... 97139 LES ABYMES Représenté par Me Patrick EROSIE (TOQUE 94) (avocat au barreau de GUADELOUPE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle To

tale numéro 2011/ 001446 du 25/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 6 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00652
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 mars 2010.
APPELANTE
SARL MAGIC MOBIL, Rue Achille René Boisneuf-Face au terrain de tennis 97139 LES ABYMES Représentée par la SELARL JUDEXIS (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur David X... ... 97139 LES ABYMES Représenté par Me Patrick EROSIE (TOQUE 94) (avocat au barreau de GUADELOUPE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001446 du 25/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 janvier 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par jugement du 18 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la Société Magic Mobil à payer à M. X... la somme de 21 145, 16 euros à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, et a ordonné à l'employeur de remettre au salarié son certificat de travail, ses bulletins de paie de juillet 2007 au 30 septembre de 2008 et son attestation ASSEDIC, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, M. X... étant débouté du surplus de ses demandes.
Selon les termes de ce jugement, M. X... a exposé qui il avait été embauché par contrat à durée déterminée en date du 1er octobre 2006 par la Société Magic Mobil, en qualité de technicien, dans le cadre d'une conventions de contrat d'accès à l'emploi, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1500 euros plus une prime forfaitaire 200 euros liée à ses déplacements, comme précisé à l'article 4 de son contrat de travail.
M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes le 26 novembre 2007, à la suite de son licenciement qui lui a été notifié par lettre recommandée du 23 juillet 2007.
Par déclaration du 30 mars 2010, la Société Magic Mobil a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.
Par conclusions du 28 juin 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Magic Mobil sollicite la réformation du jugement déféré et entend voir juger que le licenciement de M. X... n'a pas été tardif selon les termes de l'article L 1332-4 du code du travail, qu'il est régulier et bien-fondé en sa cause, en faisant valoir que l'installation à deux reprises d'une antenne parabolique sur un poteau électrique constituait une faute grave justifiant le licenciement du salarié.
Elle soutient que l'irrégularité de forme affectant le licenciement n'atteint pas le bien-fondé de celui-ci et entend voir juger qu'elle ne devra payer de dommages intérêts que pour non-respect de la procédure de licenciement, demandant que cette indemnisation soit fixée à 1500 euros. Elle ajoute que M. X... a accusé réception de l'intégralité de ses documents de fin de contrat. Elle réclame paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 mai 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il explique que l'employeur ne l'a convoqué à aucun entretien préalable au licenciement, et qu'ainsi le licenciement est irrégulier. Il ajoute, au fond, que c'est à bon droit que les premiers juges ont reconnu le caractère tardif du licenciement intervenu le 23 juillet par rapport à la date des prétendus faits, à savoir mars 2007. Il fait valoir que la Société Magic Mobil est mal fondée à invoquer pour faute l'installation de paraboles sur poteaux électriques, alors qu'elle est l'instigatrice de cette méthode.
Motifs de la décision :
M. X... ne conteste pas la matérialité des faits, qui sont attestées par les deux clientes de la Société Magic Mobil, et ne justifie pas que le mode de pose de parabole sur poteau électrique ait été pratiquée par ailleurs par son employeur, ou sur instigation de celui-ci.
M. X... ne justifie pas avoir informé son employeur dès le 12 mars 2007, de la pose de paraboles qu'il avait effectuée sur poteau électrique. Au contraire il ressort des pièces versées aux débats, que la Société Canal Sat Caraïbes a choisi en mai 2007 un nouveau satellite pour la transmission de ses émissions, ce qui corrobore les explications de l'employeur selon lesquelles c'est en procédant fin juin 2007, à un contrôle du pointage des paraboles des abonnés de Canal Sat Caraïbes à la suite du changement de satellite, qu'il a été constaté la violation des règles de sécurité par la pose de paraboles sur poteaux électriques effectuée par M. X... à la Désirade.
Dès lors il n'est pas justifié que l'employeur ait eu connaissance des fautes de son employé plus de 2 mois avant la lettre de licenciement du 23 juillet 2007.
Le mode de pose utilisé M. X... étant contraire à toutes règles de sécurité en la matière, constituant d'une part une gêne pour les employés de EDF dans l'exercice de leur mission, et étant d'autre part de nature à mettre en danger le technicien de l'entreprise, mais aussi les clients qui seraient tentés de manipuler la parabole, la faute reprochée à M. X... est constitutive d'une faute grave justifiant son licenciement.
L'absence de convocation à un entretien préalable, si elle constitue une irrégularité de la procédure de licenciement, n'affecte pas en l'espèce le bien-fondé de cette mesure.
En conséquence, si M. X... doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, il lui sera alloué en revanche la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts comme le propose la Société Magic Mobil, pour non-respect de la procédure de licenciement, M. X... ne justifiant pas avoir subi un préjudice plus étendu.
L'employeur produit un reçu pour solde de tout compte signé par M. X... le 9 août 2007, ainsi que copie du chèque de paiement correspondant à ce solde, un certificat de travail, l'attestation ASSEDIC, et une déclaration manuscrite de M. X... selon laquelle il atteste avoir reçu ses documents en main propre le 21 août 2007. Ces documents ne devant faire l'objet d'aucune rectification, M. X... doit être débouté de sa demande de délivrance sous astreinte de tels documents.
Les prétentions de M. X... étant partiellement fondées, il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, et de sa demande de délivrance sous astreinte d'un certificat de travail, de ses bulletins de paie de juillet 2007 au 30 septembre 2008, et de son attestation ASSEDIC,
Y ajoutant,
Condamne la Société Magic Mobil à payer à M. X... les sommes suivantes :
-1500 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,-300 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société Magic Mobil,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00652
Date de la décision : 09/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 14 mai 2014, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-12.071, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-01-09;10.00652 ?
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